id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.687 No Rôle: A. 158224/E-21319 Affaire: Arrêt 138687 - - 20/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-04 17:00 Fiche Arrêt no 138.687 du 20 décembre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.687 du 20 décembre 2004 A. 158.224/21.319 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat rue Fusch 6 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 9 décembre 2004 par XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour assortie d’un ordre de quitter le territoire, pris le 4 novembre 2004 par le délégué du ministre de l’Intérieur et notifiés le 8 décembre 2004; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 décembre 2004 à 14 heures 30; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me V. ROLIN, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R -21.319 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, de nationalité togolaise, serait arrivé en Belgique le 22 octobre 2001 et s’est déclaré réfugié le lendemain; qu’après l’avoir entendu, le délégué du ministre de l’Intérieur a déclaré, le 29 octobre 2001, sa demande d’asile irrecevable; que, le 19 décembre 2001, statuant sur recours urgent, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a lui déclaré la demande d’asile recevable mais a, le 26 septembre 2003, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié; que la Commission permanente de recours des réfugiés a, le 8 avril 2004, confirmé la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié; qu’entre- temps, le demandeur a introduit, le 24 novembre 2003, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980; que le 4 novembre 2004, le délégué du ministre de l’Intérieur a rejeté sa demande d’autorisation de séjour; qu’il s’agit de la première décision attaquée, motivée ainsi qu’il suit: " Motifs : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. En effet, l'intéressé était autorisé au séjour uniquement dans le cadre de sa procédure d'asile introduite le 23/10/2001 et clôturée le 30/04/
- La longueur de son séjour dans le Royaume n'est pas suffisante pour justifier la régularisation de séjour sur place et n'implique pas automatiquement le droit pour l'intéressé d'obtenir une régularisation de son séjour. Par ailleurs, les éléments d'intégration invoqués par le requérant, à savoir la pratique du français, les liens d'amitié noués avec son voisinage, l' apprentissage du néerlandais, le fait d'avoir travaillé comme ouvrier saisonnier, son inscription dans un club de football, son inscription comme demandeur d'emploi, et des attestations et témoignages, sont insuffisants pour justifier une régularisation sur place étant donné qu'il est peu pensable de comparer ces éléments, obtenus dans un pays où il réside depuis quelques années avec ceux qu'il a connus dans son pays d'origine; pays où il est né et a vécu de nombreuses années et où il a encore de la famille et des amis (cfr. ses propres déclarations lors de sa demande d'asile). Connaître ou apprendre un langue nationale, rechercher du travail, vouloir s'intégrer et avoir de bons rapports avec son voisinage ne sont en rien des attitudes hors du commun, mais au contraire, des attitudes tout-à-fait normales lorsque l'on réside dans un pays depuis quelques années et ceux-ci ne sauraient induire et justifier ipso facto la régularisation du séjour de l'intéressé. Par ailleurs, et contrairement aux allégations de l'intéressé qui prétend ne plus avoir d'attaches au pays, ce dernier a déclaré, lors de sa demande d'asile, qu'il avait toujours son père, un frère et un enfant au pays d'origine. La présence d'un père, d'un frère et d'un enfant au pays représente incontestablement des attaches. R -21.319 - 2/5 Quant à ses études en comptabilité, l'attestation scolaire fournie stipule que l'intéressé doit présenter les unités de formations terminales du graduat durant l'année 2003-2004, et aura à présenter son travail de fin d'études en juin 2004 pour obtenir son diplôme. Etant donné que l'année scolaire est écoulée, l'intéressé a eu tout le loisir de terminer son année scolaire et de présenter son travail de fin d'études. La formation étant terminée, elle ne saurait justifier la régularisation de son séjour. Quant à la situation des candidats réfugiés déboutés qui seraient l'objet d'exécution, et de manière plus générale, la situation générale au Togo qui ne se serait pas améliorée après les élections de juin 2003, notons que depuis, des améliorations peuvent être constatées au Togo. Le 14 avril dernier à Bruxelles, une délégation conduite par le Premier ministre togolais Koffi Sama s'est engagée auprès de l'UE à prendre une série de mesures de démocratisation, dont une reprise "ouverte et crédible" et "sans délai" du dialogue avec l'opposition. Lomé a pris au total 22 engagements vis-à-vis de l'Union Européenne et mis en oeuvre certains, dont la révision du code électoral, l'ouverture du dialogue avec l'opposition, ainsi que la révision du code de la presse, adopté le 24 août dépénalise les délits de presse, permettant ainsi le Togo de franchir un grand pas en matière de liberté des médias. Dans le même état d'esprit, le gouvernement togolais a adopté un projet de la loi renforçant l'indépendance de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication (HAAC). L'on peut également soulever que des étudiants ont été, il y a peu, graciés par le président togolais, après les troubles qui avaient opposé, le 30 avril dernier, policiers et étudiants à l'université de Lomé. Dernièrement, le président togolais Gnassingbé Eyad s'est engagé à poursuivre les réformes engagées dans le cadre du dialogue national engagé le 27 mai. L'Union Européenne devait se prononcer sur une éventuelle normalisation de ses relations avec le Togo fin octobre, décision qui a été repoussée pour des raisons techniques. L'on peut donc constater une volonté de démocratisation au Togo. La prise de certaines mesures ainsi que l'engagement des autorités togolaises envers l'Union Européenne témoignent de cette volonté de démocratisation, qui représente incontestablement une amélioration de la situation au Togo. Dès lors, l'allusion à la situation au Togo ne saurait être suffisante pour justifier la régularisation du séjour. Dès lors, étant donné que l'intéressé n'a pas obtenu le statut de réfugié, il y a lieu de lui notifier, après retrait de l'attestation d'immatriculation un ordre de quitter le territoire valable 30 jours (annexe 13 - modèle B), en y stipulant la date à laquelle les instructions vous ont été envoyées, c'est-à- dire en ajoutant après les termes "en exécution du Ministre de l'Intérieur", la mention "prise en date du 04/11/2004". Que le 8 décembre 2004, le demandeur s’est vu notifier cette décision ainsi qu’un ordre de quitter le territoire, qui constitue le second acte attaqué et qui est motivé comme suit: R -21.319 - 3/5 “ - Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé (loi du 15.12.80 - Article 7 al. 1, 2/). - N'a pas été reconnu comme réfugié (e) (A .R. du 8.10.01) - Article 77).” Considérant que le demandeur prend un moyen unique de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans lequel il expose notamment que les droits de l’homme sont gravement bafoués au Togo, que les quelques mesures prises par le gouvernement togolais sont des avancées démocratiques mais ne règlent pas le sort des demandeurs d’asile togolais déboutés, et que la décision attaquée n’examine ni ne contredit la réalité des traitements inhumains et dégradants qu’il risque de subir en cas de retour dans son pays; qu’il souligne que la partie adverse ne cite aucune source d’où il ressortirait que la situation serait normalisée et qui démentirait les rapports de février et mars 2004 qu’il a invoqués; Considérant que l’acte attaqué, pris le 4 novembre 2004, fait état de l’amélioration de la situation des Togolais candidats réfugiés déboutés en se référant aux 22 engagements souscrits le 14 avril 2004 par le Togo auprès de l’Union européenne et à la mise en oeuvre de ces engagements; Considérant, d’une part, que les engagements mis en oeuvre par le Togo auxquels se réfère l’acte attaqué ont trait à la révision du code électoral et du code de la presse ainsi qu’à l’ouverture du dialogue avec l’opposition; que ces motifs sont étrangers à la situation des Togolais demandeurs d’asile déboutés; Considérant, d’autre part, que l’acte attaqué indique que “l’Union européenne devait se prononcer sur une éventuelle normalisation de ses relations avec le Togo fin octobre, décision qui a été repoussée pour des raisons techniques”; qu’il s’ensuit que la partie adverse ne pouvait d’elle-même conclure à l’amélioration des la situation des Togolais demandeur d’asile déboutés, n’étant pas en possession de la position officielle de l’Union européenne; qu’en outre, le jour où l’acte attaqué a été pris, le Conseil de l’Union européenne rendait sa décision et relevait que “des points de préoccupation demeurent en particulier dans le domaine de la restauration de la démocratie”; que dans ces circonstances, il apparaît que les craintes dont le requérant fait état en cas de retour au Togo sont toujours d’actualité; que le premier moyen est sérieux; Considérant que le demandeur expose, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, que “les Togolais ayant trouvé refuge temporaire en allant à l’étranger sont considérés R -21.319 - 4/5 comme un danger potentiel et ont été fréquemment l’objet après leur retour d’exécutions extrajudiciaires”; Considérant que la partie adverse n’ayant pas valablement infirmé les motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, il y a lieu de tenir le risque de préjudice grave difficilement réparable décrit pour établi; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour et de l’ordre de quitter le territoire pris le 4 novembre 2004 par le délégué du ministre de l’Intérieur à l’égard de XXX. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le vingt décembre deux mille quatre, par : M. NIHOUL, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. P. NIHOUL. R -21.319 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.687 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div