id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.716 No Rôle: A. 158296/VIII-4837 Affaire: Arrêt 138716 - - 21/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-21 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-04 17:01 Fiche Arrêt no 138.716 du 21 décembre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.716 du 21 décembre 2004 A.158.296/VIII-4837 En cause : MONTENS D'OOSTERWIJCK Valérie, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Politique scientifique. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 décembre 2004 par Valérie MONTENS D'OOSTERWIJCK, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de la partie adverse du 3 décembre 2004 de mettre un terme à ses fonctions d'agent scientifique statutaire aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire, et de la décision qui s'en déduit de refuser sa demande de renouveler son mandat ou de la confirmer en qualité de membre du personnel scientifique; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 décembre 2004 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 4837 - 1/12 Entendu, en leurs observations, Mes BOURTEMBOURG et BELLEFLAMME, avocats, comparaissant pour la requérante, et Me WEERTS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête sont les suivants :
- La requérante est docteur en philosophie et lettres, agrégée en histoire et licenciée en histoire de l'art. Elle a été longtemps assistante à l'Université libre de Bruxelles et a de nombreuses publications à son actif.
- Elle est désignée en qualité d'assistante aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire (MRAH) pour un mandat de deux ans par un arrêté royal du 14 mai 2000, sur l'avis du jury de recrutement et de promotion qui, après avoir examiné ses mérites scientifiques, c'est-à-dire la qualité de ses publications et sa productivité scientifique relative aux aptitudes scientifiques spéciales demandées, lui avait attribué la première place du classement. L'appel aux candidats, publié au Moniteur belge du 10 juillet 1999, précisait que l'emploi était destiné à un candidat "porteur d'un diplôme de licencié ou docteur du domaine d'études de l'art et archéologie, ayant une expérience muséologique, de préférence dans les activités en rapport avec le public. Il (elle) devra diriger le "Service éducatif et culturel" ainsi qu'une équipe de guides et faire preuve de connaissances et des capacités nécessaires pour ces tâches".
- Dans le courant du mois de mai 2001, l'équipe des guides du Service éducatif et culturel, constatant qu'après neuf mois la gestion de la requérante ne les a pas convaincus, élabore une note très critique à l'égard de celle-ci, se terminant comme suit : " (...) il serait peut-être opportun de mettre à la tête [du service éducatif] un directeur non scientifique et d'utiliser les capacités scientifiques indéniables et incontestées de Madame MONTENS (...) à d'autres tâches au sein des Musées plutôt que de briser une carrière prometteuse. On rappellera que nombre d'entre nous ont commencé leur vie professionnelle au service éducatif, pour plus tard se reconvertir brillamment et devenir titulaire de collection. Nous regrettons vivement que cette voie n'ait pas été suffisamment explorée. VIIIr - 4837 - 2/12 En espérant par la présente vous donner une vue positive du travail qu'a effectué Madame Montens et témoigner du soutien de ses collègues (...)".
- Le procès-verbal de la réunion du jury de recrutement et de promotion du 24 juin 2002 porte ce qui suit : " Le jury aborde ensuite les prestations de Madame Valérie MONTENS qui dirige le Service éducatif et culturel (relevant des Services généraux). A la demande du Conservateur en chef, Madame Micheline RUYSSINCK, chef de travaux, qui a travaillé une dizaine d'années au Service éducatif et qui est désignée comme personne de confiance pour le harcèlement sur le lieu de travail, fait part de difficultés fonctionnelles dans le service. Elle évoque d'importants problèmes de communication entre Madame MONTENS et les guides-animateurs qu'elle dirige. Ceux-ci lui reprochent son autoritarisme, des exigences tatillonnes et l'absence de dialogue constructif, ainsi que son manque d'impartialité. Ils déplorent son manque d'implication dans la recherche de solutions pour l'organisation de son service et dans l'encadrement des projets qu'elle veut développer. Se référant au rapport d'activités soumis par Mme MONTENS, le Jury a apprécié le travail scientifique qu'elle a accompli au cours de ces deux années. Dès lors, le Jury décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat de Madame MONTENS et fait part de ses recommandations impératives suivantes : - organiser une meilleure gestion de l'équipe des guides-animateurs qu'elle dirige; - réaliser une amélioration de ses rapports humains; - activer un investissement plus cohérent et transparent dans les projets qu'elle entreprend avec la collaboration des guides-animateurs. Madame Anne CAHEN-DELHAYE, Conservateur en chef a.i., est chargée de transmettre à l'intéressée les recommandations du Jury".
- Le mandat de la requérante est renouvelé par un arrêté royal du 20 septembre
- La requérante bénéficie d'un congé parental du 1er octobre 2002 au 31mars 2003 accordé par un arrêté royal du 7 octobre 2002, en sorte que son mandat arrive à expiration à la fin du mois de novembre
- Une réunion extraordinaire du Conseil de la Diffusion Culturelle se tient le 3 mai 2004, à l'initiative de Micheline RUYSSINCK. Selon le procès-verbal qu'elle a établi, cette réunion est convoquée pour les motifs suivants : " (...) il règne un sentiment de profond malaise au sein de l'équipe des animateurs dynamusée loisirs qui se trouvent confrontés à des changements d'orientations perpétuels de la part de Mme Montens, à un manque d'organisation de leur travail et à la sensation d'un désintérêt à l'égard des ateliers".
- Invitée le 10 mai 2004 par le Conservateur en chef a.i. à s'expliquer sur les griefs formulés à son égard dans le procès-verbal de la réunion précitée, la VIIIr - 4837 - 3/12 requérante répond point par point. Par ailleurs, elle constate qu'elle n'a pu y assister, étant malade, que trois autres administrateurs étaient empêchés et que Lisel COMHAIRE y participait alors qu'elle avait démissionnée depuis un an.
- Le 21 juin 2004, l'équipe des guides du Service éducatif et du Dynamusée transmet au Conservateur en chef a.i. une note critiquant la gestion de la requérante et demandant qu'elle soit communiquée "aux membres du jury qui aura pour tâche d'évaluer son travail de responsable du Service éducatif" et insistant "pour que ce dossier reste confidentiel afin d'éviter d'éventuelles représailles envers l'une ou l'autre guide du service".
- Par une lettre du 19 octobre 2004, la requérante demande sa confirmation au rang A comme assistante aux MRAH. Elle y précise ce qui suit : " (...) je voudrais souligner que Madame Ruyssinck, qui possède certainement par son expérience passée une bonne connaissance du domaine éducatif, a témoigné à plusieurs occasions, et récemment encore, d'une attitude à mon égard qui met fortement en doute son impartialité".
- Le 21 octobre 2004, Yvette VANDEN BEMDEN s'adresse au Conservateur en chef a.i. pour lui annoncer son absence à la réunion du jury de recrutement et de promotion fixée au 3 novembre
- Elle formule un certain nombre de critiques à l'égard de la requérante et s'exprime ensuite en ces termes : " D'autre part, la note des guides et animatrices est fort critique mais aussi... très prudente (on le comprend), ce qui ne rend pas le jugement facile. Les signataires regrettent plusieurs aspects de la gestion de leur responsable, même si elles admettent, pour certains points, qu'il y a progrès. Mais que faire d'une telle note? On sait combien il est délicat d'utiliser une lettre d'un groupe qui peut, en effet, être objectif mais qui peut aussi se "monter la tête". Par contre, toutes les critiques orales que vous avez reçues et dont vous nous avez parlé montrent que la gestion du service est difficile et que celui-ci perd de son enthousiasme et de sa crédibilité auprès de certains. Il est clair aussi que si Madame MONTENS était nommée, elle demanderait à quitter le service éducatif, et elle risquerait ainsi de gêner un bon choix lors d'une prochaine ouverture de poste. La situation étant ce qu'elle est, il serait sans doute dangereux de nommer Madame MONTENS définitivement et, dans ce cas, est-il utile de la prolonger pour un troisième mandat ? La confiance ne pourra sûrement pas se rétablir au cours des deux ans à venir, cette prolongation lui donnerait peut-être de faux espoirs et il vaudrait mieux qu'elle puisse rapidement se mettre à la recherche d'un emploi qui convienne mieux à ses capacités. Mais les arguments sont-ils assez puissants pour justifier une telle décision ? Ceux des guides sont-ils vraiment utilisables ? D'autre part, le rapport de Madame MONTENS ne permet pas de remettre un avis vraiment négatif (si on s'en tient au texte). Que peut-on faire, dans ce cas, pour éviter un recours ? VIIIr - 4837 - 4/12 Je pense donc, après avoir entendu au cours de différentes réunions des avis très critiques sur Madame MONTENS, et afin d'éviter que le service éducatif ne sombre dans de lourdes difficultés, qu'il serait préférables (sic) de ne pas nommer ni prolonger Madame MONTENS. Mais comme je n'assisterai pas aux débats lors de la prochaine réunion, je fais évidemment totale confiance au jury pour les décisions".
- Le 29 octobre 2004, Micheline RUYSSINCK écrit au Conservateur en chef pour se disculper des allégations de partialité formulées par la requérante. Elle écrit notamment ce qui suit : " J'ai été appelée en tant que personne de confiance à témoigner devant le jury de recrutement et de promotion des MRAH en juin
- J'y ai exposé le résultat des différents entretiens menés avec les guides du Service éducatif et avec madame MONTENS. Depuis lors, s'il m'est bien parvenu quelques échos à propos du Service éducatif, je n'ai, à une exception près, plus reçu aucune plainte de type formel ou informel émanant de ce service".
- Le 3 novembre 2004, Micheline RUYSSINCK, en sa qualité de chef de travaux et de personne de confiance, rédige un rapport intitulé "Examen contradictoire des rapports présentés par Madame Valérie MONTENS et par les guides du service éducatif des MRAH. Son introduction est la suivante : " La lecture comparative des deux rapports fait apparaître des discordances sur pratiquement tous les points entre la perception de Mme MONTENS et celle des guides". La conclusion est la suivante : " ... si on ne peut parler réellement de harcèlement moral dans le chef de Mme MONTENS, il semble néanmoins qu'elle manifeste, de manière répétitive, des paroles, des comportements, des intimidations perçus comme portant atteinte à la dignité de ses employés. Dans la cas présent, il s'agissait plutôt d'une situation conflictuelle susceptible de dégénérer puisqu'elle a déjà entraîné démotivation et démission. Le comportement de Mme MONTENS est proche, en certains points, de ce que Monsieur H. LEYMANN (Mobbing. La présentation au travail, Paris, 1993) qualifie de harcèlement vertical descendant, «où le supérieur craint que sa position et son autorité ne soient remises en cause ou, plus couramment, il craint de perdre le contrôle de ses subordonnés». LEYMANN ajoute que «une telle situation, aggravée par la contrainte de devoir réaliser dans les temps les objectifs qu'il s'est fixés et par des déficiences organisationnelles, peut générer des comportements de mobbing".
- Le rapport de la réunion du jury de recrutement et de promotion des MRAH du 3 novembre 2004 est rédigé comme suit : " Prolongation du mandat de Madame Valérie MONTENS D'OOSTERWYCK, assistante (3e mandat de 2 ans) ou nomination définitive. VIIIr - 4837 - 5/12 Les membres du Jury prennent connaissance de la lettre de Madame Yvette VANDEN BEMDEN, membre excusé, adressée à la Conservatrice en chef (en date du 21.10.2004). Le Président vérifie si tous les documents nécessaires pour émettre un avis au Ministre sur les mérites scientifiques de l'agent sont disponibles. Il s'agit des documents suivants : - la demande de nomination définitive de Madame MONTENS (annexe 1 : sa lettre du 19 octobre 2004); - le rapport de ses activités (annexé à la lettre du 19 octobre 2004); - l'avis motivé de Madame M. RUYSSINCK, représentante des M.R.A.H., désignée par le Conservateur en chef f.f. et sa lettre au Conservateur en chef (annexe 2 : lettre du 29 octobre 2004; annexe 3 : l'avis du 3 novembre 2004); - le dossier envoyé par les guides du Service éducatif francophone des M.R.A.H. le 21 juin 2004 et en mai 2001 (annexe 4); - la lettre du 21 octobre 2004 de Madame Y. VANDEN BEMDEN (membre du Jury) au Conservateur en chef f.f. qui n'a pu assister à la réunion (annexe 5); - l'extrait du Moniteur Belge du 10.07.1999 avec la définition des exigences particulières demandées dans l'appel aux candidats pour la fonction de direction des Services éducatifs et culturels (annexe 6); - la copie du procès-verbal de la réunion du Jury de Recrutement et de Promotion des M.R.A.H. du 24 juin 2002 accordant une première prolongation du mandat de Madame MONTENS (annexe 7). Le Jury entend ensuite Madame Micheline RUYSSINCK Chef de travaux aux M.R.A.H. et personne de confiance. Madame RUYSSINCK lit la lettre qu'elle a adressée au Conservateur en chef f.f. car elle a personnellement été mise en cause dans le rapport remis aux membres du Jury par Madame MONTENS D'OOSTERWYCK et désire mettre «les choses au point» pour dissiper les suspicions à son égard. Madame RUYSSINCK donne ensuite lecture de son «Examen contradictoire des rapports présentés par Madame Valérie MONTENS et par les guides du Service éducatif des M.R.A.H.». Des discordances importantes apparaissent sur de nombreux points entre la perception de Madame MONTENS et celle des guides. Ainsi, la communication s'avère-t-elle très mauvaise au niveau de la discussion, de l'élaboration de projets et de l'évaluation des activités, ainsi qu'au niveau des contacts avec l'Educatieve dienst. Si Madame MONTENS laisse une certaine place à l'initiative en matière de projets éducatifs, elle ne suit pas les projets. En ce qui concerne la réalisation des publications pédagogiques, le contenu se voit transformé par Madame MONTENS, en cours de rédaction et sans concertation. De graves lacunes sont constatées dans la gestion du personnel : critiques sur sa compétence et son manque de disponibilité, voire l'absence de motivation - absence de politique générale, menaces de licenciements, dénigrements récurrents du travail accompli, voire intimidations sont monnaie courante et engendrent stress et démotivation. Madame A. CAHEN-DELHAYE, Conservateur en chef f.f., lui reproche, quant à elle, son manque d'investissement dans des projets novateurs et dans la recherche de moyens supplémentaires extérieurs, outre la rupture de tous contacts avec l'Educatieve Dienst. Après avoir entendu Madame CAHEN-DELHAYE et Madame RUYSSINCK, le Jury décide d'entendre Madame MONTENS. VIIIr - 4837 - 6/12 Le Président demande au professeur Michel GRAULICH de prendre la présidence de l'audition de Madame MONTENS. Le professeur Michel GRAULICH pose à Madame MONTENS une série de questions convenues au préalable et de commun accord avec les membres. Ces questions sont fondées sur les griefs figurant dans le procès-verbal de la réunion du Jury de Recrutement et de Promotion du 24 juin 2002 qui a statué sur la première prolongation du mandat de Madame MONTENS. A une première question concernant ce rapport (procès-verbal de la réunion du Jury du 24.06.2002), Madame MONTENS précise qu'elle a bien eu connaissance des griefs qui lui étaient reprochés, mais oralement. Le professeur GRAULICH lui demande comment elle a amélioré ses contacts personnels au quotidien avec son équipe. Madame MONTENS lui répond qu'elle organise des réunions mensuelles et qu'elle se rend quotidiennement au secrétariat des guides pour résoudre les problèmes. Elle a aussi le sentiment d'avoir amélioré ses relations avec les guides. Elle charge certains guides de dossiers, comme le développement de la collaboration sur les nouveaux publics et l'enseignement, mais elle déplore que certains guides n'assurent pas les projets jusqu'au bout. Sur la question qui lui est posée de savoir s'il y a un ordre du jour à ses réunions, Madame MONTENS répond qu'elle détermine seule cet ordre du jour et que les guides peuvent intervenir dans la rubrique «divers». Madame MONTENS reconnaît certaines tensions avec les guides, notamment en matière de décompte des prestations horaires. Le professeur GRAULICH lui demande comment elle assure une organisation plus cohérente des projets et quels changements elle a adoptés en ce sens. Madame MONTENS affirme qu'elle discute davantage des projets avec ses guides et que le travail de réflexion se fait en concertation, comme, par exemple, le développement du site Internet. Elle relit également tous les documents écrits émanant de son service. Elle estime que l'ambiance des réunions est bonne et ne pose pas de problème. Néanmoins, elle regrette que son équipe ait une efficacité à deux vitesses du point de vue rythme de travail et volonté de s'investir, que les guides sont davantage douées pour l'expression orale qu'écrite. Sur la question de l'organisation de stages de formation, elle répond que tous les guides y ont accès, comme le reste du personnel du Musée. Monsieur GRAULICH lui pose ensuite la question de savoir pourquoi elle n'a pas pu finaliser le projet « Rue de la Diversité » émanant de la Fondation Roi BAUDOUIN. Selon Madame MONTENS, il n'a pas été possible de centraliser les quatre intervenants externes -Ecole, a.s.b.l., Maison de quartier, Maison d'adultes - dans les temps requis. Après l'audition, Monsieur GRAULS reprend la présidence de la réunion. Madame CAHEN-DELHAYE et Madame RUYSSINCK sont interrogées par les membres du Jury sur «l'amélioration de la gestion de l'équipe des guides». Elles estiment que l'amélioration n'est guère sensible depuis le mois de juin
- Les membres du jury estiment que Madame MONTENS est davantage encline à se laisser conduire par les projets proposés par ses guides et qu'elle manque étonnamment de vision à moyen et long terme pour le Service éducatif. Ce manque d'initiative, d'idées et de projets leur semble imputable à un manque d'intérêt pour le travail du Service éducatif, ce qui crée un malaise indéniable au niveau de l'équipe des guides qu'elle dirige. VIIIr - 4837 - 7/12 Après une discussion approfondie, le Jury formule l'avis suivant : Le Jury, ayant pris connaissance - du rapport d'activité de Madame MONTENS; - de l'avis motivé de Madame RUYSSINCK, représentante des M.R.A.H., désignée par le Conservateur en chef f.f. et sa lettre au Conservateur en chef; - du dossier envoyé par les guides du Service éducatif francophone des M.R.A.H. le 21 juin 2004 et en mai 2001; vu les exigences particulières demandées lors de l'appel aux candidats pour l'emploi qu'elle occupe, exigences stipulant «qu'il/elle devra diriger le 'Service éducatif et culturel' ainsi qu'une équipe de guides et faire preuve des connaissances et des capacités nécessaires pour ces tâches». vu le procès-verbal de la réunion du Jury de Recrutement et de Promotion des Musées royaux d'Art et de l'Histoire tenue le 24 juin 2002 à 10 h; ayant entendu Madame MONTENS, considérant que Madame MONTENS ne semble pas consciente des graves problèmes qu'entraîne sa gestion du Service éducatif, considérant que pendant ce dernier mandat écoulé, Madame MONTENS n'a guère fait preuve d'une meilleure gestion de son équipe, n'a pas amélioré ses rapports humains et n'a pas réalisé un investissement plus cohérent et plus transparent des projets qu'elle a entrepris, décide à l'unanimité des membres présents de ne pas donner un avis favorable pour la confirmation dans le rang A demandée par Madame MONTENS ni pour le renouvellement de son mandat et de proposer qu'il soit mis fin à son mandat en qualité d'agent scientifique aux musées royaux d'Art et d'Histoire à partir du 30 novembre 2004".
- Le 23 novembre 2004, l'avocat de la requérante s'adresse au président du jury pour émettre diverses réserves quant à la procédure suivie par le jury. Deux jours plus tard, le président répond notamment ce qui suit : " Sur base de l'article 10 de l'A.R. du 21 avril 1965, il n'est pas possible de réunir une seconde fois le jury pour rendre un nouvel avis. En effet, une seule séance a été prévue et on ne peut donc pas octroyer à l'intéressée un avantage dont n'ont pas bénéficié les autres personnes sans transgresser le principe d'égalité".
- Par l'acte attaqué, le ministre de la Politique scientifique décide de mettre un terme aux fonctions de la requérante pour les motifs suivants : " Au terme de votre deuxième mandat de deux ans en qualité d'assistant aux Musées royaux d'Art et d'Histoire, le Jury de Recrutement et de Promotion de cet établissement a émis en sa réunion du 3 novembre 2004 son avis sur vos mérites scientifiques, Dans cet avis, le Jury a conclu que vous n'avez pas fait preuve des capacités requises pour assurer les tâches de l'emploi que vous occupez à la suite de votre recrutement. VIIIr - 4837 - 8/12 Pour cette raison le jury s'est décidé de ne pas donner un avis favorable pour la poursuite de votre carrière en tant qu'assistant statutaire à l'établissement précité. Au vu de cet avis, je suis au regret devoir vous faire savoir que vos fonctions d'agent scientifique statutaire aux Musées royaux d'Art et d'Histoire se termineront par conséquent le 30 novembre 2004 au soir. Le formulaire C4 pour l'obtention de l'allocation de chômage vous sera transmis par lettre recommandée séparée"; Considérant que la partie adverse ne craint pas d'affirmer que la demande de suspension est sans objet puisque la requérante n'a plus la qualité d'agent scientifique, son mandat étant arrivé à son terme le 30 novembre 2004; Considérant qu'à suivre ce raisonnement, les agents des services publics qui font l'objet des mesures disciplinaires les plus graves, à savoir la démission d'office et la révocation, seraient privés de protection juridictionnelle, ce qui ne se conçoit pas dans un Etat de droit; qu'un arrêt ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué contraindrait la partie adverse à procéder au réexamen de la demande formulée par la requérante; que l'exception manque de sérieux; Considérant, en ce qui concerne le préjudice grave difficilement réparable allégué par la requérante, que la partie adverse relève qu'il résulterait, d'une part, de la perte de son emploi et, d'autre part, de l'atteinte portée à sa réputation; que, sur le premier point, elle analyse cet aspect du préjudice comme étant de nature financière et rappelle la jurisprudence selon laquelle un tel préjudice est en principe réparable; qu'elle fait valoir que la requérante ne démontre en rien en quoi ce dommage financier la conduirait à l'exclusion sociale; qu'elle entend tirer argument de la justification donnée par la requérante au recours à la procédure d'extrême urgence, exposée en ces termes : " ... le dommage (...) n'est pas encore entièrement consommé. La "distance" entre la requérante et ses fonctions d'agent scientifique aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire ne s'est pas encore trop creusée, les effets financiers de la décision par laquelle il a été mis fin à ses fonctions ne se sont pas encore faits trop sentir, et l'atteinte portée à sa réputation par cette décision est encore contrebalancée par les mouvements de solidarité spontanée qui sont nés en sa faveur. Cependant, il convient que votre Conseil soit saisi et se prononce en extrême urgence, afin d'éviter que ces différents préjudices ne deviennent irrémédiables"; que la partie adverse en conclut "qu'en l'état actuel de la cause, le préjudice est encore réparable"; qu'en ce qui concerne le préjudice moral allégué, elle soutient que la requérante ne démontre pas en quoi un arrêt d'annulation ne suffirait pas à réparer ce préjudice; qu'elle estime que la requérante elle-même fait valoir que différents collègues lui ont apporté leur soutien si bien que le préjudice moral allégué est inexistant; VIIIr - 4837 - 9/12 Considérant que la perte d'un emploi ne saurait être considérée comme négligeable; que faute de suspension de l'exécution de la décision attaquée, ses conséquences financières, compte tenu de la durée prévisible de la procédure au fond, risquent d'être graves et difficilement réparables, ce que la partie adverse reconnaît implicitement dès lors qu'elle admet que le préjudice n'est à ce jour pas encore irréparable; que cela signifie qu'au moment où sera prononcé l'éventuel arrêt d'annulation, ce préjudice ne sera plus réparable; qu'il importe peu que des collègues de la requérante lui aient apporté leur soutien; que c'est au sein de la communauté scientifique, c'est-à-dire dans le milieu professionnel où elle devrait trouver un nouvel emploi, que la réputation de la requérante sera entachée dès lors que, théoriquement, le jury de recrutement et de promotion n'évalue que les mérites scientifiques des candidats; qu'en l'espèce, le risque de préjudice grave et difficilement réparable est établi; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence n'est contesté par la partie adverse que par référence à l'argumentation qu'elle a développée à l'appui de son exception d'irrecevabilité; que, par identité de motifs, il y a lieu de conclure que c'est à bon droit que la requérante a recouru à cette procédure; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation du principe général de droit de l'impartialité, en ce que Micheline RUYSSINCK a pris une part active à la constitution d'un dossier à charge de la requérante avant même de l'entendre, qu'elle a été la première a prendre la parole au sein du jury à propos des faits à l'égard desquels la requérante allait devoir se justifier et que "l'appréciation du jury répond trait pour trait à celle du courrier de Madame RUYSSINCK"; que la requérante fait valoir qu'un principe général de droit impose à l'administration active d'être impartiale, ce qui implique non seulement une impartialité subjective mais également un impartialité objective, c'est-à-dire une apparence d'impartialité vis-à-vis de l'administré; qu'elle ajoute que rien n'imposait la présence de Micheline RUYSSINCK; que la requérante expose enfin ce qui suit : " Sans s'engager dans des spéculations sur la cause des mauvaises relations personnelles entre la requérante et Madame RUYSSINCK, on peut néanmoins formuler l'hypothèse que l'animosité de Madame RUYSSINCK n'est pas sans rapport avec le fait que la requérante a remplacé une de ses amies à la tête du service éducatif, et avec le fait que Madame RUYSSINCK elle-même aurait postulé à plusieurs reprises à ces fonctions sans jamais réussir à y être désignée. La requérante a d'ailleurs appris que Madame RUYSSINCK assurait la coordination du service éducatif depuis son départ"; Considérant que la partie adverse rappelle que Micheline RUYSSINCK est "chef de projet", qu'elle a été employée une dizaine d'années au service éducatif et VIIIr - 4837 - 10/12 qu'elle assure depuis plusieurs années la fonction de "personne de confiance" aux MRAH; qu'elle observe qu'elle a été désignée comme membre du jury sur la base de l'article 6, § 1er, 2o, c, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, à savoir "un membre du personnel scientifique désigné par le chef d'établissement"; que, par ailleurs, la partie adverse relève que le principe d'impartialité ne doit pas être appliqué avec la même rigueur à un organe de l'administration active qu'à un juge; qu'elle met en évidence la connaissance qu'a Micheline RUYSSINCK du service éducatif et du contexte social de l'établissement; qu'elle soutient que si elle a été à l'écoute des guides, elle n'a pas adopté une attitude partiale puisqu'elle a considéré que la requérante n'avait pas fait preuve de harcèlement; Considérant que l'autorité administrative doit respecter le principe d'impartialité qui s'oppose à ce qu'une personne soit à la fois juge et partie, notamment parce qu'elle aurait, dans une même affaire, joué un rôle d'instruction et de décision ou parce qu'elle aurait un intérêt personnel à l'orientation de la décision; qu'en vertu du principe d'impartialité objective, l'autorité doit veiller à ne pas donner prise à un soupçon de partialité, étant entendu que, pour être retenu, le soupçon ne peut être fantaisiste et doit être raisonnablement étayé; que lorsque l'affaire est traitée par un organe collégial et que les règles applicables permettent à cet organe de statuer valablement en l'absence du membre sur lequel pèse un soupçon raisonnable de partialité, ce membre doit s'abstenir de participer à la prise de décision; Considérant en l'espèce, que Micheline RUYSSINCK aurait pu être remplacée au sein du jury par tout membre du personnel scientifique des MRAH; que son impartialité avait été mise en doute en temps utile par la requérante; que le soupçon de celle-ci était d'autant moins déraisonnable qu'une fois encore Micheline RUYSSINCK a instruit l'affaire à charge de la requérante, tenant pour acquis les reproches formulés par les guides sans même interroger la requérante; que s'il est compréhensible qu'elle ait tenu à se disculper vis-à-vis de sa hiérarchie, la délicatesse et la prudence les plus élémentaires eussent dû l'amener à renoncer spontanément à siéger dans le jury; qu'à défaut, le conservateur en chef eût dû désigner un autre membre du personnel scientifique; qu'en outre, la partie adverse n'a même pas tenté de contester les mobiles prêtés par la requérante à Micheline RUYSSINCK pour expliquer son attitude; que le moyen est sérieux; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, VIIIr - 4837 - 11/12 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 3 décembre 2004 de mettre un terme aux fonctions d'agent scientifique statutaire aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire de Valérie MONTENS D'OOSTERWIJCK et de la décision qui s'en déduit de refuser sa demande de renouveler son mandat ou de la confirmer en qualité de membre du personnel scientifique. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4837 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.716 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.472 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div