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Arrêt 138731 - - 21/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.731 No Rôle: A. 154707/VIII-4640 Affaire: Arrêt 138731 - - 21/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-23 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 17:01 Fiche Arrêt no 138.731 du 21 décembre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.731 du 21 décembre 2004 A.154.707/VIII-4640 En cause : DRIESSEN Bernard, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 août 2004 par Bernard DRIESSEN tendant à la suspension de l'exécution de : 1. "l'ordre de prendre du repos" qui lui a été adressé le 1er juin 2004; 2. la décision du 17 juin 2004 de le suspendre provisoirement pour une durée de quatre mois, en ce compris les dix jours de suspension provisoire urgente, et d'opérer dans son chef une retenue de traitement de 10 %"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIIIr - 4640 - 1/5 Vu l'ordonnance du 27 octobre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 novembre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DAOUT, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. HELPENS, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est inspecteur principal au sein du SJA de Bruxelles; que le 14 mai 2004, n'étant pas en service, il a fait usage sans autorisation d'un véhicule prioritaire pour conduire une amie qui devait subir rapidement un examen à l'hôpital; qu'il est entré en collision avec un autre véhicule; que le 18 mai 2004, il fait l'objet d'une suspension provisoire d'urgence, assortie d'une retenue de traitement de 10 %; que le 1er juin 2004, le directeur judiciaire de Bruxelles a ordonné au requérant de "prendre repos à partir de ce mardi matin 1er juin 2004, et ce en attendant la décision du ministre de l'Intérieur relative au prolongement de (

  1. la)suspension"; que cette décision constitue le premier acte attaqué; que le 17 juin 2004, le ministre de l'Intérieur a décidé la suspension provisoire du requérant pour une durée de quatre mois, en ce compris les dix jours de suspension provisoire urgente; que cette mesure de suspension, qui constitue le deuxième acte attaqué, prend fin le 17 septembre 2004 (Pièce no 2 du dossier de la partie adverse); qu'une information judiciaire pour détournement a également été ouverte à charge du requérant; Considérant que la partie adverse soutient d'une part que le recours introduit contre le premier acte est tardif; que d'autre part, selon elle, la suspension de l'exécution du second acte attaqué serait sans effet pratique pour le requérant puisqu'il doit respecter l'ordre de prendre un repos qui lui a été donné le 1er juin 2004; Considérant que l'article 61 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police dispose comme suit : VIIIr - 4640 - 2/5 " La suspension provisoire est prononcée pour une durée maximale de quatre mois. La suspension provisoire peut être prolongée, selon le cas, par le ministre de l'Intérieur ou par le bourgmestre ou le collège de police sans que sa durée puisse excéder un an. Si une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours au sujet des faits qui motivent la suspension provisoire, celle-ci peut être prolongée pendant la durée de la procédure pénale par le ministre de l'Intérieur, le bourgmestre ou le collège de police sans que la suspension puisse toutefois s'étendre au-delà de quatre mois après qu'une décision judiciaire définitive ait été prononcée ou que le dossier soit classé sans suite ou l'action publique éteinte. Le ministre de l'Intérieur associe le ministre de la Justice de la manière prévue à l'article 60"; qu'en l'espèce, la décision de suspension provisoire urgente de 10 jours est intervenue le 18 mai 2004 et a été prolongée, le 17 juin 2004, par le Ministre de l'Intérieur; que cette dernière décision, qui constitue le second objet de la requête, consiste notamment à "suspendre provisoirement (le requérant) pour une durée de quatre mois, en ce compris les dix jours de suspension provisoire urgente"; qu'il ressort ainsi des termes mêmes de l'acte attaqué et du dossier de la partie adverse qu'il se substitue à la première décision, cette dernière s'apparentant à une mesure d'ordre préparatoire dont la légalité peut être critiquée à l'appui du recours dirigé contre le second acte attaqué et le cas échéant, justifier la suspension de l'exécution du second acte attaqué; que cette conclusion ressort également des termes du premier acte attaqué qui se lit comme suit : " Nous vous donnons l'ordre de prendre repos à partir de ce mardi matin le 01 juin 2004, et ce en attendant la décision du Ministre de l'Intérieur relative au prolongement de votre suspension"; que le recours est recevable en tant qu'il est dirigé contre le second acte attaqué, compris ainsi qu'il a été analysé ci-avant; Considérant que le requérant expose que l'exécution de l'acte attaqué l'expose à un risque de préjudice grave et difficilement réparable de caractère moral, découlant du discrédit qui risque d'être porté sur ses compétences et ses qualités non seulement par ses collègues mais aussi par le public, renforcé par le fait de la méconnaissance de ses droits de défense; Considérant que la partie adverse estime que le risque de préjudice grave et difficilement réparable vanté par le requérant n'existe pas et que rien n'indique qu'un quelconque discrédit se serait manifesté, ce discrédit pouvant résulter de l'ouverture d'une information judiciaire mais non de la simple adoption des actes attaqués; qu'elle ajoute que ce préjudice serait d'ailleurs adéquatement réparé par un arrêt d'annulation; VIIIr - 4640 - 3/5 Considérant que les circonstances de la cause et le dossier administratif, spécialement le procès-verbal de l'audition du requérant du 18 mai 2004, révèlent à suffisance un risque de préjudice moral; qu'elles font aussi apparaître que le préjudice ne peut être considéré comme réalisé en raison du fait que l'acte attaqué prend fin le 17 septembre 2004; que ce dernier constitue en effet une étape de la procédure de suspension provisoire; que la lecture de l'article 61 de la loi précitée du 13 mai 1999 et du procès-verbal d'audition du requérant du 18 octobre 2004 permettent d'affirmer que la mesure de suspension provisoire aura une durée plus longue que quatre mois; que selon ce document, le requérant, assisté de son conseil, a été entendu sur une "proposition de prolongation de suspension provisoire pour une durée indéterminée sans que (celle-
  2. ci)puisse s'étendre au-delà de quatre mois après qu'une décision judiciaire définitive ait été prononcée ou que le dossier soit classé sans suite ou l'action publique éteinte"; qu'isoler les périodes de cette étape pour examiner l'existence du risque de préjudice requis créerait un risque d'incohérence entre les arrêts et leurs effets; qu'en l'espèce, en raison de la durée probablement longue de la suspension, il ne peut être tenu pour établi qu'un arrêt d'annulation réparera adéquatement le risque de préjudice moral; que le risque de préjudice requis est établi; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 62 et 63 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des service de police, des articles 1er à 3, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; que dans une première branche, il expose que la décision de suspension provisoire d'urgence cesse de produire ses effets après dix jours, à moins qu'elle ne soit confirmée dans ce délai par le Ministre de l'Intérieur alors qu'en l'espèce, aucune confirmation de la mesure de suspension provisoire urgente n'est intervenue avant la fin du délai, c'est-à-dire le 28 mai 2004; qu'il en conclut que les actes attaqués violent l'article 63 de la loi du 13 mai 1999; Considérant que l'article 63, alinéa 2, de la loi précitée du 13 mai 1999 dispose comme suit : " En cas d'urgence, l'autorité disciplinaire ordinaire du membre du personnel visé à l'article 59, deuxième alinéa, peut prendre la décision de suspension provisoire visée à cet alinéa. L'intéressé est entendu sans délai après le prononcé. Cette décision cesse de produire ses effets après dix jours, à moins qu'elle ne soit confirmée endéans ce délai par le ministre de l'Intérieur sur la base du dossier, en ce compris l'audition, qui est transmis par l'autorité disciplinaire ordinaire. Le ministre de l'Intérieur associe en la matière le ministre de la Justice de la manière prévue par l'article 60"; que le délai visé dans cette disposition est prévu en faveur de l'agent concerné; qu'il s'agit d'un délai de rigueur dont le non respect entraîne la cessation des effets de la VIIIr - 4640 - 4/5 suspension; que l'autorité ordinaire a pris la décision litigieuse le 18 mai 2004 laquelle n'a été confirmée que le 17 juin 2004 par le ministre de l'Intérieur; que l'autorité ordinaire a bien imposé au requérant un repos "en attendant la décision du ministre" mais que d'une part, elle ne tente même pas d'indiquer les règles qui lui permettraient de déroger à un délai de rigueur, l'article 105 qu'elle vise de la loi du 7 décembre 1988 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, n'ayant pas cet objet et que d'autre part, le délai légal était déjà expiré au moment où elle décidait de mettre le requérant au repos; qu'il s'ensuit que le moyen est sérieux, DECIDE: Article 1er. L'exécution de la décision du 17 juin 2004 de suspendre Bernard DRIESSEN provisoirement pour une durée de quatre mois, en ce compris les dix jours de suspension provisoire urgente, et d'opérer dans son chef une retenue de traitement de 10 % - dont font partie intégrante la suspension provisoire décidée le 18 mai 2004 et "l'ordre de prendre du repos" adressé à Bernard DRIESSEN le 1er juin 2004 - est suspendue. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un décembre deux mille quatre par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 4640 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.731 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.537 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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