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Arrêt 138782 - - 22/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.782 No Rôle: A. 147114/E-16770 Affaire: Arrêt 138782 - - 22/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-11 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 17:02 Fiche Arrêt no 138.782 du 22 décembre 2004 - Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.782 du 22 décembre 2004 A. 147.114/16.770 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me MPOYI KADIMA, avocat, rue Hoyoux 135 4040 Herstal, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 janvier 2004 par XXX, de nationalité XXX, qui tend à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, pris le 5 janvier 2004 et notifié le 6 janvier 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 9 février 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 16.770 - 1/4 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 21 octobre 2004, les convoquant à comparaître le 23 novembre 2004 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. GAKWAYA, loco Me M. KADIMA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me K. SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 26 février 2002, la mère du requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 pour trois de ses enfants dont le requérant à l’époque encore mineur; que le 12 septembre 2003, la partie adverse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande ainsi qu’un ordre de quitter le territoire qui ont été notifiés le 16 février 2004; que le 5 novembre 2003, le requérant a été écroué à la prison de Lantin après avoir été arrêté la veille, prévenu de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail; que le 5 janvier 2004, à la suite d’une télécopie de la prison de Lantin à l’Office des Etrangers contenant la situation pénitentiaire du requérant et signalant que le mandat d’arrêt était levé le 5 janvier 2004, la partie adverse a pris le même jour la décision attaquée qui est motivée comme suit : “ Article 7, alinéa 1er, 1/ : demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis, l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport muni d’un visa valable; Article 7, alinéa 1er, 3/ : est considéré par le Ministre de l’Intérieur ou son délégué, Derue Virginie, conseiller-adjoint, comme pouvant compro- mettre l’ordre public : l’intéressé a été placé sous mandat d’arrêt depuis le 4 novembre 2003 du chef de coups et blessures; Article 7, alinéa 1er, 6/ : ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants pour le retour dans le pays de provenance et n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens”; - 16.770 - 2/4 Que la décision attaquée a été suivie, le 28 janvier 2004, d’une décision de libération “sans plus”; Considérant que la partie adverse soutient que le requérant a été libéré le 28 janvier 2004, avec pour instruction de se présenter à la commune de résidence pour régler son séjour au moyen d’un passeport national valable de sorte que la décision a été implicitement retirée; Considérant, en tant que la décision attaquée a pour objet la privation de liberté et la remise à la frontière du requérant, sa remise en liberté le 28 janvier 2004 a entraîné l’impossibilité de mettre à exécution cet aspect de la décision; qu’à cet égard, le recours est devenu sans objet; Considérant qu’il en va de même de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision du 5 janvier 2004 dès lors que celui-ci n’est assorti d’aucun délai contrairement à ce que prévoit l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, qu’il est indissociable des deux premiers éléments contenus dans la décision attaquée et que la motivation de la décision du 28 janvier 2004 de libérer “sans plus” le requérant est incompatible avec un ordre de quitter le territoire; que dès lors, l’adoption de cette nouvelle mesure a entraîné le retrait implicite mais certain de l’acte entrepris; qu’il s’ensuit que la demande n’a plus d’objet, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. - 16.770 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-deux décembre deux mille quatre par : M. NIHOUL, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE P. NIHOUL. - 16.770 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.782 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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