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Arrêt 138787 - - 22/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.787 No Rôle: Affaire: Arrêt 138787 - - 22/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-24 Consultations: 71 - dernière vue 2026-07-04 17:03 Fiche Arrêt no 138.787 du 22 décembre 2004 - Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.787 du 22 décembre 2004 A.85.980/VIII-3868 En cause : le Centre public d'aide sociale d'Houffalize, ayant élu domicile chez Me Pierre Louis BODSON, avocat, rue Fabry 13 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : LEONARD Louis, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68 1060 Bruxelles. A.88.224/VIII-3869 En cause : LEONARD Louis, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68 1060 Bruxelles, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.
  2. le Centre public d'aide sociale d'Houffalize, ayant élu domicile chez Me Pierre-Louis BODSON, avocat, rue Fabry 13 4000 Liège.
  3. le Députation permanente du conseil provincial de Luxembourg. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIII - 3868 & 3869 - 1/25 LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 août 1999 par le Centre public d'aide sociale d'Houffalize qui demande l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1999 du Gouvernement wallon qui a accueilli le recours introduit par Louis LEONARD contre la délibération du 17 mars 1999 de la députation permanente du conseil provincial de la province du Luxembourg approuvant une délibération dudit centre public d'aide sociale lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office (A.85.980/VIII-3868); Vu l'arrêt no 85.067 du 2 février 2000 rejetant la demande de suspension de l'exécution du même arrêté et accueillant la demande en intervention introduite par Louis LEONARD (A.88.224/VIII-3869); Vu la requête introduite le 3 décembre 1999 par Louis LEONARD qui demande l'annulation de : 1o l'arrêté du 1er octobre 1999 par lequel le Gouvernement wallon rejette le recours qu'il a introduit contre l'arrêté du 12 août 1999 par lequel la députation permanente du conseil provincial de la province du Luxembourg approuve la délibération du 7 juillet 1999 du Conseil de l'Aide Sociale d'Houffalize procédant à la réfection, avec effet au 11 février 1999, de sa délibération du 11 février 1999 infligeant à Louis LEONARD la sanction disciplinaire de la démission d'office et confirme la décision de la députation permanente; 2o l'arrêté du 12 août 1999 par lequel la députation permanente du conseil provincial de la province du Luxembourg approuve la délibération prise le 7 juillet 1999 par le Conseil de l'Aide Sociale d'Houffalize; o 3 la délibération du 7 juillet 1999 par laquelle le Conseil de l'Aide Sociale d'Houffalize procède à la réfection, avec effet rétroactif au 11 février 1999, de sa décision démettant d'office Louis LEONARD de ses fonctions; Vu l'arrêt no 86.077 du 17 mars 2000 suspendant l'exécution des mêmes actes; Vu la requête introduite le 18 avril 2000 par laquelle Louis LEONARD demande à être reçu en qualité de partie intervenante (affaire G/A. 85.980/VIII-3868); Vu l'ordonnance du 18 mai 2000 accueillant cette intervention; VIII - 3868 & 3869 - 2/25 Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante (affaire G/A. 85.980/VIII-3868); Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie adverse (A.88.224/VIII-3869); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés (A.85.980/VIII-3868); Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse (A.88.224/VIII- 3869); Vu le mémoire ampliatif et le mémoire en réplique du requérant (A.88.224/VIII-3869); Vu les rapports de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 25 novembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et des rapports; Vu la notification des rapports aux parties; Vu les derniers mémoires; Vu les ordonnances des 6 et 20 février 2004 notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience publique du 12 mars 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, quant à l'affaire A.85.980/VIII-3868, Me FEITEN, loco Me BODSON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me GIOVANNANGELI, loco Me COLLIGNON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me SIMONART, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en leurs observations, quant à l'affaire A.88.224/VIII-3869, Me SIMONART, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, Me GIOVANNANGELI, loco Me COLLIGNON, avocat, comparaissant pour la VIII - 3868 & 3869 - 3/25 première partie adverse, et Me FEITEN, loco Me BODSON, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les deux affaires sont liées; qu’il est de l'intérêt d’une bonne justice de les joindre; Considérant que les éléments utiles à l’examen des recours, exposés en partie dans les arrêts no 85.067 du 2 février 2000, no 86.077 du 17 mars 2000 et no 124.225 du 15 octobre 2003, peuvent être résumés comme suit :
  4. Alors qu’il était assistant social au CPAS d'Houffalize, Louis LEONARD établit, le 16 octobre 1998, un rapport à l’intention du comité spécial du service social du CPAS en vue de mettre fin à la guidance budgétaire de T.L. Quelques jours auparavant, le même T.L. et un autre bénéficiaire de l’aide sociale s’étaient plaints auprès de la secrétaire du CPAS de l’attitude adoptée à leur égard par Louis LEONARD, ce qui avait amené la présidente à faire une déclaration à la police judiciaire et à conseiller à T.L. de déposer plainte, "si ce qu'il disait était vrai". En séance du 20 octobre 1998, le comité spécial du service social entend T.L., en présence de Louis LEONARD. A l’issue de cette audition, ce dernier quitte la séance; le procès-verbal relate en ces termes la suite de la séance : “ Monsieur LEONARD rentre en séance à 17h
  5. Il remet un écrit à Mme la Présidente dans lequel il nie formellement les accusations et s’insurge contre la manière dont l’audition de Monsieur L. s’est déroulée. Mme la Présidente lui explique que le Conseil d’Aide sociale allait se réunir le soir même et qu’il serait averti dès la fin de la séance, de la décision intervenue.”
  6. Les faits sont relatés dans un “Dossier préparé en vue d’ordonner une suspension préventive (mesure d’ordre) de Monsieur Louis LEONARD assistant social statutaire au CPAS d’Houffalize, et ce en extrême urgence, ce 20/10/1998", sous la signature de la secrétaire du CPAS. Ce rapport énonce des manquements et des fautes dans le chef de Louis LEONARD et conclut par une “Proposition de suspension VIII - 3868 & 3869 - 4/25 préventive (mesure d’ordre) en extrême urgence dès ce 20/10/1998 justifiée comme suit : vu - la gravité des manquements professionnels constatés - la gravité des fautes reprochées, sans préjudice des conclusions de l’enquête judiciaire en cours”. En séance du 20 octobre 1998, le conseil de l’aide sociale décide, après avoir entendu les exposés de la présidente et de la secrétaire : “ Vu la gravité des fautes professionnelles constatées, lesquelles donnent un certain crédit aux plaintes de Messieurs L. et D. et donc les présomptions actuelles de très graves atteintes à la dignité de la fonction, (...) Vu le climat émotionnel et la tension qui règne actuellement au C.P.A.S. (administration), Attendu que la présence de Monsieur LEONARD est ressentie comme incompatible avec l’intérêt du service, Vu l’extrême urgence proposée, (...) - décide d’entamer une procédure disciplinaire ce jour même. - décide de suspendre préventivement et en extrême urgence (mesure d’ordre) Monsieur LEONARD de ses fonctions d’assistant social, dès le 21/10/98 pour un terme de 4 mois maximum (prorogeable en cas de poursuites pénales). - décide d’assortir cette suspension d’une retenue sur traitement brut, de moitié, comme autorisé par l’article 313 de la nouvelle loi communale”. Louis LEONARD est alors averti par téléphone de la décision intervenue et exprime le souhait d’être entendu. A son arrivée, le rapport établi par la secrétaire lui est remis. Il rentre en séance après en avoir pris connaissance et le procès-verbal relate qu’ensuite : “ Il annonce d’emblée qu’il peut tout expliquer. Il reconnaît néanmoins être l’auteur des mots équivoques et des différents courriers successifs retenus à ce stade de la procédure. Mme la Secrétaire lui conseille vivement de ne pas s’expliquer immédiatement, de prendre du recul pour organiser plus sereinement sa défense vu la gravité des accusations formulées. Elle l’informe qu’il sera convoqué officiellement dans les tous (sic) prochains jours afin d’être auditionné conformément à la procédure légale. Mme la Présidente demande alors à Monsieur LEONARD de rendre les clés de son bureau en attendant l’aboutissement de la procédure disciplinaire entamée ce jour ou la levée de la suspension préventive”. VIII - 3868 & 3869 - 5/25
  7. La décision prise le 20 octobre 1998 est officiellement portée à la connaissance de Louis LEONARD par une lettre recommandée du 21 octobre 1998 qui le convoque pour une audition à la séance du conseil de l’aide sociale du 30 octobre
  8. Le 29 octobre 1998, le conseil de l’aide sociale annule pour vice de forme la décision de suspension préventive prise le 20 octobre, reprend la même décision avec effet rétroactif et décide de poursuivre la procédure disciplinaire entamée le 20 octobre
  9. Louis LEONARD, assisté de son conseil, est entendu par le conseil de l’aide sociale le 30 octobre
  10. En début de séance, la secrétaire du CPAS explique au conseil de l’intéressé “qu’il s’agit de l’audition qui aurait dû se dérouler avant la suspension préventive de Monsieur LEONARD s’il n’y avait pas eu extrême urgence décrétée par le Conseil de l’Aide sociale (mesure d’ordre). Elle va permettre de confirmer ou lever la suspension de Monsieur LEONARD.” A l’issue de cette séance, le conseil de l’aide sociale décide de maintenir la suspension préventive dont la levée n’est pas demandée par Louis LEONARD, mais de ramener la retenue de traitement de 50% à 25%.
  11. Le 14 janvier 1999, un rapport disciplinaire est établi par la secrétaire du CPAS. Il est transmis à Louis LEONARD par une lettre de la même date qui le convoque aux fins d’audition par le conseil de l’aide sociale le 3 février
  12. Les faits mis à sa charge sont les suivants : “ Manquements aux devoirs professionnels et agissements qui compromettent la dignité de la fonction reposant sur les faits suivants : - Utilisation de vos fonctions et de vos titres pour tenter d’obtenir des ‘amitiés’ des demandeurs d’aide sociale correspondant à un même profil : de sexe masculin, âgés de plus ou moins 18 à 25 ans, en situation de détresse morale et financière et ‘peu crédibles’ vis-à-vis de la grande majorité de la population vu leur passé ou leur situation sociale. - Tentatives d’intimidation, voire menaces de représailles, auprès de certains usagers de l’aide sociale lorsque la relation d’amitié se dégrade ou que l’usager du C.P.A.S. ne respecte pas les consignes données. - Présenter comme un cadeau personnel tant à la personne aidée majeure, qu’à ses parents, des frais de déplacement remboursés par le C.P.A.S. et reprocher des démarches effectuées dans le cadre de vos fonctions. - Prêter de l’argent à une personne aidée pour acheter des effets dont l’importance primordiale n’est pas démontrée. - Avoir évité de convoquer Monsieur D. à la réunion du Comité spécial du service social du 20 octobre 1998 pour que celui-ci s’explique sur les menaces qui auraient été proférées. VIII - 3868 & 3869 - 6/25 - Exiger en votre nom personnel le remboursement d’une dette vis-à-vis du C.P.A.S. alors que le délai autorisé par Madame la Présidente pour rembourser n’est pas atteint. - Prêter personnellement de l’argent ou des effets personnels et les réclamer ensuite sur des courriers officiels à en-tête du C.P.A.S. et ce, à 3 reprises dans un délai de 15 jours. - Tenir à un bénéficiaire de l’aide sociale des propos tout à fait désobligeants à l’égard d’une collègue de travail. - Publication d’un avis dans le journal ‘La Lorgnette, le 30 décembre 1998”.
  13. L’audition disciplinaire par le conseil de l’aide sociale a lieu le 3 février
  14. Le conseil de l’aide sociale décide, le 11 février 1999, d’infliger à Louis LEONARD la sanction disciplinaire de la démission d’office. Le 22 février 1999, le collège des bourgmestre et échevins d’Houffalize émet un avis favorable au sujet de cette décision.
  15. Le 11 février 1999 encore, la secrétaire du CPAS informe le conseil de l’aide sociale d’un élément nouveau dans le dossier de Louis LEONARD, étant des faits reprochés à celui-ci par B.G.. Le conseil de l’aide sociale décide immédiatement : “ Art 1 : de suspendre les poursuites disciplinaires pour nouveau manquement à la dignité de la fonction aussi longtemps qu’une décision n’est pas intervenue au niveau de la procédure pénale actuellement en cours quant à l’existence ou l’inexistence matérielle des faits reprochés à Monsieur LEONARD par Monsieur G. Art 2 : de porter plainte avec constitution de partie civile auprès de Monsieur le Procureur du Roi de Marche sur base de ce nouvel élément (...)”. Le dossier pénal ainsi ouvert a abouti à un classement sans suite.
  16. Par un arrêté du 17 mars 1999, la députation permanente du conseil provincial de la province du Luxembourg approuve la délibération du conseil de l’aide sociale du 11 février
  17. Le 1er avril 1999, Louis LEONARD saisit le gouvernement wallon d’un recours contre la décision du conseil de l’aide sociale du 11 février 1999 et l’arrêté de la députation permanente du 17 mars
  18. Le 14 avril 1999, Louis LEONARD introduit auprès du Conseil d’Etat une requête en annulation et une demande de suspension de l’exécution des mêmes actes. Par son arrêt no 124.225 du 15 octobre 2003, le Conseil d’Etat a rejeté le recours en annulation ainsi que les demandes de suspension et d’astreinte qui en sont les accessoires au motif que le recours était prématuré en ses deux objets. VIII - 3868 & 3869 - 7/25
  19. Par un arrêté du 22 juin 1999, le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé de la Région wallonne accueille le recours de Louis LEONARD, au motif “que le caractère secret du vote n’apparaît pas dans le procès- verbal de la séance du Collège des Bourgmestre et Echevins” qui a émis, le 22 février 1999, un avis favorable sur la décision du 11 février
  20. Cet arrêté est l’acte attaqué par le recours G/A.85.980/VIII-
  21. La demande de suspension de l’exécution de cet acte, introduite par le CPAS d’Houffalize, a été rejetée par l’arrêt no 85.067 du 2 février 2000 qui a considéré que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’était pas établi.
  22. Le 7 juillet 1999, le conseil de l’aide sociale prend acte de l’arrêté du 22 juin 1999 et décide, “vu la motivation de cet arrêté”, de procéder “à la réfection avec effet rétroactif au 11/2/1999, de sa décision de démission d’office de Monsieur LEONARD, sans préjudice des recours décidés ce jour”, c’est-à-dire des recours au Conseil d’Etat. Cette décision constitue le troisième acte attaqué par le recours G/A.88.224/VIII-
  23. A la requête de Louis LEONARD, son exécution a été suspendue par l’arrêt no 86.077 du 17 mars
  24. La décision du 7 juillet 1999 contient notamment la motivation suivante quant aux faits reprochés à Louis LEONARD : " ... Quant au premier grief reproché. Il ressort du rapport disciplinaire et des pièces du dossier que ce grief est à tout le moins établi dans 3 dossiers de jeunes. Le dossier social des intéressés, les courriers ambigus transmis très peu de temps après l'ouverture des dossiers et les constatations matérielles actées dans les PV ou reprises dans les différentes pièces du dossier le prouvent à suffisance. Lors de l'audition du 30/10 et tout au long du mémoire justificatif remis par Monsieur LEONARD, celui-ci justifiait ces attitudes par le fait qu'il s'agissait pour lui de répondre aux attentes de ces jeunes. Lors de l'audition du 03 /02, l'intéressé reconnaît par contre se lier très vite d'amitié et avoir une amitié très rapidement envahissante. Il fonde toute son argumentation quant à ce point sur la démonstration qu'il n'est pas un homosexuel mais qu'il lui est toutefois impossible d'en rapporter la preuve objective et absolue parce qu'il s'agit d'un fait négatif. Mais là n'est pas le problème puisque l'homosexualité potentielle de Monsieur LEONARD n'a jamais été érigée en grief par le Conseil de l'aide sociale. C'est, par contre, sur tout l'aspect déontologique de l'attitude de Monsieur LEONARD que ce premier grief est fondé. Qu'en sus, la thèse du complot qui aurait été mise au point par les jeunes, avancée initialement et vigoureusement par Monsieur LEONARD a été abandonnée par la suite. VIII - 3868 & 3869 - 8/25 Qu'enfin, Monsieur LEONARD n'a pas démontré ou même simplement évoqué avoir agi de cette façon avec un autre type de personnes que celles répondant au profil décrit ci-avant, Que ce grief est fondé. Quant au deuxième grief reproché. Il ressort du dossier disciplinaire et des pièces du dossier que ce grief est établi dans plusieurs dossiers de jeunes. L'argumentation développée par la défense selon laquelle l'intéressé aurait utilisé la méthode du bâton pour faire entendre raison à certains jeunes ne peut être retenue comme pertinente. Qu'en effet, d'une part, Monsieur LEONARD a toujours caché l'utilisation de ces méthodes au Conseil, Que, d'autre part, si des parents peuvent décider d'appliquer une telle méthode vis-à-vis de leurs enfants, un assistant social en fonction dans un C.P.A.S. n'a pas ce pouvoir d'autorité envers les usagers du C.P.A.S., Qu'enfin, on ne peut accepter d'un assistant social qu'il profère des menaces de représailles ou de chantage à l'égard d'usagers du C.P.A.S., Que le fait d'avoir été nargué peut peut-être expliquer un tel comportement, mais en aucun cas le justifier vu le rapport de force existant entre les deux parties, Qu'en sus, l'attitude de Monsieur LEONARD depuis sa suspension et les tentatives d'intimidation et la véritable campagne menée depuis lors contre son chef de service notamment, peuvent également être retenues comme éclairant sur tout un aspect de la personnalité, aspect bien caché et ignoré du Conseil de l'aide sociale jusqu'à l'ouverture de la présente procédure disciplinaire. Que ce grief est fondé. Quant au 3èrne grief reproché. Ce grief a tout d'abord été reconnu par Monsieur LEONARD lors de l'audition du 30/10, l'intéressé justifiant son attitude par le fait qu'il était surchargé et qu'il avait écrit les courriers reprochés sans les relire. Lors de l'audition du 03.02, l'intéressé conteste la matérialité de ce grief en disant qu'il a bien effectué les déplacements sans les réclamer aux usagers pour aller au badminton notamment et qu'il en a donc bien mis de sa poche. Il reste que les déplacements avancés maintenant pour justifier les courriers litigieux n'ont rien à voir avec ce qui est reproché ici puisque ces déplacements cachés sortent tout à fait du cadre professionnel des activités de Monsieur LEONARD. Que ce grief est fondé. Quant au 4èrne grief reproché. Ce grief est établi. Dans un premier temps, Monsieur LEONARD a reconnu avoir commis une erreur d'appréciation. VIII - 3868 & 3869 - 9/25 L'argumentation développée ici par la suite par le conseil de Monsieur LEONARD n'est pas pertinente. Il s'agit bien de prêts de faible importance à des personnes qui font peut-être déjà partie du cercle d'amis de Monsieur LEONARD. Mais là n'est pas le problème. Il s'agit aussi de prêts personnels d'argent par l'assistant social, prêts cachés au Conseil de l'aide sociale vis-à-vis d'usagers en guidance budgétaire stricte et pour lesquels le Conseil spécial du service social a été amené sur proposition de l'assistant social lui-même et durant la même période, à octroyer des aides financières irrécupérables également de faible importance pour répondre à des besoins de première nécessité, Que l'argumentation selon laquelle ces prêts n'ont rien changé dans la situation financière des intéressés vient fort mal à propos lorsqu'elle concerne des usagers du C.P.A.S., minimexés et, par surcroît, en guidance budgétaire stricte proposée et supervisée par l'intéressé lui-même, Que ce grief est fondé. Quant au 5èrne grief reproché. Ce grief est contesté par l'intéressé qui affirme être sûr, à 100%, d'avoir laissé la convocation sur la table. D'après l'intéressé, c'est parole contre parole. Il reste qu'il faut ajouter à la parole de Monsieur DELATTE celle de Madame la Secrétaire à qui Monsieur LEONARD a tenu des propos différents, tout de suite après sa visite domiciliaire, et le fait que Madame la Secrétaire atteste également avoir vu une convocation originale dans le dossier social de Monsieur DELATTE le samedi 17/ 10 et que cette convocation avait disparu le lundi 19/ 10 en soirée, soit la veille de la réunion du Comité spécial du service social. Que ce grief est donc fondé. Quant au 6ème grief reproché. Ce grief est établi et non contesté. Le caractère fautif est néanmoins atténué par le fait que Madame la Secrétaire a reconnu avoir été mise au courant du fait que Monsieur LEONARD allait réclamer le remboursement anticipatif de la dette de Monsieur LECOMTE et ne pas s'y être opposée. Il reste néanmoins que Monsieur LEONARD n'avait pas le droit d'exiger ce remboursement en son nom personnel. Ce grief n'est donc que partiellement fondé. Quant au 7ème grief reproché. Les faits sont établis et non contestés par l'intéressé qui reconnaît ici avoir commis une faute, faute atténuée cependant par le fait qu'il n'avait pas conscience de ce caractère fautif. Ce grief est donc fondé. Quant au 8ème grief reproché. VIII - 3868 & 3869 - 10/25 Les faits sont établis. Monsieur LEONARD conteste cependant avoir tenu les propos litigieux à l'égard d'un usager du C.P.A.S. mais reconnaît les avoir tenus à la maman de l'usager. Il est donc ici, à tout le moins non contesté qu'il y a eu manquement de Monsieur LEONARD au devoir de réserve vis-à-vis d'une collègue (Madame FOGUENNE fait toujours partie du personnel puisqu'elle est toujours en suspension volontaire et conventionnelle de contrat jusqu'au 14/09/1999). Que ce grief est donc à tout le moins partiellement fondé. Quant au 9ème grief reproché. Ces faits sont établis et reconnus. Attendu, quoiqu'en pense le défenseur de Monsieur LEONARD, qu'il s'agit ici d'un grave manquement au devoir de réserve et de discrétion, vu la publicité que Monsieur LEONARD a donné ainsi lui-même à ce dossier. Que cette publicité a nui à l'image de marque et aux intérêts du C. P. A. S. puisque c'est seulement à la suite de cette parution, que la population a commencé à poser de nombreuses questions mettant le personnel du C.P.A.S. et les conseillers dans l'embarras, Que ce grief est fondé". Cette nouvelle décision est notifiée à l'intervenant, par une lettre recommandée à la poste, le 9 juillet
  25. Par une autre délibération du même jour, soit du 7 juillet 1999, le Conseil de l'aide sociale décide "à titre conservatoire, et sans préjudice des recours en cours, d'entamer officiellement une nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur LEONARD sur base des faits suivants: - témoignages spontanés de Madame LATTEUR et Monsieur GRANDIENETTE; - comportement de Monsieur LEONARD à l'égard de l'autorité disciplinaire et de son supérieur hiérarchique depuis cette même date".
  26. Par arrêté du 12 août 1999, la députation permanente du conseil provincial de la province du Luxembourg approuve la décision du conseil de l’aide sociale relative à la réfection avec effet rétroactif de la décision du 11 février
  27. Il s’agit du deuxième acte attaqué par le recours G/A. 88.224/VIII-3869; la demande de suspension de l’exécution de cet acte a été rejetée par l’arrêt no 86.077 du 17 mars
  28. Louis LEONARD introduit un recours auprès du gouvernement wallon contre l’arrêté de la députation permanente du 12 août
  29. VIII - 3868 & 3869 - 11/25
  30. Par arrêté du 1er octobre 1999, le Ministre de l’Emploi, de la Formation et du Logement de la Région wallonne rejette le recours de Louis LEONARD. Cet arrêté constitue le premier acte attaqué par le recours G/A. 88.224/VIII-3869; Recours G/A.85.980/VIII-3.868 Considérant que Louis LEONARD conteste la recevabilité du recours dirigé contre l’arrêté du gouvernement wallon du 22 juin 1999 accueillant le recours qu’il avait introduit contre l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial de la province du Luxembourg approuvant la décision du CPAS d’Houffalize du 11 février 1999 qui lui infligeait la sanction disciplinaire de la démission d’office; que selon lui, le véritable objet du recours est de pouvoir faire revivre l’acte du 11 février 1999; qu’il estime que l’acte attaqué a perdu son objet, dès lors que le conseil de l’aide sociale a décidé, le 7 juillet 1999, de procéder à la réfection de la décision du 11 février 1999; qu’il expose que, ce faisant, le conseil de l’aide sociale a lui-même reconnu l’inexistence de l’acte du 11 février 1999; qu’il en déduit que l’arrêté de la députation permanente approuvant cet acte est lui-même devenu inexistant et que le CPAS “est sans intérêt actuel, personnel et direct à solliciter l’annulation d’un acte désormais caduc”; qu’il ajoute que le CPAS ne tirerait aucun bénéfice de l’annulation de l’acte attaqué; Considérant que l’exécution de la décision du CPAS d’Houffalize du 7 juillet 1999 procédant, avec effet au 11 février 1999, à la réfection de l’acte du 11 février 1999 infligeant à Louis LEONARD la sanction disciplinaire de la démission d’office, a été suspendue par l’arrêt no 86.077 du 17 mars 2000; qu’a de même été suspendue l’exécution de l’arrêté du gouvernement wallon du 1er octobre 1999 rejetant le recours de Louis LEONARD contre l’arrêté de la députation permanente du 12 août 1999 approuvant la décision du 7 juillet 1999; qu’en cas d’annulation de la décision du 7 juillet 1999 et de l’arrêté du gouvernement wallon du 1er octobre 1999 et d’annulation préalable de l’arrêté du gouvernement wallon du 22 juin 1999 faisant l’objet du présent recours, la décision du CPAS d’Houffalize du 11 février 1999 serait la seule à produire encore des effets juridiques; qu’étant exécutoire par provision, la sanction de la démission d’office infligée au requérant à cette date sortirait ses effets; que le CPAS d’Houffalize a par conséquent intérêt à obtenir l’annulation de la décision qu’il attaque; Considérant qu’un premier moyen est pris de la violation du principe de légalité, de la méconnaissance par la Région wallonne de l’étendue de sa compétence et de l’absence de portée juridique de l’acte querellé; que le CPAS d’Houffalize VIII - 3868 & 3869 - 12/25 constate que le dispositif de l’acte attaqué accueille le recours de l’agent sanctionné, alors que “statuant sur le recours formé par Monsieur Louis LEONARD sur base de l’article 53 par. 3 de la loi du 8 juillet 1976, la partie adverse a un pouvoir de tutelle de réformation sur recours à l’égard de la décision d’approbation rendue par la Députation permanente, qui implique soit qu’elle confirme celle-ci et dès lors approuve à son tour, en appel, la décision du Conseil de l’Aide Sociale du requérant de démissionner d’office Monsieur Louis LEONARD, soit qu’au contraire, elle réforme la décision d’approbation rendue par la Députation permanente et dès lors improuve, en appel, la dite décision du Conseil de l’Aide Sociale du requérant”; que le CPAS requérant observe que l’utilisation du terme “accueillir” dans le dispositif de l’acte attaqué est source d’ambiguïté, parce qu’il semble relatif à la seule recevabilité du recours, alors qu’il ressort des motifs de l’acte considéré que le recours est aussi examiné au fond et qu’il y est fait droit; que, selon le CPAS requérant, l’acte qui improuve l’arrêté de la députation permanente au lieu de le réformer ou de le confirmer n’a aucune portée juridique en l’espèce et le gouvernement wallon a méconnu l’étendue de sa propre compétence et de ses pouvoirs; qu’après avoir décrit en quoi consiste la réformation sur recours, le CPAS requérant précise, dans son mémoire en réplique, qu’ “A supposer dès lors que le Gouvernement wallon, par l’arrêté querellé, ait implicitement improuvé l’arrêté de la députation permanente, il a nécessairement méconnu l’étendue de sa propre compétence”; qu’il insiste encore, dans son dernier mémoire, sur la circonstance que l’acte attaqué se contente d’accueillir le recours de Louis LEONARD, que son dispositif est incomplet et, partant, ne saurait avoir de portée juridique; Considérant que le dispositif de l’acte attaqué ne peut être dissocié des motifs qui en sont le soutènement; qu’il ressort clairement de ces motifs que l’autorité saisie du recours de Louis LEONARD a considéré ce recours comme recevable et a estimé, au fond, que la décision de la députation permanente dont elle était saisie était contraire à la loi; qu’en accueillant le recours, l’auteur de l’acte attaqué a nécessairement substitué sa décision à celle de la députation permanente; que, ce faisant, le gouvernement wallon est demeuré dans les limites de sa compétence et a pris un acte dont la portée est de priver d’effectivité la décision du 11 février 1999; que le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’un deuxième moyen est pris de l’inadéquation entre les motifs et le dispositif de l’acte querellé et de l’excès de pouvoir; que le CPAS requérant expose en substance que la motivation de l’acte attaqué porte sur la seule délibération du collège des bourgmestre et échevins d’Houffalize du 22 février 1999 tandis que son dispositif ne vise pas cette délibération et se contente d’accueillir le recours de Louis VIII - 3868 & 3869 - 13/25 LEONARD; que, pour le CPAS requérant, il n’existe aucun lien logique entre les motifs de l’acte attaqué et son dispositif; que le mémoire en réplique reproduit, en d’autres termes, l’exposé du moyen; que, dans son dernier mémoire, le CPAS requérant observe que, si une règle de droit a été violée, ce qu’il conteste, ce n’est pas dans son chef mais dans celui du collège des bourgmestre et échevins, autorité de tutelle qui n’est pas à la cause; qu’il ajoute que “précisément, ce qui est reproché ici à l’acte querellé, c’est d’avoir “accueilli” le recours de Monsieur LEONARD contre la décision d’approbation de la Députation permanente (dispositif) pour des considérants qui ne visent que le Collège des Bourgmestre et Echevins, (motifs) sans nulle part préciser en quoi la prétendue illégalité reprochée à celui-ci justifierait que le recours puisse être accueilli contre la décision de la députation permanente et le rapport avec la décision du requérant approuvée par celle-ci”; Considérant que dans l’exercice de sa tutelle, dont le but est de garantir le respect de la légalité et la sauvegarde de l’intérêt général, le gouvernement wallon pouvait, au besoin d’office, soulever un moyen relatif à la légalité de l’arrêté de la députation permanente qui a approuvé la décision de démission d’office prise par le CPAS d’Houffalize, surtout s’il s’agit d’un moyen d’ordre public; que l’article 53, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale dispose que "les décisions infligeant la démission d’office sont soumises à l’avis du collège des bourgmestre et échevins et à l’approbation de la députation permanente", l’un et l’autre étant des formalités substantielles; que le paragraphe 3 de la même disposition permet au membre du personnel intéressé de se pourvoir auprès du gouvernement contre la décision prise en vertu du paragraphe 1er; qu’il incombe tant à la députation permanente qu’au gouvernement de vérifier, notamment, la régularité de la procédure; qu’il résulte de la lecture combinée des articles 100 et 106, alinéa 3, de la Nouvelle loi communale que, ayant à se prononcer - fût-ce, comme en l’espèce, en qualité d’instance d’avis - sur une sanction disciplinaire infligée à un agent, le collège des bourgmestre et échevins doit procéder au scrutin secret; que cette formalité qui a pour but de garantir l’indépendance des membres du collège est substantielle et que le procès-verbal de la séance doit révéler qu’elle a été respectée; qu’il est constant qu’en l’espèce, elle ne l’a pas été; que l’auteur de l’acte attaqué devait, comme eût dû le faire la députation permanente, relever cette irrégularité qui était de nature à vicier sa propre appréciation; qu’il importe peu que l’irrégularité constatée ne soit pas le fait du conseil de l’aide sociale; que le contrôle de tutelle s’exerce en effet sur l’ensemble de la procédure; que le moyen n’est pas fondé; VIII - 3868 & 3869 - 14/25 Considérant qu’un troisième moyen est pris de l’incompétence ratione materiae et de l’excès de pouvoir; que le CPAS requérant soutient que le recours organisé par l’article 53, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale ne peut viser que la décision d’approbation ou d’improbation de la députation permanente et qu’en l’espèce d’ailleurs, Louis LEONARD n’a dirigé son recours que contre la décision de la députation permanente et non contre l’avis du collège des bourgmestre et échevins; qu’il estime dès lors que le gouvernement wallon, auquel la loi ne confie pas la tutelle sur l’avis du collège des bourgmestre et échevins, n’était pas compétent pour connaître de cet avis; qu’il expose que l’avis du collège des bourgmestre et échevins et l’approbation ou l’improbation par la députation permanente sont des procédés de tutelle distincts et souligne que le simple avis émis a posteriori par le collège des bourgmestre et échevins n’est contraignant ni pour l’autorité disciplinaire ni pour la députation permanente; qu’il rappelle qu’en la matière, le gouvernement wallon exerce en degré d’appel la compétence de la députation permanente et conclut qu’ “en se saisissant elle-même de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins pour en contrôler la légalité externe, la partie adverse s’est arrogé une compétence que la loi ne lui donne pas”; que le CPAS requérant réitère ses arguments dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, insistant dans celui-ci sur le fait que le contrôle de la députation permanente n’a porté que sur la régularité de la décision disciplinaire prise le 11 février 1999 à l’exclusion de l’avis du collège des bourgmestre et échevins dont elle n’avait pas à connaître; Considérant qu’il résulte de l’examen des deux premiers moyens que le gouvernement wallon, saisi d’un recours par l’agent sanctionné disciplinairement, n’a pas excédé les limites de sa compétence en se prononçant sur la légalité de l’avis du collège des bourgmestre et échevins; que cet avis fait partie de la procédure et qu’il importe peu qu’il soit émis a posteriori et ne lie ni l’autorité qui a décidé de la sanction ni celle qui exerce le pouvoir de tutelle; que le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’un quatrième moyen est pris de la violation des articles 100 et 106, alinéa 3, de la Nouvelle loi communale et de l’erreur de droit; que, critiquant les motifs de l’acte attaqué, le CPAS requérant expose que “le vote secret prévu par l’article 100 de la Nouvelle loi communale, et rendu applicable au Collège des Bourgmestre et Echevins par l’article 106 al. 3 de la même loi, ne s’impose que dans le cadre notamment de la procédure disciplinaire des agents communaux et non dans l’exercice de la tutelle d’avis simple telle que prévue à l’article 53 par. 1er de la loi du 8 juillet 1976"; que, selon lui, l’énumération contenue dans l’article 100 de la Nouvelle loi communale est limitative et ne peut être étendue à d’autres cas, spécialement à la VIII - 3868 & 3869 - 15/25 tutelle d’avis sur les décisions disciplinaires prises par le conseil de l’aide sociale; qu’il estime qu’il n’y a d’ailleurs pas de commune mesure entre une sanction disciplinaire décidée par le collège des bourgmestre et échevins à l’égard d’un agent de la commune et l’avis a posteriori émis au sujet d’une sanction décidée par une autre autorité administrative à l’encontre d’un de ses agents; qu’il soutient que le scrutin secret est l’exception et non la règle et que la députation permanente, qui exerce la tutelle d’approbation, n’est pas tenue par la règle du scrutin secret; que le mémoire en réplique reprend cette argumentation; que le dernier mémoire ajoute qu’ “imposer par analogie cette obligation de scrutin secret dans le cas d’un agent du CPAS, où le Collège n’intervient que comme organe de tutelle d’avis, revient à ajouter à la loi et à faire de l’exception le principe”; Considérant que l’article 100 de la Nouvelle loi communale énumère les cas dans lesquels le conseil communal doit se prononcer au scrutin secret, à savoir “les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l’intérêt du service et les sanctions disciplinaires”; que l’article 106, alinéa 3, de la même loi rend cette disposition applicable aux séances du collège des bourgmestre et échevins, sans faire de distinction selon que cet organe prend une décision ou émet un avis, l’une comme l’autre faisant l’objet d’une délibération; que le scrutin secret garantit l’indépendance et la liberté de chaque votant; que le scrutin secret s’impose au collège des bourgmestre et échevins lorsqu’il délibère à propos d’une sanction disciplinaire, soit pour l’infliger à un agent communal dans les limites de sa compétence, soit pour émettre un avis au sujet de la sanction infligée par le conseil de l’aide sociale à un agent du CPAS; que cette constatation ne procède pas d’une application analogique de la loi, mais de l’application combinée des articles 100 et 106, alinéa 3, de la nouvelle loi communale et 53 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale; que le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’un cinquième moyen est “pris de l’excès de pouvoir et de la violation du principe selon lequel les formes requises ont un caractère substantiel, lequel principe, fût-il applicable, n’est en tout état de cause pas absolu”; que le CPAS requérant expose que, même si le collège des bourgmestre et échevins avait dû se prononcer au scrutin secret - ce qu’il conteste - l’omission de cette formalité n’a pas pu porter préjudice à Louis LEONARD; qu’il soutient plus particulièrement qu’il n’est pas “démontré que le Collège, s’il s’était prononcé au scrutin secret, aurait émis un avis différent de celui qu’il a donné en exerçant son pouvoir de tutelle comme il l’a fait” et “qu’il n’est pas davantage démontré, à supposer même que le Collège ait pu émettre - quod non - en l’espèce un avis différent s’il s’était prononcé au scrutin secret, que la VIII - 3868 & 3869 - 16/25 Députation permanente aurait improuvé la décision de démission d’office prise par le requérant”; qu’il estime qu’ “En appliquant aveuglément le principe selon lequel les formalités requises - en supposant donc que le collège ait eu en l’espèce l’obligation de délibérer au scrutin secret, quod non - ont un caractère substantiel, sans vérifier si la prétendue irrégularité relevée avait pu porter préjudice en l’espèce au sieur Louis LEONARD - quod non -, donc sans tenir compte de l’existence d’exceptions à ce principe, la partie adverse en a donc méconnu la portée et, partant, a incontestablement commis un excès de pouvoir”; que le CPAS requérant reprend, dans son mémoire en réplique, l’essentiel des arguments développés dans les différents moyens de la requête introductive d’instance et fait valoir, pour étayer le cinquième moyen, qu’à la suite de la décision de réfection du 7 juillet 1999, le collège des bourgmestre et échevins a, au scrutin secret, émis un avis favorable à cette décision et que, de même, la députation permanente a à nouveau approuvé la décision du conseil de l’aide sociale; qu’il voit dans ces éléments la confirmation de ce que “le principe selon lequel les formalités requises ont un caractère substantiel, n’est pas absolu et souffre des exceptions, l’une d’elles étant précisément l’hypothèse où l’irrégularité éventuelle n’a pas pu porter préjudice à l’intéressé”; que le dernier mémoire réitère cette argumentation; Considérant que le caractère secret du vote lorsqu’il s’agit de questions de personnes, a pour but de garantir l’anonymat des votes émis et, en évitant que ceux qui émettent un vote puissent être influencés, d’assurer leur indépendance; que l’exigence du vote au scrutin secret a un caractère objectif, en sorte que la question de savoir si la méconnaissance de cette règle a ou non pu porter préjudice à l’agent sanctionné est dépourvue de toute pertinence; que sont donc également dépourvues de pertinence à l’appui du moyen les considérations relatives aux avis et décisions pris après la décision du conseil de l’aide sociale du 7 juillet 1999; que le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’aucun moyen n’étant fondé, le recours doit être rejeté; Recours G/A. 88.224/VIII- 3869 Considérant que l’arrêté du gouvernement wallon du 1er octobre 1999 s’est substitué à l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial de la province du Luxembourg du 12 août 1999 qui a approuvé la décision du conseil de l’aide sociale du 7 juillet 1999; que le recours est par conséquent irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’arrêté de la députation permanente du 12 août 1999; VIII - 3868 & 3869 - 17/25 Considérant que Louis LEONARD prend un moyen, le premier de sa requête, de l’excès et du détournement de pouvoir, de la partialité de l’autorité administrative, de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe général de droit selon lequel les garanties procédurales prévues par cet article doivent être observées, de la méconnaissance du principe de bonne administration et d’équitable procédure, de la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution et de la violation de l’article 45 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale; que le moyen est résumé en ces termes par l’arrêt no 86.077 du 17 mars 2000 : “qu’il {le requérant} fait valoir que c’est à l’initiative du CPAS, partie adverse, particulièrement de sa Présidente et de sa Secrétaire, qu’une plainte a été déposée par T.L. le 15 octobre 1998 à 16h10, soit après que la Présidente et la Secrétaire eussent été entendues ce même jour à 10h30 à propos des mêmes faits, la Présidente montrant par ses déclarations qu’elle concluait immédiatement à la culpabilité du requérant bien qu’il n’eût pas encore été entendu et que les témoignages recueillis contre lui eussent dû être accueillis avec prudence; qu’il soutient que, malgré ses prises de position, la Présidente a participé ensuite aux séances et aux délibérations du Conseil de l’aide sociale ayant pour objet les faits reprochés et la sanction disciplinaire et a pu, dès lors, influencer les membres de ce Conseil; qu’il fait observer que la Secrétaire s’est déportée en la cause, en raison de son implication personnelle, et qu’a fortiori la Présidente eût dû faire de même; qu’il affirme encore que, s’il n’a récusé aucun membre du Conseil, c’est qu’il a ignoré jusqu’à son audition par la police judiciaire, le 13 avril 1999, le rôle joué par la Présidente dans la plainte déposée contre lui; qu’il soutient que la “réfection de l’acte du 11 février 1999 ne peut en rien ôter les violations commises, s’agissant de la réfection d’un acte taxé de partialité, et dont les considérants et dispositif sont en tous points identiques”; qu’il soutient encore que la Dame GASPAR a assisté à la délibération du 7 juillet 1999 en qualité de membre du Conseil de l’aide sociale et de secrétaire f.f., en violation de l’article 45, §§1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Aide sociale; qu’il affirme avoir été traité de manière discriminatoire par rapport à tout autre agent amené à comparaître devant une autorité disciplinaire”; Considérant que le CPAS d’Houffalize fait valoir en substance ce qui suit : - Contrairement à ce que soutient le requérant, l’information répressive n’a été diligentée ni par le conseil de l’aide sociale ni par sa présidente, mais par le procureur du Roi de Marche, à la suite d’une déclaration de la présidente du CPAS, déclaration à laquelle celle-ci était légalement tenue en vertu de l’article 29 du Code d’instruction criminelle; VIII - 3868 & 3869 - 18/25 - Aucun jugement n’a été porté sur le requérant avant son audition et il n’a pas été acquiescé aux déclarations de trois bénéficiaires de l’aide sociale, ces déclarations étant consignées dans un dossier répressif que les autorités disciplinaire et de tutelle ne connaissaient pas; - Le requérant a été dûment entendu, n’a pas demandé d’autres auditions que celle de son épouse et du garde-champêtre, ne s’est pas opposé à celle de B.G. qui s’était pourtant plaint de ses agissements et n’a introduit aucun recours contre la suspension préventive décidée à son égard; - Ce n’est pas la sanction disciplinaire qui a été décidée “en violation du secret”, mais seulement l’avis émis a posteriori par le collège des bourgmestre et échevins à propos de la décision du 11 février 1999; - Lors de la séance du 11 février 1999, la secrétaire du CPAS a estimé devoir se déporter parce qu’elle était l’objet d’une “campagne de diffamation” de la part de Louis LEONARD; la Présidente, qui ne se trouvait pas dans la même situation, n’avait aucun motif de le faire; elle n’a en aucune façon fait preuve de partialité en dénonçant des faits que l’article 29 du Code d’instruction criminelle l’obligeait à dénoncer et, en présence d’accusations aussi graves qu’inattendues formulées par T.L., elle a agi avec prudence en recherchant au préalable dans les dossiers traités par Louis LEONARD des éléments à charge ou à décharge; elle a au demeurant précisé que la déclaration faite à la police judiciaire le 16 octobre 1998 ne constituait pas une plainte; lors de son entretien avec T.L., elle a conseillé à celui-ci de déposer plainte seulement “si ce qu’il disait était vrai” et n’a donc pas pris position en indiquant, sous réserve, une voie de droit; enfin, si elle n’a informé le conseil de l’aide sociale que le 20 octobre 1998, c’est dans le seul souci de vérifier d’abord la crédibilité des accusations portées et d’agir avec prudence et précaution avant d’entamer une procédure disciplinaire; elle n’avait pas l’obligation d’entendre Louis LEONARD à l’occasion de ses investigations préalables à l’ouverture de la procédure disciplinaire; - L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’applique pas à la procédure disciplinaire engagée contre un agent des services publics et la décision qui inflige une sanction disciplinaire n’est pas de nature juridictionnelle; - Si un membre - le plus jeune - du conseil de l’aide sociale a siégé comme secrétaire faisant fonction lors de la séance du 7 juillet 1999, c’est en raison d’un cas de force majeure, aucun membre du personnel n’étant disponible; - Le requérant soutient avoir été traité de manière discriminatoire, mais n’étaye pas cette affirmation; VIII - 3868 & 3869 - 19/25 Considérant que le CPAS d’Houffalize reprend les mêmes arguments dans son dernier mémoire; que la Région wallonne n’a pas déposé de mémoire en réponse; que, dans son dernier mémoire, elle développe une thèse semblable à celle exposée par le CPAS et souligne en outre qu’il ne saurait être question de partialité de la part de la présidente du conseil de l’aide sociale, dès lors que la décision prise par celui-ci l’a été à l’unanimité; Considérant que Louis LEONARD prend un moyen, le troisième de sa requête, “de la violation du principe général des droits de la défense, du principe du contradictoire - Pris de la partialité de l’auteur de l’acte, de l’excès de pouvoir - Violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales - Violation de l’article 14 de la Convention internationale sur les droits civils et politiques - Violation de l’article 32 de la Constitution - Violation des articles 299, 300, 304 de la nouvelle loi communale (applicable en l’espèce en vertu de l’article 52 de la loi du 8 juillet 1976)”; que le requérant expose notamment que l’autorité a cherché à le déstabiliser en l’interrogeant sur des griefs dont il n’avait pas une connaissance précise et que, loin de procéder à un examen objectif ou contradictoire, elle l’a confronté à des citations partielles de ses dires ou écrits, isolés de leur contexte; qu’il souligne que son audition a duré 4h30, alors qu’il était gravement malade; qu’il insiste sur la circonstance que, selon lui, le dossier a été instruit de manière partiale en écartant systématiquement les éléments raisonnables et objectifs qui lui étaient favorables; qu’il qualifie de suspect le zèle de l’autorité disciplinaire dont il dit qu’elle a incité le parquet à le poursuivre sur la base d’une qualification particulièrement grave; qu’il soutient que, dès la déposition initiale, et avant son audition, l’autorité a d’emblée considéré les faits comme établis sur la base des seules déclarations de la secrétaire du CPAS; qu’il fait valoir que les témoignages principaux à charge ont été “suscités et recueillis” en dehors de sa présence et que les témoignages en sa faveur ont été systématiquement écartés; qu’il ajoute encore que plusieurs pièces du dossier disciplinaire, dont l’audition des témoins, étaient illisibles; Considérant que le CPAS d’Houffalize répond que la secrétaire s’est déportée; qu’il conteste l’affirmation selon laquelle il se serait fondé sur des témoignages qui auraient dû être écartés et aurait écarté des témoignages favorables à Louis LEONARD; qu’il fait valoir que la décision querellée est fondée sur un "ensemble d’éléments matériels probants et concordants, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de sa motivation, parmi lesquels principalement les dossiers sociaux des jeunes victimes du requérant, les écrits du requérant et les propres déclarations de ce dernier" et non sur des témoignages; qu’il se réfère à l’arrêté de la députation permanente du VIII - 3868 & 3869 - 20/25 12 août 1999 pour réfuter la violation alléguée des articles 299, 300 et 304 de la Nouvelle loi communale; qu’il soutient que Louis LEONARD a eu accès à toutes les pièces du dossier et qu’il n’a formulé aucune observation à cet égard lors de son audition; que le CPAS d’Houffalize conteste avoir entendu des témoins en dehors de la présence de Louis LEONARD et précise que les personnes entendues hors de sa présence étaient des plaignants et non des témoins, l’enquête disciplinaire ayant précisément démarré à la suite de la plainte adressée par T.L. à la présidente; qu’il observe que Louis LEONARD n’a pas demandé que ces personnes soient entendues comme témoins, pas plus qu’il n’a demandé d’être confronté à elles ; qu’il conteste tout préjugé et fait valoir "qu’il résulte du corps même des différentes décisions disciplinaires ou de tutelle {qu’} à l’évidence les autorités ont délibéré successivement sur la culpabilité du requérant et motivé minutieusement leurs décisions et, [qu'] à 2 reprises pour le Conseil de l’Aide sociale, le Collège des Bourgmestre et Echevins, la Députation permanente, et le 1er octobre 1999 en tout cas pour le Gouvernement wallon – dont le requérant est spécialement malvenu de contester l’impartialité au vu de l’arrêté pris le 22 juin 1999 -, la culpabilité du requérant a été retenue"; Considérant que la Région wallonne n’a pas déposé de mémoire en réponse; que, dans son dernier mémoire, elle se réfère aux développements du premier moyen quant à l’impartialité et à l’application de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux développements du CPAS en ce qui concerne le respect de la Nouvelle loi communale; qu’elle explique que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés et que «la décision s’articule autour de faits qui ont pu être établis, ne concernant nullement une prétendue homosexualité du requérant mais une attitude contraire à l’intérêt du service»; Considérant que l’autorité administrative qui décide d’une sanction disciplinaire ne fait pas œuvre juridictionnelle; qu’en matière disciplinaire, les principes du contradictoire, du respect des droits de la défense et de l’impartialité s’imposent cependant à elle, sans qu’il faille s’interroger sur l’applicabilité en la matière de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que le principe d’impartialité s’oppose à ce qu’une personne soit à la fois juge et partie dans l’action disciplinaire, notamment parce qu’elle aurait, dans une même affaire, joué un rôle d’accusation et d’instruction ou parce qu’elle aurait un intérêt personnel à l’orientation de la décision; qu’en vertu du principe d’impartialité objective, l’autorité doit veiller à ne pas donner prise à un soupçon de partialité, étant entendu que, pour être retenu, le soupçon ne peut être fantaisiste et doit être raisonnablement étayé; que lorsque l’action est exercée par un organe collégial et que la loi permet à cet organe de statuer valablement en l'absence de membres sur lesquels VIII - 3868 & 3869 - 21/25 pèse un soupçon raisonnable de partialité, ce ou ces membres doivent s’abstenir de participer de quelque façon que ce soit à la prise de décision; Considérant qu’en l’espèce, la Présidente et la secrétaire du CPAS d’Houffalize ont entendu des bénéficiaires de l’aide sociale qui se sont plaints de l’attitude de Louis LEONARD à leur égard; que toutes deux ont, sans le moindre avertissement préalable à l’agent, compulsé les dossiers traités par celui-ci pour y trouver la confirmation ou l’infirmation des déclarations des plaignants; que la présidente a conseillé à l’un d’eux, certes "si ce qu’il disait était vrai", de déposer plainte auprès des autorités judiciaires à charge de Louis LEONARD; qu’elle a attendu plusieurs jours avant d’informer le conseil de l’aide sociale convoqué d’urgence le 20 octobre 1998, alors qu’elle avait estimé, dès le 15 octobre 1998, que les éléments portés à sa connaissance étaient suffisamment graves pour donner lieu à une dénonciation sur la base de l’article 29 du Code d’instruction criminelle; qu’il ne peut être fait grief à la Présidente d’avoir dénoncé à l’autorité judiciaire des faits qu’elle considérait comme graves et dont elle avait eu connaissance en raison de sa qualité de Présidente du CPAS; qu’en revanche, elle a pu donner l’impression - non par cette seule dénonciation, mais par des investigations dépourvues de transparence, par le délai mis à informer le conseil de l’aide sociale et par le conseil donné à un plaignant sous une réserve qui ne pouvait être perçue par celui-ci que comme étant de pure forme - de s’être forgée une opinion personnelle défavorable à Louis LEONARD et, dès lors, d’avoir, volontairement ou non, influencé les autres membres du conseil de l’aide sociale dans le sens de cette opinion; que, dans le contexte décrit, un soupçon de parti pris défavorable a pu raisonnablement naître dans l’esprit de celui qui a finalement été sanctionné; que la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale règle le fonctionnement du conseil de l’aide sociale et prévoit notamment le cas d’absence ou d’empêchement temporaire du président; que, dès lors qu’elle le pouvait sans entraver le fonctionnement de l’administration, la présidente du conseil de l’aide sociale eût dû, dans les circonstances de la cause, s’abstenir de siéger dans la cause de Louis LEONARD; que la circonstance que le conseil de l’aide sociale a voté la sanction à l’unanimité et que les instances de tutelle et de recours ont approuvé ou refusé de réformer la décision dudit conseil ne sont pas de nature à purger la procédure du vice qui l’entache; qu’en tant qu’ils sont pris de la violation du principe d’impartialité, les premier et troisième moyens sont fondés; Considérant que Louis LEONARD prend un moyen, le quatrième de la requête, "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration et de la motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’inexactitude et de l’inadmissibilité de la VIII - 3868 & 3869 - 22/25 motivation et de la qualification des faits – violation de l’article 305 de la nouvelle loi communale (...)"; qu’un cinquième moyen est pris de la violation du principe général de bonne administration et de proportionnalité; que le requérant expose que la décision du 7 juillet 1999 n’a pas tenu compte du classement sans suite du dossier pénal, alors que cet élément capital aurait dû conduire l’autorité à examiner les faits sous un autre éclairage; qu’analysant chacun des griefs retenus à son encontre, il soutient que les décisions attaquées ne reposent sur aucun motif admissible et qu’elles sont manifestement déraisonnables, erronées et disproportionnées car les griefs sont inexacts et inadmissibles; qu’il fait valoir que, pour fixer le taux de la peine, l’autorité disciplinaire n’a pas exercé effectivement sa compétence en exposant, dans l’acte, les raisons du choix de la sanction au regard de la personnalité de l’agent et des conséquences morales ou sociales de la peine sur ce dernier; Considérant que le CPAS d’Houffalize répond qu’il n’avait pas à tenir compte du classement sans suite du dossier répressif dont il ignorait d’ailleurs le contenu, que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale et que, s’agissant de la réfection de la décision du 11 février 1999 à la suite d’une irrégularité externe, il n’avait pas à tenir compte d’un élément nouveau quant au fond; qu’il s’attache ensuite à réfuter les critiques formulées à propos de chacun des griefs qui fondent la sanction; qu’à propos de la violation alléguée du principe de proportionnalité, il soutient que le choix de la sanction est largement motivé dans l’acte; que les mêmes arguments sont résumés dans le dernier mémoire; Considérant que la Région wallonne, qui n’a pas déposé de mémoire en réponse, développe, dans son dernier mémoire, des arguments de même nature que ceux présentés par le CPAS d’Houffalize; qu’elle insiste en outre sur la mission légale de l’assistant social du service social du CPAS et sur la nécessité, pour l’agent investi de cette mission, de respecter des règles de déontologie qui imposent de se décharger de dossiers où il serait animé de sentiments personnels; Considérant que le premier grief retenu pour fonder la sanction contestée est l’ «utilisation de ses fonctions et des ses titres pour tenter d’obtenir des "amitiés" de certains demandeurs d’aide sociale correspondant à un même profil : de sexe masculin, âgé de plus ou moins 18 à 25 ans, en situation de détresse morale et financière et "peu crédibles" vis-à-vis de la majorité de la population vu leur passé ou leur situation sociale»; que, quoique les parties adverses s’en défendent, le libellé de ce grief a une connotation équivoque, en ce qu’il fait état des "amitiés" masculines prétendument recherchées par l’agent; que la recherche de ces "amitiés" fait partie des abus de fonctions reprochés; qu’il est avéré que la plainte de T.L. pour "viol d’un VIII - 3868 & 3869 - 23/25 majeur par une personne qui abuse de son autorité ou de sa fonction" était classée sans suite au moment où la décision du 7 juillet 1999 a été prise; que cette décision, nonobstant sa qualification de "réfection", est un acte administratif nouveau, dont la légalité doit s’apprécier au jour où il est pris et en fonction des éléments dont l’autorité disposait alors; qu’il est établi que, le 7 juillet 1999, le dossier ouvert sur plainte de T.L. et dénonciation de la présidente du CPAS était classé sans suite; que, certes, l’autorité disciplinaire n’était pas liée par ce classement sans suite; qu’il est néanmoins avéré que les déclarations de T.L. et de la présidente du CPAS ont joué un rôle déterminant dans la procédure qui a conduit à la sanction contestée; que, pour respecter le principe de bonne administration et d’équitable procédure, il appartenait dès lors à l’autorité disciplinaire de prendre en compte l’élément nouveau que constituait le classement sans suite, d’autant que le requérant a toujours nié le caractère particulier des "amitiés" qui lui étaient reprochées et qu’il n’a pas été entendu au stade de la réfection de l’acte; qu’il ne peut être affirmé avec certitude que la sanction eût été la même si cet élément avait été pris en considération, ni que toute autorité, placée dans la même situation et appréciant tous les éléments, eut pris la même sanction; qu’en ne prenant pas en considération le classement sans suite, les parties adverses n’ont pas procédé à un examen suffisant de la proportionnalité de la sanction attaquée; que les quatrième et cinquième moyens sont fondés; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen qui, à le supposer fondé, ne conduirait pas à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les nos G/A. 85.980/VIII3868 et G/A. 88.224/VIII-3869 sont jointes. Article
  31. Sont annulés : S la décision du conseil de l’aide sociale d'Houffalize du 7 juillet 1999 infligeant à Louis LEONARD la sanction disciplinaire de la démission d'office avec effet au 11 février 1999; VIII - 3868 & 3869 - 24/25 S l’arrêté du gouvernement wallon du 1er octobre 1999 rejetant le recours de Louis LEONARD contre l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de la province du Luxembourg qui approuvait la décision du conseil de l'aide sociale d'Houffalize du 7 juillet
  32. Article
  33. Les requêtes sont rejetées pour le surplus. Article
  34. Les dépens, liquidés à la somme de 1.165,13 euros, sont mis à charge du Centre public d'aide sociale d'Houffalize à concurrence de 818,07 euros, à charge de Louis LEONARD à concurrence de 173,53 euros et à charge de la Région wallonne à concurrence de 173,53 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. M. GEUS, président de la VIIIe chambre, absent à la signature de l'arrêt, est remplacé par Mme GEHLEN, conseiller d'Etat. VIII - 3868 & 3869 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.787 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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