id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.790 No Rôle: A. 132402/XI-15925 Affaire: Arrêt 138790 - - 22/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-10 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 17:04 Fiche Arrêt no 138.790 du 22 décembre 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.790 du 22 décembre 2004 A. 132.402/XI-15.925 En cause : DE CLERCQ Jean-Fabien, ayant élu domicile rue Delattre 28/4 6140 Fontaine l'Evêque, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 janvier 2003 par Jean-Fabien DE CLERCQ, qui poursuit l’annulation de l’arrêté royal du 13 novembre 2002 portant nomination de Jacques ERAERTS en qualité d'huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Liège, publié par mention au Moniteur belge du 26 novembre 2002; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 octobre 2004; XI - 15.925 - 1/2 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Chr. LEPINOIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J.-P. LAGASSE, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été annulé par l'arrêt n/ 125.571 du 21 novembre 2003; que le recours est devenu sans objet; que compte tenu des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux décembre deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 15.925 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.790 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.