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Arrêt 138794 - - 22/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.794 No Rôle: A. 123663/XI-15650 Affaire: Arrêt 138794 - - 22/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-02 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-04 17:05 Fiche Arrêt no 138.794 du 22 décembre 2004 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.794 du 22 décembre 2004 A. 123.663/XI-15.650 En cause : VOZZA Michaël, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre :

  1. la Ville de Bruxelles,
  2. la Haute Ecole Francisco Ferrer, ayant toutes deux élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juillet 2002 par Michaël VOZZA, qui poursuit l’annulation de la décision de refus prise par le jury de la Haute Ecole Francisco Ferrer le 25 juin 2002, et de la décision confirmant le refus prise par le jury restreint de la Haute Ecole Francisco Ferrer le 1er juillet 2002, notifiée au requérant le 4 juillet 2002; Vu l'arrêt no 109.391 du 16 juillet 2002 rejetant la demande de suspension; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 mars 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XI - 15.650 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des parties adverses; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient qu’en application de l’article 15ter de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat et de l’article 17, § 4ter, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, il existe une présomption de désistement d’instance dans le chef de la partie requérante, dont la demande de poursuite de la procédure, introduite suite à l’arrêt n/ 109.391 du 16 juillet 2002 rejetant sa demande de suspension de l’exécution des actes attaqués, n’est parvenue au greffe du Conseil d’Etat que le 23 septembre 2002, alors que l’arrêt précité a été notifié aux parties dès le 18 juillet 2002; Considérant que l'arrêt ayant rejeté la demande de suspension a été notifié aux parties, le 16 juillet 2002, par télécopie; qu’il a été notifié sous pli recommandé, le 24 juillet 2002, à l'adresse à laquelle la partie requérante a fait élection de domicile; que le 14 août 2002, le courrier a été renvoyé au Conseil d’Etat, avec la mention “non réclamé” et la mention qu’un avis a été remis dans la boîte aux lettres du domicile élu le 26 juillet 2002; que le 19 août 2002, le requérant a introduit une demande de poursuite de la procédure non timbrée, et non accompagnée du nombre de copies requis; que le 30 août 2002, le greffe a procédé à un second envoi de l’arrêt précité, par voie recommandée, au domicile élu du requérant; qu’il en a été accusé réception le 2 septembre 2002; que le 20 septembre 2002, le requérant a renouvelé l’envoi d’une XI - 15.650 - 2/4 demande de poursuite de la procédure, cette fois, timbrée et accompagnée du nombre de copies requis; Considérant que conformément à l’article 84, alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat et à l’article 42 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, les envois de pièces de procédure émanant du Conseil d’Etat se font sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception, en tout cas lorsque leur réception fait courir un délai; qu’il en résulte que l’envoi par télécopie de l’arrêt de rejet de la demande de suspension n’a pu faire courir le délai de trente jours prévu pour l’introduction d’une demande de poursuite de la procédure; Considérant que l'envoi recommandé à la poste le 24 juillet 2002, par lequel l’arrêt ayant rejeté la demande de suspension a été adressé au domicile élu du requérant, a été renvoyé avec la mention “non réclamé”; que le requérant a été avisé par la poste de cet envoi qu'il s'est abstenu de retirer; que la notification de l’arrêt précité a toutefois été régulière et a fait courir le délai pour l’introduction de la demande de poursuite de la procédure; que la circonstance que le 30 août 2002, le greffe du Conseil d'Etat a procédé à un second envoi recommandé n'a pas eu pour effet de proroger le délai imparti pour l'envoi de la demande de poursuite de la procédure; qu’en conséquence, le dernier jour utile pour introduire cette demande était le vendredi 23 août 2002; Considérant que le premier envoi du requérant, daté du 18 août 2002, a été effectué dans le délai requis de trente jours, tandis que le second envoi, timbré à concurrence de 175 euros mais daté du 20 septembre 2002, est tardif; Considérant qu'en vertu de l'article 70, § 1er, alinéa 2, du règlement de procédure, lorsque la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative est également demandée, la taxe pour la requête en annulation est due lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure et est acquittée par la personne qui en fait la demande; qu'en vertu de l'article 71, alinéa 1er, b), du même règlement, cette taxe est acquittée au moyen de timbres fiscaux à apposer sur l'original de la demande de poursuite de la procédure; que les timbres requis doivent donc être apposés, en principe, au moment où la demande de poursuite de la procédure est introduite devant le Conseil d'État et en tout cas avant l'expiration du délai d'introduction de cette demande; que tel n’a pas été le cas en l’espèce, la partie requérante n’ayant envoyé les timbres fiscaux que le 20 septembre 2002; que la règle inscrite à l'article 71, alinéa 1er, b), du règlement général de procédure constitue une XI - 15.650 - 3/4 formalité substantielle dont la méconnaissance affecte la régularité de la demande de poursuite, même si le règlement général de procédure ne l'énonce pas de manière expresse; qu’en outre, le greffier en chef du Conseil d'État a averti expressément la partie requérante, lors de la notification de l'arrêt rejetant sa demande de suspension, que la demande de poursuite de la procédure doit “être revêtue de 175 EUR de timbres fiscaux par requérant”; qu’en l’espèce, la demande de poursuite de la procédure, timbrée tardivement, n'a pas été régulièrement introduite; Considérant que le Conseil d’Etat n’est pas lié par la circonstance que le greffier en chef n’a pas, à l’initiative du membre de l’auditorat désigné, mis en oeuvre la procédure prévue à l’article 15ter de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; qu'en vertu de l'article 17, § 4ter des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, il existe une présomption de désistement d'instance dans le chef de la partie requérante, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux décembre deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 15.650 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.794 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.109.391 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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