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Arrêt 138795 - - 22/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.795 No Rôle: A. 113599/XI-15540 Affaire: Arrêt 138795 - - 22/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-02 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-04 17:06 Fiche Arrêt no 138.795 du 22 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.795 du 22 décembre 2004 A. 113.599/XI-15.540 En cause : BEGUIN Yves, ayant élu domicile chez Me Ph. GALAND, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représenté par le son Gouvernement. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 novembre 2001 par Yves BEGUIN, qui poursuit l’annulation de la décision adoptée le 1er octobre 2001 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel confirmant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C prise à son égard par le conseil de classe de la sixième année de l’enseignement général de l’Athénée Royal d’Uccle II; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 mai 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; XI - 15.540 - 1/3 Vu l'ordonnance du 1er octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. VAN RIJKCKEVORSEL, loco Me Ph. GALAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me V. PAUWELS, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :

  1. Durant l'année scolaire 2000-2001, le requérant a été inscrit en sixième année de l’enseignement général, option “math-sciences”, à l’Athénée Royal d’Uccle II. Au mois de juin 2001, le conseil de classe l’a ajourné et lui a imposé deux examens de passage respectivement en français et en éducation physique. Le 5 septembre 2001, le conseil de classe a décidé de lui délivrer une attestation d’orientation de type C, “au vu des graves lacunes constatées au cours de français et son manque d’assiduité au cours d’éducation physique”.
  2. Le 6 septembre 2001, le requérant a introduit un recours interne contre la décision du conseil de classe. Le 10 septembre 2001, le conseil de classe statuant en qualité de conseil de recours interne a confirmé la décision du conseil de classe.
  3. Le 16 septembre 2001, le requérant a introduit un recours devant le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel. Le 1er octobre 2001, le Conseil de recours, “considérant que l’importance des échecs atteste que les compétences requises par le programme des études en XI - 15.540 - 2/3 vue de l’obtention du CESS ne sont pas atteintes”, a décidé de confirmer l’octroi d’une attestation d’orientation C. Il s’agit de la décision attaquée. Considérant qu’il résulte des débats à l’audience que, postérieurement à l’introduction du présent recours, le requérant a réussi la sixième année de l’enseignement secondaire général et poursuit actuellement des études supérieures non autrement précisées; que l'annulation de l'acte attaqué serait actuellement dépourvue de toute portée concrète; que le requérant n'a plus intérêt au recours; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux décembre deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 15.540 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.795 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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