id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.795 No Rôle: A. 113599/XI-15540 Affaire: Arrêt 138795 - - 22/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-02 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-04 17:06 Fiche Arrêt no 138.795 du 22 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.795 du 22 décembre 2004 A. 113.599/XI-15.540 En cause : BEGUIN Yves, ayant élu domicile chez Me Ph. GALAND, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représenté par le son Gouvernement. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 novembre 2001 par Yves BEGUIN, qui poursuit l’annulation de la décision adoptée le 1er octobre 2001 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel confirmant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C prise à son égard par le conseil de classe de la sixième année de l’enseignement général de l’Athénée Royal d’Uccle II; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 mai 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; XI - 15.540 - 1/3 Vu l'ordonnance du 1er octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. VAN RIJKCKEVORSEL, loco Me Ph. GALAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me V. PAUWELS, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.