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Arrêt 138797 - - 22/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.797 No Rôle: A. 86696/XI-7196 Affaire: Arrêt 138797 - - 22/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-20 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-04 17:07 Fiche Arrêt no 138.797 du 22 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.797 du 22 décembre 2004 A. 86.696/XI-7196 En cause : SCHERPEREEL Monique, ayant élu domicile boulevard Léopold III 17/31 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 septembre 1999 par Monique SCHERPE- REEL qui demande l’annulation de la décision du 13 juillet 1999 déclarant irrecevable sa demande de reconnaissance professionnelle du diplôme de maîtrise en langues étrangères appliquées; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XI - 7196 - 1/8 Vu l'ordonnance du 1er octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, la requérante, et Me J.-P. LAGASSE, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est notamment titulaire d’un diplôme français de “maîtrise de langues étrangères appliquées - anglais et portugais - Mention : traduction spécialisée”, délivré par l’Université Paul Valéry de Montpellier III, le 27 novembre 1986; qu’elle a posé sa candidature à plusieurs postes à pourvoir dans l’enseignement de la Communauté française à l’étranger, durant les années académi- ques 1994-1995 et 1995-1996, mais que ces candidatures n’ont pas été retenues; que, notamment, par une lettre du 15 février 1995, le Commissariat général aux relations internationales (C.G.R.I.) de la Communauté française lui a signalé que “pour ce qui est des postes de lecteurs et d’enseignants en Louisiane, seuls seront pris en considéra- tion les candidats titulaires soit d’une licence en philologie romane et d’une agrégation de l’enseignement secondaire, soit d’un diplôme de traducteur-interprète avec certificat d’aptitude pédagogique”; que le 3 mai 1995, la requérante a introduit une demande d’équivalence auprès du ministre de l’Education de la Communauté française, espérant plus particulièrement obtenir l’équivalence d’un “an de formation d’institutrice en Institut universitaire de formation des Maîtres de France” au certificat d’aptitude pédagogique requis pour les postes proposés par le C.G.R.I.; que le 16 juin 1995, le ministre a transmis la demande à la Direction générale de l’Enseignement supérieur, tout en avisant la requérante du caractère incomplet de son dossier; que malgré le dépôt, le 19 juin 1995, de documents supplémentaires, l’administration a à nouveau signalé à la requérante que son dossier était incomplet et ne pouvait, dans l’état actuel, être soumis à l’autorité compétente; que par un courrier du 28 juin 1995, la requérante a contesté l’application, en l’espèce, de la procédure d’équivalence des diplômes, en invoquant l’existence de la directive 89/48/CEE qui, malgré le manquement de la Belgique qui n’avait pas encore procédé à sa transposition dans la législation belge, devait lui être appliquée directement; que le 8 février 1996, le ministre de XI - 7196 - 2/8 l’Enseignement supérieur de la Communauté française a signalé à la requérante ne pouvoir prendre position quant à sa demande, d’une part, parce que, s’agissant de la maîtrise en langues étrangères, certaines pièces manquaient, telle l’équivalence de son Baccalauréat à obtenir auprès de l’administration de l’Enseignement secondaire, et que d’autres n’étaient pas certifiées conformes, et, d’autre part, parce que, s’agissant de la formation en “Institut universitaire de formation des maîtres” en France, la demande était à l’instruction aux fins d’établir une éventuelle équivalence académique au “D.A.P.”; que la requérante y a réagi par une lettre du 1er mars 1996; que le 26 juin 1996, le ministre l’a avisée qu’elle ne possédait pas de “titre étranger susceptible d’être reconnu équivalent à un certificat d’aptitude pédagogique délivré dans l’enseignement de promotion sociale du niveau supérieur de type court”; Considérant que le 4 novembre 1998, la requérante a été informée du fait “que la Commission des titres chargée de statuer en matière de reconnaissance professionnelle dans le cadre de la Directive CEE 89/48 [était] en mesure de fonction- ner” et qu’elle a été invitée à indiquer si elle maintenait sa candidature pour la reconnaissance professionnelle de son titre; que le 2 mars 1999, la requérante a transmis à l’administration le “questionnaire relatif à la recevabilité d’une demande de reconnaissance professionnelle d’un diplôme étranger” complété; que la Commission des titres pour l’accès aux fonctions dans l’enseignement a, le 26 mai 1999, émis un avis défavorable quant à cette demande; que le 13 juillet 1999, la demande de reconnaissance professionnelle de la requérante a été déclarée irrecevable; qu’il s’agit de la décision attaquée qui est motivée de la manière suivante : " La «Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement» a, le 26 mai 1999, émis l'avis selon lequel votre demande de reconnaissance professionnelle du diplôme susmentionné est irrecevable. Cet avis se fonde sur le fait que vous n'êtes pas lauréate, en France, d'un des concours autorisant l'exercice de fonctions enseignantes dans les enseignements primaire et secondaire français. De ce fait, selon la législation actuelle de votre pays, vous n'êtes pas une professionnelle pleinement qualifiée et dès lors ne répondez pas aux exigences de la Directive européenne CEE 89/48 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. Ladite directive est transposée dans l'ordre juridique de la Communauté française, pour l'accès à des fonctions dans l'enseignement, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 insérant des articles 3, 4 bis, 4 ter et 4 quater dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non XI - 7196 - 3/8 universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements. En application de l'art. 3, alinéa 3 de cet arrêté, sont pris en considération les «(...) diplômes, certificats et brevets prescrits par un autre Etat membre des Communautés européennes pour l'accès à la fonction correspondante ou pour l'exercice de cette fonction sur son territoire (...)». Or, à défaut d'être lauréate d'un concours en France, ledit article ne peut s'appliquer dans votre cas. Je me rallie à cet avis, et décide, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par ladite Commission, que votre demande, mieux précisée ci-dessus, est irrecevable. [...]"; Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation des articles 1er et 3 de la directive 89/48/CEE du Conseil du 12 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans et, “le cas échéant”, des articles 3, 4bis, 4ter et 4quater de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 modifiant l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements; qu’elle fait valoir qu’en exigeant, pour la reconnaissance de ses titres, la réussite d’un concours mis en place par la législation française pour l’accès à des fonctions d’enseignement dans les enseignements primaire et secondaire, la partie adverse ajoute aux conditions fixées par la directive européenne visée au moyen; qu’elle souligne qu’en vertu des dispositions précitées, “la reconnaissance profession- nelle d’un titre étranger ne doit reposer que sur l’examen des diplômes, certificats ou titres dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études ou une formation professionnelle requise pour accéder à une fonction considérée”; qu’elle expose qu’une telle qualification ne saurait s’appliquer au “concours” organisé en France auquel la partie adverse fait référence, qui ne constitue en réalité qu’un mode de recrutement en vue d’attribuer les postes disponibles aux lauréats par ordre de mérite; qu’à titre subsidiaire, elle indique que “dans la pratique française, la réussite de ce concours ne constitue pas une condition pour l’attribution d’un poste de maître auxiliaire, soit l’équivalent d’un poste d’enseignant temporaire en droit belge”; qu’elle conteste n’être pas en possession de l’ensemble des diplômes, certificats et titres tels que requis par les articles 1er et 3 de la directive susvisée; qu’en réplique, la partie requérante précise que l’objet et le but même du concours organisé en France ne XI - 7196 - 4/8 consiste nullement dans la vérification de connaissances ou aptitudes des candidats, mais consiste au contraire à opérer une classification entre ces personnes aptes à accéder à la fonction de professeur; Considérant que selon la définition donnée à l'article 1er, c), de la directive 89/48 précitée, une profession réglementée est “l'activité ou l'ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre” et, selon la définition figurant dans le même article, d), l'activité professionnelle réglementée est l’ “activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou une des modalités d'exercice, dans un État membre est subordonné, directement ou indirecte- ment par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un diplôme”; Considérant qu’une profession doit donc être considérée comme réglementée, au sens de la directive 89/48, lorsque l'accès à l'activité professionnelle en cause ou l'exercice de celle-ci est régi par des dispositions législatives, réglementai- res ou administratives établissant un régime qui a pour effet de réserver expressément cette activité professionnelle aux personnes qui remplissent certaines conditions et d'en interdire l'accès à celles qui ne les remplissent pas; que la fonction d’enseignant dans l’enseignement organisé par la Communauté française répond à cette définition; Considérant qu’aux termes de l’article 3, alinéa 1er, a), de la directive 89/48/CEE précitée, “lorsque, dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux: a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un État membre [...]”; Considérant que l’article 1er, a) de la même directive définit le “diplôme” de la manière suivante : " [...] tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres : – qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État, XI - 7196 - 5/8 – dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post- secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires, et – dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre ou l'exercer, [...]"; Considérant que, pour les fonctions d’enseignement dans la Communauté française, l’article 3, alinéa 1er, a), de la directive, précité, a été transposé en droit belge dans l’article 3 de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, dont l’alinéa 3, inséré par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 et modifié par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 1998, est rédigé comme suit : " Sont également considérés comme diplômes, certificats et brevets requis, ceux prescrits par un autre Etat des Communautés européennes pour l’accès à la fonction correspondante ou pour l’exercice de cette fonction sur son territoire et qui ont été obtenus dans un autre Etat membre des Communautés européennes."; Considérant qu’en instaurant un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui repose sur la “confiance mutuelle” des Etats membres, l’objectif poursuivi par le Conseil des Communautés européennes, tel qu’il apparaît notamment de l’exposé des motifs de la directive 89/48/CEE précitée, est de faciliter, pour les ressortissants des Etats membres, titulaires des qualifications professionnelles leur permettant d’avoir accès ou d’exercer une profession - régle- mentée ou non - dans l’Etat membre d’origine ou de provenance, l’accès à cette profession ou son exercice lorsqu’elle est réglementée dans l’ “Etat membre d’accueil”; qu’il s’en déduit que la reconnaissance instituée par la directive n’a pas d’effet académique et qu’elle ne vaut qu’à des fins d’habilitation professionnelle; qu’il s’en déduit aussi qu’une des conditions sine qua non pour pouvoir revendiquer, dans l’Etat membre d’accueil, le bénéfice des dispositions de la directive 89/48/CEE et des dispositions nationales qui les ont transposées est de posséder toutes les qualifications XI - 7196 - 6/8 professionnelles requises dans l’Etat membre d’origine ou de provenance pour accéder à une profession ou pour l’exercer; Considérant qu’en l’espèce, la requérante ne conteste pas ne pas avoir obtenu en France le certificat d’aptitude au professorat des écoles du second degré (CAPES), et admet “qu’en vertu de la législation française, il est requis en sus de l’obtention du diplôme [de maîtrise en langues étrangères appliquées] de présenter un concours et d’en être lauréat pour accéder à la fonction de professeur de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur”; que la requérante ne possède donc pas les qualifications professionnelles pour accéder au statut de personnel enseignant dans l’État membre d’origine, la France; que dans ces conditions, la maîtrise de langues étrangères appliquées dont elle dispose ne constitue pas, à elle seule, un “diplôme, certificat ou autre titre” au sens de l'article 1er, a), de la directive 89/48; qu’il s'ensuit que la partie adverse a valablement pu considérer, sans violer les dispositions visées au moyen, que la demande de reconnaissance professionnelle de son diplôme introduite par la requérante était irrecevable, celle-ci n'étant pas en mesure de se prévaloir de la directive 89/48/CEE précitée, ni partant des dispositions qui l’ont transposée en droit belge; Considérant, à propos de l’argument invoqué à titre subsidiaire, selon lequel la requérante pourrait, en France, occuper un poste de maître auxiliaire, “équivalent d’un poste d’enseignant temporaire en droit belge”, que l’accès aux activités professionnelles en qualité d’enseignant à titre temporaire en Communauté française ainsi que l’exercice de celles-ci sont certes régis par des dispositions légales et réglementaires, tel, notamment, l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, qui établissent “un régime qui a pour effet de réserver expressément cette activité professionnelle aux personnes qui remplissent certaines conditions et d'en interdire l'accès à celles qui ne les remplissent pas”; que, toutefois, il découle de ces dispositions que l’exercice de cette activité est perçu comme étant indissociable de la profession d’enseignant, en tant que telle, en Communauté française, puisque la désignation à titre temporaire s’inscrit dans le processus qui doit conduire à terme à une nomination à titre définitif; que, dans ces conditions, l’activité d’enseignant à titre temporaire dans l’enseignement organisé par la Communauté française, considérée isolément, à laquelle la requérante estime pouvoir avoir accès, ne XI - 7196 - 7/8 peut pas être qualifiée de profession réglementée au sens de la directive 89/48 précitée; qu’en conséquence, la requérante ne peut pas non plus, à cet égard, se prévaloir de cette directive; que le moyen unique n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux décembre deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 7196 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.797 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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