id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.798 No Rôle: A. 85747/XI-6943 Affaire: Arrêt 138798 - - 22/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-20 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 17:07 Fiche Arrêt no 138.798 du 22 décembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.798 du 22 décembre 2004 A. 85.747/XI-6943 En cause : HIGIRO Emmanuel, ayant élu domicile chez Me D. POELAERT, avocat, rue Pépin 26 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue de la Source 68-70 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 juillet 1999 par Emmanuel HIGIRO qui demande l’annulation de la décision du 1er juin 1999 refusant “l’équivalence [...] entre son diplôme de Technicien Supérieur de Gestion-Comptabilité et d’Informatique de Gisenyi-Rwanda et le graduat de comptabilité délivré en Belgique”; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XI - 6943 - 1/6 Vu l'ordonnance du 1er octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. POELAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J.-P. LAGASSE, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’au mois de septembre 1998, le requérant, réfugié ONU d’origine rwandaise, a introduit une demande d’équivalence de son diplôme de technicien supérieur, option gestion-comptabilité, délivré le 15 octobre 1988 par l’Institut Saint-Fidèle, école supérieure de gestion et d’informatique, de Gisenyi (Rwanda), au graduat en comptabilité, dans le but de poursuivre des études de licence en sciences commerciales à horaire décalé et de post-graduat en expertise comptable et fiscale; qu’il a sollicité que sa demande soit examinée par rapport au graduat en comptabilité “tel qu’organisé avant 1990 en deux années”, et non en trois années depuis la réforme des programmes; que le 15 mars 1999, l’Inspection générale de l’Enseignement supérieur a rendu un avis aux termes duquel “il n’est pas possible d’accorder à un diplôme obtenu après deux années d’études supérieures l’équivalence à un diplôme délivré après trois années d’études”; que le 1er juin 1999, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé de ne pas accorder au requérant l’équivalence demandée; que la décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : " En application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers et des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 1997 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers aux certificats et diplômes d'enseignement supérieur de type court et de type long, je vous prie de prendre connaissance de ce qui suit : L’inspection générale de l’Enseignement supérieur a examiné la demande d’équivalence de votre diplôme de Technicien supérieur, option Gestion- Comptabilité, délivré par l’Institut Saint-Fidèle - Ecole supérieure de Gestion et XI - 6943 - 2/6 d’Informatique à Gisenyi, le 15 octobre 1988, et a estimé ne pas pouvoir lui réserver une suite favorable. En effet, il n’est pas possible d’accorder, à un diplôme obtenu après deux années d’études supérieures, l’équivalence à un diplôme délivré après trois années d’études en Communauté française. Conformément à cet avis, je décide de ne pas vous accorder l’équivalence sollicitée. Néanmoins, dans la mesure où vous souhaitez faire valoir votre formation, je vous invite à introduire une demande d’équivalence partielle auprès des autorités compétentes d’une Haute Ecole de votre choix (liste en annexe) qui, dans le cadre d’une formation complémentaire en vue d’obtenir un diplôme correspondant délivré en Communauté française, pourraient tenir compte de votre acquis antérieur."; que le 3 novembre 1999, le requérant a demandé au ministre de l’Enseignement supérieur de réexaminer son cas, notamment compte tenu du nombre d’heures et des matières vues lors de ses études au Rwanda, et de sa réussite, au terme de l’année académique 1998-1999, en première année du post-graduat en Expertise comptable et fiscale; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse “s’interroge sur l’intérêt que conserve le requérant au recours”, dès lors qu’elle sera amenée à réexaminer son dossier à la lumière des nouveaux éléments contenus dans la demande du 3 novembre 1999, et soutient que “par sa nouvelle demande, le requérant semble renoncer à son recours”; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 1997 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes ou certificats d’études étrangers aux certificats et diplômes d’enseignement supérieur de type court et de type long, “tout réexamen de la demande d’équivalence est subordonné à la présentation par le requérant d’éléments nouveaux de nature à modifier la décision”; que malgré la possibilité d’un réexamen de la demande ainsi prévue par la disposition réglementaire précitée, il résulte des débats à l’audience du 28 octobre 2004 qu’en l’espèce, la partie adverse n’a jamais donné suite à la lettre du 3 novembre 1999 précitée; que le requérant a intérêt au recours; Considérant que le requérant invoque un moyen, le premier de la requête, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il fait valoir qu’en affirmant qu’un diplôme obtenu après deux années d’études ne peut équivaloir à un diplôme délivré après trois années XI - 6943 - 3/6 d’études, la partie adverse n’a pas adéquatement motivé sa décision, dès lors qu’il est illusoire d’apprécier l’équivalence exacte entre deux diplômes, en faisant fi de la nature et du contenu des cours, ainsi que du volume horaire des programmes d’études à comparer; qu’il soutient que cette thèse s’impose d’autant plus que “ce n’est qu’en 1990 que le système belge est passé de deux années à trois années pour le graduat en comptabilité”; qu’en réplique, il reproche notamment à la partie adverse de n’avoir pas effectué les investigations nécessaires aux fins d’examiner concrètement sa situation; Considérant que la partie adverse répond que la décision attaquée qui reprend intégralement l’avis émis par le service de l’inspection générale de l’Enseignement supérieur est adéquatement motivée, et que le nombre d’années d’études suivies est un élément objectif, “à l’évidence [...] fondamental, et même dirimant, pour l’appréciation de l’équivalence de diplôme, surtout lorsque sont considérées des études comportant un faible nombre d’années”; que, selon la partie adverse, dès lors qu’à partir de 1990, les autorités ont estimé qu’une formation de qualité nécessitait un enseignement étalé sur trois années, “il n’y aurait aucun sens à accorder l’équivalence d’un diplôme étranger avec un diplôme belge qui n’existe plus depuis plusieurs années”; qu’enfin, elle considère que le requérant est malvenu de prétendre qu’elle n’aurait pas apprécié son diplôme à sa juste valeur, dès lors que lui- même n’a pas transmis un dossier complet, qui aurait notamment compris le programme officiel et détaillé des études supérieures accomplies; Considérant, certes, que la réforme d’études décidée par les autorités compétentes belges est susceptible, en principe, de justifier un refus d’équivalence d’un diplôme qui aurait pourtant été déclaré équivalent selon les anciennes normes; que, toutefois, la reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme étranger suppose un examen particulièrement minutieux; qu’ainsi, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 30 septembre 1997 précité, l’avis de l’administration de l’Enseignement supérieur et, partant, la décision du ministre doivent tenir compte de nombreux critères, tels les conditions d’accès à la formation, la durée, le volume horaire et le contenu de la formation, les résultats obtenus, l’accréditation ou la reconnaissance par les autorités étrangères compétentes de l’institution ayant délivré le diplôme, et les effets reconnus au diplôme par ces mêmes autorités; qu’il n’apparaît pas de la disposition précitée que chaque critère puisse suffire à lui seul; qu’il en résulte que, contrairement à ce qu’avance la partie adverse, le critère du nombre d’années d’études ne constitue qu’un critère parmi d’autres qui, après analyse dans leur ensemble, peuvent, le cas échéant, justifier un refus d’équivalence; qu’en se bornant à affirmer qu’un diplôme obtenu au termes de deux années d’études ne peut être équivalent à un XI - 6943 - 4/6 diplôme belge délivré après trois années d’études, sans comparaison aucune, selon les critères susvisés, de la formation suivie par le requérant au Rwanda avec les exigences requises pour l’obtention du graduat en comptabilité en Belgique, la décision n’est pas adéquatement ni suffisamment motivée; que le premier moyen est fondé; Considérant qu’un quatrième [lire : troisième] moyen est pris de la violation de l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 1997 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes ou certificats d’études étrangers aux certificats et diplômes d’enseignement supérieur de type court et de type long, dans lequel le requérant soutient, en substance, que les délais dans lesquels les avis et décision doivent être rendus ont, en l’espèce, été dépassés; Considérant que l'écoulement du délai réglementairement prévu pour le traitement d’un dossier n'a pas pour effet d'entraîner la naissance d'un quelconque droit à l’équivalence de diplôme sollicitée; que la partie requérante n’a pas intérêt au moyen qui, à le supposer fondé, ferait définitivement obstacle à ce que la partie adverse statue sur la demande d’équivalence du requérant et puisse, le cas échéant, lui donner satisfaction; que le moyen est irrecevable; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen, erronément intitulé “deuxième et troisième moyen[s]”, qui, à le supposer fondé, ne pourrait conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 1er juin 1999 refusant à Emmanuel HIGIRO l’équivalence entre son diplôme de Technicien Supérieur de Gestion-Comptabilité et d’Informatique de Gisenyi-Rwanda et le graduat de comptabilité délivré en Belgique. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 6943 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux décembre deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 6943 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.798 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.