id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.799 No Rôle: A. 158249/E-21323 Affaire: Arrêt 138799 - - 22/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-30 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 17:07 Fiche Arrêt no 138.799 du 22 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.799 du 22 décembre 2004 A. 158.249/21.323 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me A. NIYIBIZI, avocat rue de l'Instruction 112 1070 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 10 décembre 2004 par XXX, de nationalité algérienne, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 7 décembre 2004; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 décembre 2004 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. NIYIBIZI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme ROUARD, conseiller adjoint, comparaissant pour la partie adverse; R -21.323 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité algérienne, serait arrivé en Belgique le 25 septembre 2004 et qu’il s’est déclaré réfugié le 27 septembre 2004; que le 4 octobre 2004, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle le requérant a introduit un recours urgent le 5 octobre 2004; que le 7 décembre 2004, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmant le refus de séjour du requérant; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, notifié le 8 décembre 2004, déclare la demande frauduleuse et est motivée de la manière suivante : " A. Faits invoqués Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité algérienne. Vous auriez exercé la profession de berger. En 1996, dans la forêt, un terroriste dénommé M.A. serait venu vous voir pour vous demander de rejoindre le djihad. Vous lui auriez répondu que vous deviez réfléchir. Après cette rencontre, cette personne serait venue cinq à sept fois dans votre quartier, cherchant à vous rencontrer et vous vous seriez effectivement vus plus ou moins six fois durant l'année
- Quelques fois, cette personne aurait été accompagnée d'autres hommes. A sa proposition de rejoindre le maquis, vous lui auriez fait toujours la même réponse à savoir que vous aviez besoin de réfléchir et que vous deviez résoudre des problèmes personnels avant de le suivre. A partir de fin 1996, vous n'auriez plus eu de contact avec ces terroristes. En juillet 2004, dans la forêt, vous auriez été accosté à plusieurs reprises par trois hommes qui vous auraient demandé de devenir combattant. Vous leur auriez répondu que vous alliez réfléchir. Par la suite, vous seriez allé voir les patriotes pour leur révéler les faits. En juillet et août 2004, vous auriez rencontré, à plusieurs reprises, M.A., lequel vous aurait rappelé la proposition de
- Lors d'une rencontre, il vous aurait menacé de mort si vous ne vous décidiez pas à prendre le maquis au 1er octobre. Fin août 2004, vous auriez vendu vos moutons et vous auriez passé la nuit chez des amis jusqu'au 15 septembre 2004, date à laquelle vous seriez parti à Alger. Ensuite, vous vous seriez rendu au Maroc où vous auriez pris un camion à destination de la Belgique. Vous seriez arrivé dans ce pays le 25 septembre
- B. Motivation du refus Force est de constater que l'examen comparé de vos déclarations successives laisse apparaître d'importantes divergences. Ainsi, au Commissariat général, vous prétendez avoir rencontré A.M. plus ou moins six fois dans votre quartier et ce, durant l'année 1996 (cfr. notes prises à l'audition p. 4). Or, à l'Office des étrangers, vous n'avez à aucun moment fait allusion à ces rencontres dans votre quartier. Confronté à cette omission, vous ne fournissiez aucune justification pertinente. De fait, vous R -21.323 - 2/5 vous contentez de dire que l'Office des étrangers ne vous aurait pas demandé combien de fois vous l'aviez rencontré (ibidem p. 11). Soulignons à ce propos que l'agent interrogateur de l'Office des étrangers, vous a clairement expliqué que vous deviez présenter votre cas de la manière la plus complète possible, avec tous les éléments de preuves dont vous disposez et que vous avez marqué votre accord (cf. rapport d'audition p. 1). De plus, devant les services précités, vous avez déclaré avoir rencontré des inconnus en janvier 2004 (ibidem p. 18). Cependant, au Commissariat général, vous soutenez, à deux reprises, que ces rencontres auraient eu lieu en juillet 2004 (cf. notes prises à l'audition p. 6 et 7). Confronté à cette contradiction, vous n'apportez aucune justification pertinente. De fait, vous vous limitez à dire que les événements se sont déroulés en juillet et que vous n'auriez jamais parlé de janvier (ibidem p. 11). Par ailleurs, à l'Office des étrangers, vous avez prétendu avoir rencontré M.A. à deux reprises durant l'année 2004 (cf. notes prises à l'audition p.19). Toutefois, en recours urgent, vous soutenez l'avoir rencontré à cinq reprises au cours de cette même année (cf. notes prises à l'audition p. 9). Vous n'avez pu être confronté à cette contradiction car elle est apparue lors de l'examen comparé de vos récits, après l'audition au Commissariat général. Pareilles divergences, parce qu'elles portent sur des éléments fondamentaux de votre demande d'asile, ne permettent pas d'accorder foi à votre récit."; Considérant que la partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 52, § 2, 2/, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général selon lequel l’administration est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause et du principe du contradictoire; qu’elle fait tout d’abord valoir que les contradictions mineures et l’omission relevées par la partie adverse ne démontrent pas à suffisance l’existence d’une fraude dans son chef; qu’elle s’attache ensuite à contester chacun des motifs de l’acte attaqué; Considérant que la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, laisse à chaque Etat contractant un large pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité des demandes d'asile; que ce pouvoir a été mis en application notamment par l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui permet à l'autorité compétente, en l’absence de tout commencement de preuve, de faire dépendre la recevabilité d'une demande d'asile, d’un récit précis, constant, et dépourvu de contradictions ou d’incohérences de la part du requérant; que le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation des craintes de persécution alléguées à l’appui d’une demande d’asile à celle qu’a portée l’autorité administrative compétente pour ce faire; que le Conseil R -21.323 - 3/5 d’Etat doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation; Considérant que le caractère frauduleux d’une demande d’asile n’est pas limité à l’utilisation de faux documents ou de fausses déclarations mais peut également se déduire de l’accumulation de contradictions dans les récits du requérant; Considérant qu’en l’espèce, la partie adverse se fonde sur trois divergences qu’elle qualifie d’importantes pour conclure au caractère frauduleux de la demande du requérant; que ces divergences dans les récits successifs du requérant se vérifient à la lecture du dossier administratif et sont majeures dès lors qu’elles ont trait notamment à des événements récents qui, aux dires du requérant, l’ont déterminé à quitter son pays d’origine; qu’en termes de requête, le requérant tente de les minimiser, d’une part en soulignant son faible degré d’instruction et le caractère moins détaillé de l’entretien à l’Office des étrangers, d’autre part, en invoquant une possible erreur de traduction de la part de l’interprète de l’Office des étrangers, ou encore en stigmatisant le fait qu’il n’a pas été confronté à la dernière contradiction relevée dans la décision; Considérant que les motifs de l’acte ne sont pas valablement réfutés par la partie requérante qui se borne à confirmer les propos tenus au commissariat général, alors spécialement que le rapport d’audition à l’Office des étrangers, qui a duré plus d’une heure, lui a été lu dans sa langue d’origine, qu’elle l’a signé sans réserve, indiquant qu’il correspond aux indications qu’elle a données, et qu’en début d’audition, elle a été informée qu’elle devait présenter son cas de manière aussi complète que possible; qu’en outre, à l’audience, la partie adverse a affirmé, sans être contredite, que les mots “janvier” et juillet”, n’étaient pas susceptibles de confusion en langue arabe; qu’on n’aperçoit pas en quoi un faible degré d’instruction serait susceptible d’expliquer des contradictions entre les récits à propos de faits que le requérant affirme avoir réellement vécus; que si lors de l’audition au commissariat général, un demandeur d’asile doit actuellement être, en principe, confronté aux contradictions relevées dans ses récits successifs, la partie adverse a pu, sans nouvelle audition, s’appuyer sur une contradiction, décelée après l’audition du requérant, qui, cumulée aux autres motifs, a pu la conforter dans son opinion que le requérant lui a tenu des propos mensongers sur les réels motifs de son départ du pays d’origine; R -21.323 - 4/5 Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni violer son devoir de motivation, rejeter la demande d'asile du requérant, pour les motifs qu’il indique, au stade de la recevabilité de la demande; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-deux décembre deux mille quatre, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. C. DEBROUX. R -21.323 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.799 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div