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Arrêt 138800 - - 22/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.800 No Rôle: A. 148653/VI-16655 Affaire: Arrêt 138800 - - 22/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-04 17:08 Fiche Arrêt no 138.800 du 22 décembre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.800 du 22 décembre 2004 A.148.653/VI-16.655 En cause : JACMIN Marc, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles, contre : la Ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 19 mars 2004 par Marc JACMIN, qui tend à la suspension de l'exécution de la délibération prise le 2 mars 2004 par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de La Louvière de lui retirer les attributions qui lui avaient été déléguées lors de la séance du Collège du 6 janvier 2001; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'arrêt no129.398 du 17 mars 2004 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; VIr 16.655- - 1/9 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 décembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 13 décembre 2004 à 9.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Marc UYTTENDALE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Marc JACMIN exerce depuis 1977 des fonctions d’échevin à la Ville de La Louvière. Il préside également l'intercommunale "ITRADEC", chargée de la gestion des déchets de la région de Mons-Centre-Borinage, et a présidé, avant d'être remplacé "courant 2003", l'A.S.B.L. communale "Maison du Sport".
  2. Le 9 septembre 2003, le Collège des bourgmestre et échevins, eu égard aux rumeurs de malversations qui courent à propos du requérant, a décidé d'ouvrir une information administrative afin d'établir la matérialité des faits qui pourraient lui être reprochés dans l'exercice de sa fonction d'échevin et de sa présidence de l'A.S.B.L. "Maison du Sport', de confier cette mission d'information au Bourgmestre et au Secrétaire communal, et de répartir, durant la mission d'information administrative, les attributions du requérant entre d'autres échevins. VIr 16.655- - 2/9 Cette décision est motivée comme suit : " ... Revu sa décision du 6 janvier 2001 fixant la répartition interne des tâches entre les membres du Collège échevinal; Entendu le rapport oral de Monsieur le Bourgmestre selon lequel Monsieur l'Echevin des Finances lui a rapporté les déclarations émises par des fonctionnaires commu- naux ou d'anciens agents accusant Monsieur Marc Jacmin, Echevin, d'agissements répréhensibles; Vu le rapport du Réviseur d'entreprise du 13 juin 2003 relatif à l'examen des comptes 2002 établi à l'attention des administrateurs de l'asbl Maison du Sport et porté à la connaissance du Collège échevinal en séance de ce jour; Attendu que ce rapport fait état notamment de retraits sans émission de fiches fiscales, de confusion au niveau du département environnemental de l'asbl et de la Ville, de paiement de frais forfaitaires; Vu sa décision prise en séance d'inviter l'asbl à prendre toutes les mesures pour respecter les observations et remarques du réviseur; Considérant qu'il y a lieu d'apporter toute la clarté sur les faits qui sont reprochés à l'intéressé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions; Entendu Monsieur JACMIN, Echevin, Attendu que l'intéressé conteste les faits qui sont dénoncés et déclare vouloir assurer sa défense par un avocat qu'il désignera; Attendu qu'il convient d'établir la matérialité des faits qui pourraient être reprochés à Monsieur JACMIN, Echevin; Considérant qu'il y a dès lors lieu de mener une mission d'information administra- tive; Considérant que celle-ci doit se dérouler dans la plus stricte sérénité;...". Selon la requête, dans un souci d'apaisement, le requérant a, à ce moment, décidé, au vu du caractère temporaire du retrait et de sa volonté de démontrer le caractère infondé des griefs lui reprochés dans un climat serein, de ne pas attaquer cette décision. Par une requête (non accompagnée d'une demande de suspension), déposée le 23 mars 2004, soit après le recours examiné, le requérant postule l'annulation de cette décision.
  3. Le requérant a été entendu le 29 octobre 2003 par le Bourgmestre et par le Secrétaire communal. De nombreux témoins, dont la fille du requérant, ont également été entendus. VIr 16.655- - 3/9
  4. Le 24 novembre 2003, le Secrétaire communal a établi et transmis un rapport à l'attention du Collège. Ce rapport énumère les manquements reprochés au requérant et envisage diverses options à la décision à prendre par le Collège des Bourgmestre et Echevins.
  5. A l'issue des auditions et au vu du rapport, le Collège a décidé, par une délibération du 2 décembre 2003, de convoquer le requérant et de l'entendre. L'audition du requérant était ainsi prévue le 13 janvier
  6. Le requérant a alors demandé, par une note de défense axée sur l'impartialité de l'Echevin des Finances DEGRE, que ce dernier soit récusé. Par une décision du 27 janvier 2004, après examen, le Collège a décidé de ne pas donner suite à cette demande de récusation. Le requérant a finalement été entendu par le Collège le 10 février
  7. Une nouvelle note de défense a été déposée lors de l'audition par son conseil.
  8. Le 2 mars 2004, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la partie adverse a pris la délibération qui suit : " Vu la décision du 9 septembre 2003 d'ouvrir une Mission d'information administra- tive permettant d'établir la matérialité des faits qui pourraient être reprochés à Monsieur Marc JACMIN, Echevin, dans le cadre de l'exercice de sa fonction d'Echevin et de Président de l'ASBL Maison du Sport et de confier cette Mission d'information administrative à Monsieur le Bourgmestre et à Monsieur le Secrétaire communal; Vu le rapport du 24 novembre 2003 établi par le Bourgmestre et le Secrétaire communal; Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 2 décembre 2003 de convoquer Monsieur Marc JACMIN en vue de son audition par le Collège des bourgmestre et échevins le 13 janvier 2004 à 9h; Vu la convocation adressé à Monsieur Marc JACMIN par courrier recommandé du 10 décembre 2003; Vu l'audition de Monsieur Marc JACMIN par le Collège des bourgmestre et échevins en sa séance du 13 janvier 2004; Vu la note en défense déposée le 13 janvier 2004 par les conseils de Monsieur Marc JACMIN, ainsi que ses annexes; Vu la décision du Collège du 13 janvier 2004 de suspendre l'audition de Monsieur Marc JACMIN en vue d'examiner la demande de récusation de Monsieur l'Echevin des Finances Jean DEGRE; Vu le procès-verbal d'audition de Monsieur Marc JACMIN du 13 janvier 2004; VIr 16.655- - 4/9 Vu la délibération du Collège du 20 janvier 2004 relative à la demande de récusation introduite par les conseils de Monsieur Marc JACMIN et procédant à l'audition de Monsieur Jean DEGRE; Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 27 janvier 2004 rejetant la demande de récusation introduite à l'encontre de Monsieur l'Echevin des Finances Jean DEGRE et convoquant Monsieur Marc JACMIN à une audition le 10 février 2004; Vu l'audition de Monsieur Marc JACMIN par le Collège des bourgmestre et échevins en sa séance du 10 février 2004; Vu la seconde note en défense déposée par les conseils de Monsieur Marc JACMIN en date du 10 février 2004; Vu le procès-verbal d'audition de Monsieur Marc JACMIN, signé le 26 février 2004; Considérant que la Mission d'information administrative a révélé que de nombreux griefs étaient formulés à l'encontre de Monsieur Marc JACMIN; Considérant que, en particulier, il lui est reproché de ne pas avoir assuré les fonctions qui sont les siennes, notamment pour ce qui concerne la gestion d'une ASBL communale, avec la rigueur et le souci de la transparence qui doivent être exigés d'un mandataire public; Considérant que les explications données par Monsieur Marc JACMIN ne permettent pas de conclure que les griefs invoqués à son encontre seraient tous infondés et cela, indépendamment de leur qualification pénale ou disciplinaire; Considérant que le souci du Collège est d'assurer aux administrés que ses membres font preuve, dans l'exercice de leur mandat, d'un haut souci de rigueur et de transparence; Considérant qu'à l'issue de la Mission d'information administrative, il apparaît à l'estime du Collège des bourgmestre et échevins, que Monsieur Marc JACMIN n'apparaît pas comme présentant de telles qualités et qu'il est dès lors politiquement inopportun qu'il conserve plus longtemps les attributions qui lui avaient été confiées par la délibération du Collège des bourgmestre et échevins du 6 janvier 2001; Vu la Nouvelle loi Communale, Au scrutin secret; Par 7 votes oui, (...) DECIDE : Article
  9. La Mission d'information administrative est clôturée. Article
  10. L'ensemble du dossier relatif à Monsieur Marc JACMIN est transmis, pour information ou suite utile, à Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut. Article
  11. Les attributions déléguées à Monsieur Marc JACMIN lors de la séance du Collège des bourgmestre et échevins du 6 janvier 2001 lui sont retirées".; VIr 16.655- - 5/9 L’article 3 de cet acte constitue la décision dont la suspension de l’exécution est ici demandée. Considérant que la partie adverse excipe de l’irrecevabilité du présent recours; qu’elle déduit une première exception, dirigée contre le recours en annulation et par voie de conséquence contre la présente demande de suspension, de ce que l’acte attaqué ne serait qu’une mesure d’ordre intérieur, ne remettant en cause ni la qualité d’échevin du requérant ni les prérogatives légales qui y sont afférentes; qu’elle souligne que la décision querellée est fondée sur des considérations exclusivement politiques, le Collège ayant estimé politiquement souhaitable de ne pas maintenir des attributions particulières à un échevin dont la gestion était critiquée précisément pour un manque de rigueur et de transparence; qu’elle fait valoir une seconde exception dirigée contre la demande de suspension et fondée sur le principe "Electa una via ..."; qu’elle fait valoir, en substance, qu’après avoir vu rejeter, pour défaut d’extrême urgence, la demande de suspension qu’il avait introduite le 11 mars 2004 (arrêt n/ 129.398 du 17 mars 2004), le requérant, lié par son choix initial, n’est plus recevable à introduire à introduire une procédure de référé ordinaire ayant le même objet; Considérant que, lors de l’audience du 13 décembre 2004, la partie adverse a déclaré renoncer à soulever ces exceptions, la première compte tenu des arrêts ALLUIN, n/ 108.329 du 21 juin 2002, et HONDERMARCQ, n/ 133.843 du 13 juillet 2004, et n/ 137.536 du 23 novembre 2004, la seconde compte tenu de l’arrêt LECOCQ, n/ 134.024 du 19 juillet 2004 rendu en assemblée générale; Considérant que le caractère d’ordre public des exceptions soulevées oblige à les examiner, nonobstant le fait que la partie adverse ait déclaré renoncer à s’en prévaloir; Considérant, quant à la première, qu’il suffit de constater que la décision attaquée ne constitue pas l’expression d’une divergence politique entre membres du collège, mais a été prise en raison du comportement, tenu pour un manquement, du requérant; que, dans cette mesure, elle est de nature à lui faire grief et constitue un acte susceptible de recours; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant, quant à la seconde, que la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence le 11 mars 2004 a été rejetée pour le seul motif que l’extrême urgence n’était pas établie; que l’arrêt n/ 129.398 du 17 mars 2004 ne VIr 16.655- - 6/9 statue ni sur le sérieux des moyens ni sur l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable, de sorte que l’adage "Electa una via" et l’autorité de la chose jugée ne sauraient être méconnus; que cette seconde exception ne peut être accueillie; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant invoque un moyen, le quatrième de sa requête, pris "de la violation du principe de proportionnalité, du principe du délai raisonnable requis pour statuer, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’excès de pouvoir", dans la première branche duquel il fait valoir que la motivation de la décision apparaît insuffisante au regard des deux notes en défense qu’il a rédigées; qu’il souligne en particulier qu’en énonçant que "les explications données par Monsieur Marc JACMIN ne permettent pas de conclure que les griefs invoqués à son encontre seraient tous infondés", la partie adverse ne lui permet pas de comprendre quels griefs précis subsistent dans son esprit, l’empêchant ainsi de se défendre adéquatement au contentieux de la suspension et de l’annulation, notamment quant au rapport de proportionnalité entre les griefs établis et la décision contestée; Considérant qu’en réponse, la partie adverse fait observer que l’acte querellé doit s’analyser, non pas comme une sanction disciplinaire déguisée, mais comme une décision de nature politique, se fondant sur des motifs d’opportunité liés à la cohésion qu’entend conserver le collège et à l’image qu’il entend donner au public des échevins auxquels des attributions particulières sont confiées; qu’elle soutient que, dans cette perspective, il ne lui appartenait pas d’examiner isolément chacun des griefs, d’apprécier leur bien-fondé et de vérifier s’ils n’étaient éventuellement pas prescrits, démarche relevant de la compétence de l’autorité disciplinaire dans laquelle il ne lui appartient pas de s’immiscer; qu’elle souligne que, lors de la mission d’information administrative et sans que ce ne soit démenti dans ses notes de défense, ainsi que lors de son audition par le collège, le requérant a reconnu un certain nombre de faits, qu’elle rappelle; qu’elle en conclut que c’est à bon droit que le collège a relevé que tous les griefs retenus à l’encontre du requérant ne sont pas "infondés", et qu’il a pu estimer, faisant ainsi un choix politique, qu’il ne convenait pas que des attributions particulières VIr 16.655- - 7/9 soient exercées par quelqu’un qui ne faisait pas preuve, dans sa gestion, d’un haut souci de transparence et de rigueur; Considérant que la partie adverse, dans l’acte attaqué, observe que de nombreux griefs sont formulés à l’encontre du requérant, dont elle relève abstraitement le manque de rigueur et de transparence, pour apprécier que "les explications données par Monsieur Marc JACMIN ne permettent pas de conclure que les griefs invoqués à son encontre seraient tous infondés" et en conclure que ce manque de rigueur et de transparence justifie politiquement le retrait de ses attributions; Considérant qu’une telle motivation s’apparente trop à une pétition de principe; qu’elle laisse ignorer, parmi les nombreux griefs formulés à l’encontre du requérant, quels sont ceux qu’elle estime établis et de nature à justifier la délibération attaquée; que la nature politique de l’appréciation qu’elle avait à porter ne la dispensait pas d’asseoir sa décision sur des griefs précis, puisque griefs il y avait, et de préciser lesquels, à son estime, étaient établis, libre à elle d’en tirer ensuite toutes conclusions opportunes; qu’à défaut de telles précisions, on ne peut considérer qu’est satisfaite l’exigence de motivation formelle visée au moyen; que celui-ci est dès lors sérieux; Considérant, quant au préjudice que risque de lui causer l’exécution immédiate de l’acte attaqué, que le requérant fait valoir essentiellement la mise en cause de son honorabilité, d’autant plus grave, d’une part, qu’elle est relayée à grande échelle dans les médias écrits et télévisés locaux et nationaux, et d’autre part, qu’elle risque de compromettre son avenir politique; qu’il souligne qu’un arrêt d’annulation, trop long à intervenir, ne permettrait pas que l’atteinte à sa réputation soit adéquatement réparée; Considérant qu’à cet égard, la partie adverse fait observer que le manque de rigueur et de transparence reproché au requérant ne signifie pas pour autant que celui-ci manquerait fondamentalement d’honorabilité, et que les termes utilisés dans l’acte querellé, judicieusement choisis eu égard à la réalité des faits, n’ont pas pour effet de le présenter comme fondamentalement malhonnête; qu’elle souligne que c’est lui- même qui a activement alimenté le débat médiatique, et qu’il a lui-même renoncé à saisir le Conseil d’Etat à un moment où le débat public était le plus vif; que, selon elle, le préjudice dont le requérant se prévaut aujourd’hui serait la conséquence de la décision non attaquée à l’époque du 9 septembre 2003; qu’elle en conclut à l’absence de préjudice grave difficilement réparable; VIr 16.655- - 8/9 Considérant que l’atteinte à l’honneur et à la réputation est incontestable et que, compte tenu des échéances politiques à venir, qui sont aussi pour le requérant des échéances professionnelles, une procédure au fond n’aurait pas permis de pallier cette atteinte, qui comporte à tout le moins un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont remplies, D .E C I D E : Article 1er : Est ordonnée la suspension de l’exécution de l’article 3 de la délibération prise le 2 mars 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de La Louvière qui retire à Marc JACMIN les attributions qui lui avaient été confiées le 6 janvier
  12. Article 2 : Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux décembre deux mille quatre par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr 16.655- - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.800 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.129.398 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.285 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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