id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.807 No Rôle: A. 100273/VI-15865 Affaire: Arrêt 138807 - - 22/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-13 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-04 17:10 Fiche Arrêt no 138.807 du 22 décembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.807 du 22 décembre 2004 A.100.273/VI-15.865 En cause :
- l'A.S.B.L. Chambres syndicales Dentaires, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe, no 187, 1170 Bruxelles,
- VANNUFFEL Thierry, rue du Moulin Blanc, no 28, 7130 Binche, contre :
- Le Conseil de l'Art Dentaire.
- l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 février 2001 par l'Association sans but lucratif Chambres syndicales dentaires et Thierry VANNUFFEL qui demandent l'annulation de "la décision du 12 décembre 2000 de la partie adverse (Conseil de l'Art Dentaire) de suspendre le mandat de M. VANNUFFEL, représentant de la première partie requérante en son sein, pour une durée de trois mois (...)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 8 septembre 2004 adressée au Conseil d'Etat par le conseil de la première partie requérante; VI - 15.865 - 1/3 Vu la lettre du 8 juin 2004 adressée au Conseil d'Etat par le second requérant; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 1er décembre 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 22 décembre 2004 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Vanessa RIGODANZO, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettres des 8 juin 2001 et 8 septembre 2004, les requérants font savoir qu'ils se désistent de leur recours; que rien ne s'oppose à ce que les désistements soient accueillis, DECIDE: Article 1er. Les désistements sont décrétés. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 173,53 euros chacune. VI - 15.865 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vint-deux décembre deux mille quatre par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 15.865 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.807 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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