← België

Arrêt 138810 - - 22/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.810 No Rôle: A. 154511/VIII-4632 Affaire: Arrêt 138810 - - 22/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-27 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-04 17:11 Fiche Arrêt no 138.810 du 22 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.810 du 22 décembre 2004 A.154.511/VIII-4632 En cause : BUSSERS Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers 2a, bte 5 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 août 2004 par Jean-Marie BUSSERS tendant à la suspension de l'exécution de "la décision prise par Monsieur le directeur général Félicien DE LAET en date du 11 juin 2004 portant notification de la décision de Monsieur le Ministre Pierre HAZETTE du 17 mai 2004 infligeant la sanction disciplinaire du déplacement disciplinaire à l'I.T.C.F. de Gembloux à dater du 1er septembre 2004"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 4632 - 1/5 Vu l'ordonnance du 3 décembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 décembre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DIEU, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PAUWELS, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants :

  1. Professeur de cours généraux (mathématiques) dans l’enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française, le requérant exerçait, au moment des faits qui sont à l’origine du recours, sa fonction à l’athénée royal de Saint- Georges-sur-Meuse.
  2. Le 13 mars 2003, le préfet des études de cet établissement demande au directeur général de l’enseignement obligatoire d’entamer une procédure disciplinaire à charge du requérant; il est reproché à celui-ci de s’être absenté deux fois sans justification et d’avoir, le 17 janvier 2003, pendant plus de trois heures, utilisé le matériel informatique de l’établissement pour consulter des sites pornographiques sur Internet.
  3. Le 27 mai 2003, le requérant, dûment convoqué et assisté, comparaît devant le directeur général adjoint de l’enseignement secondaire afin d’être entendu à propos de la proposition de sanction disciplinaire que l’autorité envisage de prendre à son égard. A la suite de cette audition, la sanction du déplacement disciplinaire est proposée. Informé de cette proposition, le requérant introduit une réclamation devant la chambre de recours. VIIIr - 4632 - 2/5
  4. Le 4 mars 2004, le requérant et son chef d’établissement sont entendus par la chambre de recours du personnel de l’enseignement organisé par la Communauté française. Celle-ci émet le jour même l’avis suivant : " La Chambre de recours (8ème comité) réunie le 4 mars 2004 pour examiner le recours introduit par M. BUSSERS, Jean-Marie, professeur de cours généraux (mathématique) dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à l'athénée royal de Saint-Georges-sur-Meuse, contre la proposition de déplacement disciplinaire formulée par Madame Lise-Anne HANSE, Directrice générale de l'Enseignement obligatoire en date du 13 novembre 2003 suite à la demande de sanction disciplinaire formulée par Monsieur CORNET, Préfet des études faisant fonction à l'athénée royal de Saint-Georges-sur-Meuse en date du 13 mars 2003; Après avoir entendu M. GILLIARD rapporteur; Après avoir entendu M. CORNET, Préfet des études faisant fonction à l'athénée royal de Saint-Georges-sur-Meuse; Après avoir entendu M. VAN RIET, Directeur général adjoint à l'Enseignement obligatoire; Après avoir entendu M. BUSSERS, requérant; Vu les pièces figurant au dossier; Vu les informations recueillies au cours de la séance; Considérant que M. BUSSERS a indéniablement failli à ses devoirs; Considérant que par son comportement, l'intéressé a nui à sa réputation et a perdu, de ce fait, une partie de sa crédibilité en sa qualité d'éducateur pédagogique; Considérant que le comportement de M. BUSSERS pourrait également nuire à la réputation de l'athénée royal de Saint-Georges-sur-Meuse et par là-même à la réputation de la Communauté française; Considérant cependant la bonne foi manifeste du requérant; Considérant ses regrets sincères; Pour ces motifs; Emet l'avis à quatre voix contre une, que la proposition de déplacement disciplinaire formulée par Madame Lise-Anne HANSE, Directrice générale de l'Enseignement obligatoire en date du 13 novembre 2003 suite à la demande de sanction disciplinaire de Monsieur CORNET du 13 mars 2003 est justifiée".
  5. Le 17 mai 2004, le Ministre qui a l’enseignement secondaire dans ses attributions décide de se rallier à l’avis de la chambre de recours et de sanctionner le requérant en le déplaçant disciplinairement à partir du 1er septembre 2004 à l’Institut technique de la Communauté française à Gembloux. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. VIIIr - 4632 - 3/5
  6. Entre-temps le requérant avait demandé et obtenu un changement d’affectation et avait été déplacé à l’athénée royal de Huy à la date du 1er juillet 2004; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant fait état d’un préjudice matériel, médical et moral; qu’en ce qui concerne le préjudice matériel, il fait valoir qu’il devra désormais effectuer quotidiennement un trajet de 108 kilomètres, ce qui représente un coût mensuel de 250 i, alors que l’athénée de Huy où il avait été déplacé à sa demande ne se situe qu’à 10 kilomètres de son domicile; que sur le plan médical, le requérant produit un certificat médical daté du 30 juillet 2004 et rédigé en ces termes : "Mr BUSSERS subirait un préjudice médical (douleurs chroniques dorsales et surtout lombaires, érosion des cartilages) s’il devait se rendre quotidiennement à Gembloux (IPES) pour exercer sa profession"; que le requérant ajoute qu’il "a d’importants maux de dos, que de longs trajets journaliers risquent de faire aggraver notablement"; qu’enfin, à propos du préjudice moral, il expose ce qui suit : "La sanction proposée au départ était relative à un déplacement disciplinaire, cela n’impliquait pas un déplacement de plus de 108 km aller-retour. Une sanction d’une telle gravité ne peut que porter atteinte à la dignité de Monsieur BUSSERS qui, pour rappel, a reconnu immédiatement les faits"; Considérant que le préjudice matériel invoqué, à le supposer grave, n’est pas difficilement réparable; qu’en ce qui concerne le préjudice médical allégué, le Conseil d’Etat ne peut, certes, substituer son appréciation à celle d’un praticien de l’art de guérir; qu’un certificat produit dans le but de démontrer que l’exécution immédiate d’un acte administratif est de nature à causer un préjudice grave difficilement réparable doit cependant être suffisamment précis pour qu’un lien de causalité puisse être établi entre cette exécution immédiate et l’état de santé de celui qui est l’objet de la mesure critiquée; qu’en particulier, la gravité de l’atteinte à l’état de santé doit être clairement établie, de même que l’impossibilité de prévenir ou de soigner les maux dont il est fait état; qu’en l’espèce, le certificat produit est rédigé en des termes très généraux qui n’établissent pas de manière précise la mesure dans laquelle l’état de santé du requérant pourrait effectivement se dégrader et n’indique pas si cette éventuelle dégradation serait imputable à la station assise prolongée ou au mode de transport utilisé; que cette imprécision ne permet pas de considérer le préjudice médical vanté comme grave et VIIIr - 4632 - 4/5 difficilement réparable; qu’enfin, le préjudice moral est en principe susceptible d’être réparé par un arrêt d’annulation; qu’en l’espèce, aucune circonstance particulière ne permet de s’écarter de ce principe; que le préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux décembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4632 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.810 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.721 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.