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Arrêt 138865 - - 23/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.865 No Rôle: A. 155735/XIII-3497 Affaire: Arrêt 138865 - - 23/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-29 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 17:18 Fiche Arrêt no 138.865 du 23 décembre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.865 du 23 décembre 2004 A.155.735/XIII-3497 En cause : 1. CHARLES DE LA BROUSSE Robert, 2. JACQUEMART Jean-Claude, 3. DIERCKX Xavier, ayant tous élu domicile chez Mes Gilbert DEMEZ et Laure DEMEZ, avocats, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 septembre 2004 par Robert CHARLES DE LA BROUSSE, Jean-Claude JACQUEMART et Xavier DIERCKX, tendant à la suspension de l'exécution du permis d’urbanisme délivré par le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement le 8 juillet 2004 à la société anonyme ASTRID pour l’implantation d’une station-relais de télécommunication pour le réseau "Astrid", sur un bien sis à Ottignies-Louvain-la- Neuve (Céroux-Mousty), rue de Céroux et cadastré 2ème division, section D, no 442d; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; XIIIr - 3497 - 1/10 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2004 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, loco Mes G. DEMEZ et L. DEMEZ, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. Le 24 novembre 2003, la S.A. ASTRID introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet l’implantation d’un relais de télécommunication destiné aux services de secours et de sécurité sur un nouveau pylône situé sur le site des Etablissements BRICHART sis à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Céroux-Mousty) et cadastré 2ème division, section D, no 442d. La description des travaux précise que le projet consiste en l’implantation d’un relais de télécommunication pour le réseau "Astrid" et comprend un mât treillis de 40,50 mètres de hauteur. Ce pylône supportera une antenne de type omnidirectionnel placée au sommet du mât, deux antennes de type omnidirectionnel placées au niveau de 41,36 mètres, quatre faisceaux hertziens de 0,60 mètres dont le niveau reste à déterminer, une antenne GPS à un niveau de 10 mètres, une échelle et une échelle à câbles. La hauteur totale du mât, antennes comprises, sera de 48,50 mètres. Le projet porte également sur la construction d’un local technique en préfabriqué de teinte grise érigé sur une dalle de béton de 2,72 mètres sur 3,02 mètres. Le local technique sera XIIIr - 3497 - 2/10 entouré d’une clôture défensive de 6 mètres sur 9,72 mètres. Le sol de l’enclos autour de la dalle de béton sera recouvert de gravier. 2. Le lieu d’implantation du projet est situé en zone agricole au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez approuvé par arrêté royal du 28 mars 1979 et en aire différenciée rurale et sous-aire différenciée 2/1 espace agricole au règlement communal d’urbanisme de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, approuvé par arrêté ministériel du 19 mars 1998. Il est situé à proximité d’un chemin de terre qui longe le "Bois Lowet"situé en zone forestière à protection paysagère au plan de secteur. 3. Les trois requérants habitent à l’ouest du projet, dans le lotissement "Bois Lowet". L’habitation du requérant le plus proche du lieu d’implantation, à savoir Xavier DIERCKX, se situe à environ cent cinquante mètres. 4. Le 23 décembre 2003, l’Institut scientifique de service public (ISSeP) établit un "rapport d’évaluation des champs électromagnétiques que vont générer les installations de radio-émissions ou communications" qui conclut comme suit : " Aucune des antennes faisant l’objet de la demande de permis ne génère un SAR (débit d’absorption spécifique) propre supérieur à 0,001 W/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des conditions normales. Par conséquent, l’attestation de conformité de l’IBPT n’est pas requise". 5. Du 20 février au 6 mars 2004, le projet est soumis à une enquête publique. Celle-ci suscite trois réclamations émanant des premier et troisième requérants ainsi que de l’association sans but lucratif LASNE NATURE. 6. Le 4 mars 2004, les autorités communales de Lasne écrivent à celles d'Ottignies-Louvain-la-Neuve qu'elles souhaitent voir la hauteur du pylône limitée à 25 mètres. 7. Le 15 mars 2004, la commission communale d'aménagement du territoire d'Ottignies-Louvain-la-Neuve donne un avis défavorable sur la demande de permis d'urbanisme, avis qui relève notamment ce qui suit : " Un rapport détaillé de l'ISSEP (Institut Scientifique de Service Public) daté du 23 décembre 2003 est également joint au dossier. Ce rapport se réfère aux normes définies par les AR du 29/04/2001 et du 21/12/2001 fixant le Débit d'Absorption Spécifique (SAR) à max. 0,02 W/Kg. La conclusion de l'ISSEP est qu'aucune des antennes ne génère un SAR propre supérieur à 0,001W/kg aux endroits où des XIIIr - 3497 - 3/10 personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Les courbes d'iso-valeur 4,7 V/m (SAR inférieur ou égal à 0,001 W/

  1. kg)dans le plan vertical donnent des distances de 22,99 mètres en longueur et de 43,76 m en hauteur. Aucune habitation ne se trouve dans ces distances mais aucune étude ne parle des antennes GPS situées en bas de pylône. REMARQUES : 1. Les installations demandées se situent dans un triangle frontalier avec les communes de Genappe et de Lasne. Les habitations voisines à ce site sont situées sur la commune de Lasne. L'antenne sera fort visible de la route qui longe l'installation et même du lotissement situé derrière la corne du bois (à moins de 50 mètres de même que les installations techniques au sol entourées d'une clôture de type «camp militaire» installées le long de la chaussée. 2. Une question est posée par les riverains quant aux risques d'explosions des installations de stockage de grains de grande capacité à proximité des antennes. Aucune réponse n'est fournie. 3. Une polémique est soulevée sur l'emprise du chemin de terre (chemin no 2). D'après un plan de bornage fournit par les riverains, l'installation «Astrid» empiéterait sur ce chemin et donc sur la Commune de Lasne. 4. Une installation de relais électrique (Electrabel) comportant déjà plusieurs pylônes se trouve à quelques centaines de mètres du site proposé. Des antennes GSM se trouvent déjà sur ce site". 8. Le 25 mars 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve émet aussi un avis défavorable. 9. Le 2 avril 2004, le premier requérant fait connaître par écrit à la direction générale de l'aménagement du territoire et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne ses objections à l'encontre de la demande de permis d'urbanisme. 10. Le 6 mai 2004, une visite des lieux est faite par des agents du Ministère de la Région wallonne. 11. Le 17 juin 2004, il est suggéré au directeur de la direction de l'urbanisme et de l'architecture de jumeler l'antenne avec un des pylônes de la ligne à haute tension toute proche s'il y a compatibilité. Une mention pour accord est apposée sur la proposition. 12. Le 10 juin 2004, la directrice générale de la direction générale de l'aménagement du territoire et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne soumet au Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement un projet d'arrêté refusant le permis sollicité. 13. Le 8 juillet 2004, le ministre délivre le permis sollicité, lequel constitue l'acte attaqué. Celui-ci est motivé comme suit : XIIIr - 3497 - 4/10 " Considérant que la demande a pour objet l'installation d'une station-relais de télécommunication comportant : - un pylône treillis de 40,50 m; - trois antennes omnidirectionnelles au sommet du pylône à des hauteurs de 45,43 m et de 41,36 m; - quatre faisceaux hertziens au sommet du pylône; - une antenne GPS à une hauteur de 10 m; - le placement au sol des équipements de télécommunication nécessaires (armoires électroniques et électriques); - une clôture défensive autour du site; Considérant que l'enquête publique réalisée par la commune a suscité 4 réclama- tions; que les objections soulevées à l'encontre du projet sont en substance : l'impact paysager et les répercussions éventuelles des ondes électromagnétiques sur la santé; Vu la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement; Considérant que le bien est repris en zone agricole au plan de secteur, de WAVRE- JODOIGNE-PERWEZ adopté par l'arrêté royal du 28 mars 1979; Considérant le caractère dérogatoire de cette demande par rapport au plan de secteur; Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article 110 du Code précité, les constructions et équipements de services publics ou communautaires peuvent être admises en dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées pour autant qu'ils s'intègrent au site bâti ou non bâti; Considérant que l'ensemble de ces installations constitue un élément d'un réseau de télécommunication; Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er, du Code précité; que le bien est situé en espace agricole audit règlement; Considérant le statut particulier et l'objet social de la société Astrid; Considérant, en effet, que la loi du 8 juin 1998 relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité, a chargé la Société fédérale d'Investissement de constituer une société anonyme de droit public, dénommée Astrid, en vue de l'exécution des missions d'exploitation, d'entretien, d'adaptations et élargissements évolutifs d'un réseau de radiocommunication pour la transmission de voix et de données au bénéfice des services belges de secours et de sécurité, de la Sûreté de l'Etat et d'institutions, sociétés ou associations, de droit public ou privé, qui fournissent des services dans le domaine des secours et de la sécurité; Considérant qu'en vertu de l'article 10 de cette même loi, un contrat de gestion a été conclu entre l'Etat et la société Astrid, précisant les conditions selon lesquelles la société Astrid exécutera ses missions de service public; Considérant que l'arrêté royal du 8 avril 2003 établissant le deuxième contrat de gestion de la société Astrid rappelle l'obligation de moyens de l'Etat vis-à-vis de la société Astrid dans le cadre de ses missions de service public; Considérant que le Schéma de développement de l'espace régional préconise l'application des principes de regroupement et de partage de sites en matière d'implantation d'infrastructures de télécommunications mobiles électroniques, XIIIr - 3497 - 5/10 principes inscrits dans l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM et l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, et repris dans le Recueil des Bonnes Pratiques en matière d'implantation des installations de télécommunications mobiles, adopté par le Gouvernement wallon le 24 juillet 2003; Considérant que, en ce qui concerne le principe de partage des sites, l'obligation ne s'impose qu'aux opérateurs qui offrent au public un service de télécommunications mobiles électroniques et ne s'applique donc pas à la société Astrid; Considérant que la loi programme du 2 janvier 2001 a introduit un article 92 quinquies, dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, qui impose aux opérateurs de télécommunications mobiles électroniques l'utilisation de supports préexistants et l'obligation de partage des sites; Considérant que la société Astrid n'est toutefois pas soumise à l'article 92 quinquies et ce, en vertu de l'article 12 de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunica- tions des services de secours et de sécurité; Considérant, en outre, que la société Astrid, dans un respect du principe de regroupement, utilise en priorité pour le déploiement de son réseau les pylônes Bemilcom de l'Armée belge et les infrastructures utiles de l'ancienne Gendarmerie belge; que ladite société complète son maillage à partir de cette occupation d'installations et avec des infrastructures conçues de manière à limiter le nombre d'implantations; Considérant, cependant, que l'article 10 du contrat de gestion entre l'Etat belge et la société Astrid impose une certaine obligation de partage de sites, mais à condition que cela soit compatible avec les impératifs de sécurité, de sécurisation, de santé et de couverture radio; Considérant que dans le cas d'espèce, le Collège échevinal dans son avis défavorable du 25 mars 2004 mentionne que «une implantation à l'arrière de l'imposant hall silo existant avait été proposée»; Considérant, qu'après une visite des lieux effectuée le 6 mai 2004, il y a lieu de rechercher une nouvelle implantation à l'arrière du hall agricole, le long du chemin et en partie dans le bois; Considérant que cette nouvelle implantation permettrait d'améliorer l'impact visuel par l'intégration de l'infrastructure dans un petit massif d'arbres; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du Code précité et des articles 2 et 6 du décret du 11.09.1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la région wallonne, l'autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l'environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu'en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation de l'installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l'amener à refuser la construction de l'installation, si son utilisation est de nature à compro- mettre la protection de l'environnement; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnement non-ionisants, il y a lieu de se référer à la norme d'exposition en matière de santé publique fixée, notamment sur la base du principe de précaution, par l'arrêté royal du 29.04.2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 Mhz et 10 Ghz, tel que modifié par l'arrêté royal du 21.12.2001 (Moniteur belge du 29.12.2001); XIIIr - 3497 - 6/10 Considérant les conclusions de l'évaluation technique des champs électromagnéti- ques réalisée par l'Institut Scientifique de Service Public (en abrégé, l'ISSeP), en tenant compte de la norme d'exposition fixée par l'arrêté royal du 29.04.2001 précité : « Aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0,001 W/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent. l'attestation de conformité de l'IBPT n'est pas requise». Considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments précités, le placement de l'installation projetée peut être autorisé"; Considérant que les requérants prennent un moyen, le troisième de la demande, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 1er, § 1er, alinéa 2, 2, 13, 16 et 28 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP2002), des articles 2, 6 et 10 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, des principes généraux de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance et de la contrariété dans les causes ou les motifs de fait et de droit; qu'ils relèvent que les plans d'implantation versés dans le dossier de demande de permis d'urbanisme seraient inexacts et incomplets quant à l'implantation du pylône car le permis attaqué autoriserait son édification à un autre endroit que celui visé dans ces plans, que l'étude de l'ISSeP sur laquelle la partie adverse s'est fondée pour apprécier les risques pour la santé humaine résultant de l'installation contestée, n'aurait porté que sur une des antennes de sorte que ce risque n'aurait pas été valablement analysé et que la partie adverse n'aurait pas pris sa décision en connaissance de cause; qu'ils ajoutent que cette étude envisagerait seulement la puissance à l'entrée des antennes et non à la sortie de celles-ci alors que ce serait là le point important, et qu'elle ne prendrait en cause que les effets thermiques et non les effets non-thermiques; qu'à leur estime, la notice d'évaluation des incidences du projet autorisé sur l'environnement serait lacunaire et erronée; Considérant que la partie adverse soutient que les éventuelles lacunes ou irrégularités dénoncées par les requérants n'auraient pas induit la partie adverse en erreur : celle-ci aurait eu une parfaite connaissance des lieux qui serait attestée par la visite de ceux-ci et par le fait que l'acte attaqué impose le déplacement de lieu d'implantation du pylône; XIIIr - 3497 - 7/10 Considérant qu'il apparaît, à la lecture du rapport rédigé par l'ISSeP, que cet institut a évalué les champs électromagnétiques d'une seule des antennes qui seront installées sur le pylône; que l'impact des autres antennes et l'effet cumulé des champs électromagnétiques de l'ensemble des antennes, n'ont pas contre pas été examinés par l'ISSeP; Considérant que la notice d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement ne contient pas davantage d'éléments qui auraient permis à la partie adverse de connaître les caractéristiques techniques et d'apprécier les effets environne- mentaux des autres antennes présentes sur le pylône à ériger; que la partie adverse n'a donc pas été complètement informée au sujet des effets des ondes émises par ces antennes sur l'environnement, ce qui est étranger à la visite des lieux, et n'a dès lors pu adopter sa décision en pleine connaissance de cause; Considérant que les requérants exposent que l'exécution immédiate du permis attaqué leur causerait trois préjudices graves et difficilement réparables : que le premier risque de préjudice serait esthétique et le deuxième visuel; que le troisième risque de préjudice concernerait la santé des requérants; Considérant, quant à ce troisième préjudice, que les requérants font valoir ce qui suit : - l'étude de l'ISSeP sur laquelle la partie adverse s'est fondée pour apprécier les risques pour la santé humaine résultant de l'installation contestée, n'a porté que sur une des antennes de sorte que ce risque n'a pas été valablement analysé et que la partie adverse n'a pu prendre sa décision en connaissance de cause; - cette étude envisage seulement la puissance à l'entrée des antennes et non à la sortie de celles-ci alors que c'est là le point important. Elle n'envisage que les effets thermiques et non les effets non-thermiques. La situation du pylône et donc son éloignement des habitations des requérants, ne sont pas précisément connus car le permis autorise son édification à un autre endroit que celui visé dans les plans annexés à la demande de permis et qui n'est pas identifiable précisément. La seule référence aux normes établies par l'arrêté royal du 29 avril 2001 concernant les antennes émettant des ondes électromagnétiques n'est pas suffisante pour justifier l'absence de risque pour la santé humaine. Une appréciation concrète de la situation s'impose en outre; XIIIr - 3497 - 8/10 - eu égard à ces éléments, il existe un risque pour la santé des requérants qui devrait être pris en considération au titre du principe de précaution; Considérant que les requérants ajoutent que le site et leur santé seront affectés de façon irréversible et que le démontage du pylône destiné à s'inscrire dans le réseau ASTRID est peu concevable pour des raisons de sécurité et de secours; Considérant, quant au risque de nuisance grave pour la santé des requérants, que, dans son rapport, l'ISSeP a évalué les champs électromagnétiques d'une seule des antennes qui seront installées sur le pylône; que l'impact des autres antennes et l'effet cumulé des champs électromagnétiques de l'ensemble des antennes, n'ont pas contre pas été examinés par l'ISSeP; que la partie adverse a donc pris la décision critiquée sans savoir si la norme d'exposition énoncée par l'arrêté royal du 29 avril 2001 à laquelle elle s'est référée, ne serait pas dépassée; qu'au surplus, cet arrêté royal a été annulé par l'arrêt no 138.471 du 15 décembre 2004; Considérant que, dès lors que ce danger potentiel est avéré et admis par la partie adverse et qu'il n'a pas été établi par l'ISSeP que le taux d'exposition auquel les requérants pourraient être soumis sera inférieur ou égal au seuil maximal fixé par l'arrêté royal du 29 avril 2001, un risque d'atteinte grave à leur santé existe; qu'un tel préjudice est difficilement réparable, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution du permis d’urbanisme délivré par le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement le 8 juillet 2004 à la société anonyme ASTRID pour l’implantation d’un relais de télécommunication destiné aux services de secours et de sécurité sur un bien sis à Ottignies-Louvain-la- Neuve (Céroux-Mousty), rue de Céroux et cadastré 2ème division, section D, no 442d. Article 2. Les dépens sont réservés. XIIIr - 3497 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-trois décembre deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIIIr - 3497 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.865 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.644 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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