id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.872 No Rôle: A. 86324/XI-7097 Affaire: Arrêt 138872 - - 24/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-17 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-04 17:19 Fiche Arrêt no 138.872 du 24 décembre 2004 - Décision : Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.872 du 24 décembre 2004 A. 86.324/XI-7097 En cause : l'A.S.B.L. Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie, ayant élu domicile chez Me L. WALLEYN, avocat, rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre en l'Emploi et du Travail, Me E. MARON, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 août 1999 par l’association sans but lucratif “MOUVEMENT CONTRE LE RACISME, L’ANTISÉMITISME ET LA XÉNO- PHOBIE” qui demande l'annulation de “l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, arrêté publié au Moniteur belge du 26 juin 1999”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. P. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XI - 7097 - 1/7 Vu l'ordonnance du 11 octobre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2004 à 9 heures 30; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me M. GRINBERG loco Me L. WALLEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me O. DI GIACOMO loco Me E. MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. P. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre adressée au Conseil d’Etat le 2 juillet 2004, le conseil de la requérante a fait savoir que celle-ci “considère que la requête est devenue sans objet, suite à l’arrêté royal du 6.2.2003 qui a modifié les dispositions attaquées” et qu’ “elle demande toutefois la condamnation de la partie adverse aux dépens”; que le conseil de la partie adverse a fait savoir au Conseil d’Etat, par une lettre du 23 juillet 2004, que cette dernière “prend acte de cet élément de fait et renvoie, pour le surplus, aux écrits de procédure ainsi qu’au rapport de Monsieur l’Auditeur adjoint”; Considérant que la requête demande l’annulation de la totalité de l’arrêté attaqué, et, en ordre subsidiaire, celle de ses articles 2, 17/, 9, 16/ et 17/, et 37; que l’arrêté royal du 6 février 2003 modifiant l’arrêté attaqué ne porte pas atteinte à l’article 2, 17/, de ce dernier; qu’il s’ensuit que l’objet du recours persiste en ce qu’il vise l’entièreté de l’arrêté attaqué, à l’exception de ses articles 9, 16/ et 17/, et 37; Considérant que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard au “mémoire ampliatif” déposé par la requérante après l’échange des mémoires en réponse et en réplique et avant le rapport de l’auditeur rapporteur, cet écrit n’étant pas prévu par le règlement de procédure; Considérant que la requérante prend un premier moyen du “détournement de pouvoir, en ce qu’un arrêté royal organique a été pris par le Roi, alors que le gouvernement ne disposait pas de la plénitude de ses compétences, suite à la dissolution XI - 7097 - 2/7 des chambres [et] alors qu’il n’y avait aucune nécessité ni urgence d’arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires”; Considérant que la Chambre des représentants et le Sénat ont adopté respectivement le 29 et le 30 avril 1999 une déclaration de révision de la Constitution, signée par le Roi le 4 mai 1999; que par application de l’article 195, alinéa 2, de la Constitution, les Chambres ont donc été dissoutes de plein droit le 4 mai 1999; que le gouvernement a présenté sa démission au Roi le 14 juin 1999; que l’arrêté royal attaqué a donc été pris après la dissolution des Chambres et avant la démission du gouverne- ment; que, dans une période où un gouvernement est, du fait de la dissolution, privé de sa base parlementaire et échappe au contrôle de assemblées élues, il ne dispose plus de la plénitude de ses attributions; Considérant cependant que le Roi peut, dans une telle période, notamment mener à terme une affaire d’un intérêt plus qu’ordinaire qui était en cours au moment de la dissolution des Chambres et permettre ainsi l’aboutissement d’une procédure entamée antérieurement qui s’est déroulée normalement; Considérant qu’il résulte du dossier administratif que l’adoption de l’arrêté attaqué est intimement liée à celle de la loi du 30 avril 1999 à l’exécution de laquelle il pourvoit et que les différentes étapes des procédures relatives à chacun de ces textes se chevauchent; qu’en effet, la loi alors en avant-projet a fait l’objet d’un avis du Conseil consultatif de la main d’oeuvre étrangère le 5 décembre 1997, d’une adoption par le conseil des ministres le 17 juillet 1998, d’une demande d’avis au Conseil d’Etat le 28 juillet 1998 en même temps que le projet d’arrêté, d’une invitation au Conseil d’Etat de donner son avis dans les trois jours sur les deux projets, d’un avis du Conseil d’Etat le 16 février 1999, d’une adoption définitive par le gouvernement le 5 mai 1999, d’un dépôt à la Chambre des représentants le 17 mars 1999, d’une décision de la Commission parlementaire de concertation le 24 mars 1999, d’une adoption par la Chambre le 1er avril 1999, de la sanction et de la promulgation le 30 avril 1999, tandis que l’arrêté attaqué alors en projet a, lui, fait l’objet d’un avis du Conseil consultatif de la main d’oeuvre étrangère le 30 juin 1998, d’un premier avis de l’Inspection des finances le 14 juillet 1998, d’un premier accord du ministre du Budget le 23 juillet 1998, d’une adoption par le conseil des ministres le 24 juillet 1998, d’une demande d’avis au Conseil d’Etat le 28 juillet 1998 en même temps que le projet de loi, d’un avis du Conseil d’Etat le 16 février 1999, d’un nouvel avis de l’Inspection des finances le 19 avril 1999, d’un nouvel accord du ministre du Budget le 7 mai 1999, d’une nouvelle demande d’avis au Conseil d’Etat le 14 mai 1999, et d’un nouvel avis du Conseil d’Etat XI - 7097 - 3/7 le 20 mai 1999 avant son adoption définitive le 9 juin 1999; qu’au surplus, lors des débats relatifs à l’adoption du projet de loi, le ministre de l’Emploi et du Travail a évoqué devant la Commission des Affaires sociales de la Chambre des représentants les buts poursuivis tant par le projet lui-même que par “l’arrêté d’exécution à venir” (Doc.parlem., Chambre, n/ 2072/3, rapport, p. 3); que le rapport au Roi qui précède l’arrêté attaqué montre que de nombreuses dispositions de celui-ci reprennent ou correspondent à des dispositions existantes, ce que le second avis du Conseil d’Etat confirme; qu’il suit de ce qui précède que les travaux de l’arrêté attaqué ont été entamés bien avant la dissolution des Chambres et ont été achevés sans précipitation particulière et que les questions relevant d’un choix politique ont été traitées en période non suspecte; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la “violation de l’article 19 de la loi du 30 avril 1999, en ce que le Roi a négligé de demander l’avis du Conseil consultatif, alors qu’aucune urgence [n’] imposait d’agir de la sorte”; qu’elle soutient en substance que “certes, ce Conseil consultatif n’a pas été créé par la loi [du 30 avril 1999] mais existait déjà sous l’ancienne législation” mais que “cependant, si ce Conseil consultatif a donné un avis sur un avant-projet d’arrêté royal le 13 avril 1994 et le 30 juin 1998, il est à noter que ces avis ne portaient pas sur l’ensemble des dispositions qui forment l’A.R. du 9 juin 1999”, que “les projets d’arrêté sur lesquels le Conseil consultatif s’est prononcé n’étaient par définition pas des projets qui tenaient compte de la loi du 30 avril 1999” et qu’ “enfin, ces avis ont été donnés par le Conseil consultatif il y a plusieurs années, alors que sa composition vient d’être renouvelée par A.R. du 3 février 1999 (M.B. du 10 mars 1999) et qu’un arrêté pris en vertu de la loi du 30 avril 1999 aurait logiquement dû être soumis pour avis à ce nouveau Conseil consultatif”; Considérant que l’article 19 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers dispose que “pour exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi, le Roi, sauf le cas d’urgence, demande l’avis du Conseil consultatif pour l’occupation des travailleurs étrangers” dont les missions, la composition et les règles de fonctionnement sont déterminées par Lui; qu’en l’espèce, l’avis du Conseil consultatif de la main d’oeuvre étrangère a été donné sur l’arrêté attaqué, alors en projet, le 30 juin 1998; que la requérante admet, dans son mémoire en réplique, que le Conseil consultatif pour l’occupation des travailleurs étrangers est la même institution que le Conseil consultatif de la main d’oeuvre étrangère; que la requérante n’a donc pas intérêt au moyen qui, par suite, est irrecevable; XI - 7097 - 4/7 Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la “violation du principe de l’égalité (articles 10 et 11 de la Constitution) et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (2ème et 3ème branches)” en ce que, première branche, “l’article 2.17 prévoit une dispense pour permis de travail pour des artistes de spectacle en séjour en Belgique pendant moins de trois mois, pour autant qu’ils s’agissent [sic] d’«artistes de réputation internationale», sans que ce terme ne soit défini dans l’arrêté royal et sans que cette distinction ne soit justifiée”, en ce que, deuxième branche, “l’article 9, 16/ et 17/, prévoit l’octroi d’une autorisation d’occupation sans tenir compte de la situation du marché de l’emploi en excluant certaines catégories d’une façon arbitraire”, et en ce que, troisième branche, “l’article 37 prévoit la possibilité d’accorder une autorisation provisoire de travail et de mise au travail, mais limite cette possibilité à des victimes de la traite des êtres humains, alors que d’autres catégories de personnes pour qui précédemment une telle autorisation a été délivrée sont exclues de cette possibilité sans aucune justification raisonnable”; Sur les deuxième et troisième branches: Considérant que les dispositions attaquées ont été modifiées ou abrogées par l’arrêté royal du 6 février 2003; qu’à cet égard, il n’y a plus lieu de statuer; Sur la première branche: Considérant que le dispositif de la requête précise que l’annulation de la disposition attaquée n’est demandée que dans la mesure où elle “limite une dispense de permis de travail à des artistes de spectacle «de réputation internationale»”; que la requérante soutient que “le fait que cette disposition existait déjà dans la législation antérieure n’empêche pas que cette règle est discriminatoire”, que “non seulement la notion de «réputation internationale» est très subjective et dès lors sujette à une interprétation arbitraire, mais il n’y a pas lieu de favoriser un artiste qui a déjà acquis une réputation internationale, par rapport à l’artiste étranger moins connu par le grand public, mais précisément invité en Belgique parce que certaines personnes estiment que son produit est néanmoins d’une grande valeur” et que “si l’ensemble des pays appliquait ce principe, aucun jeune artiste ne pourrait encore acquérir une réputation internationale”, de sorte que “l’article discrimine les artistes moins connus ou qui sont au début de leur carrière”; XI - 7097 - 5/7 Considérant que l’objet social de la requérante est défini en ces termes par l’article 2 de ses statuts : “ L’association a pour but la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Elle appelle à l’union et à l’action tous ceux qui entendent s’opposer aux discriminations, aux haines, aux préjugés fondés sur la race, la langue, l’origine ou la confession ou l’appartenance philosophique et faire triompher l’amitié et la paix entre les peuples, l’égalité et la fraternité entre les hommes.”; que la disposition attaquée ne crée pas de discrimination fondée sur le racisme, l’antisémitisme ou la xénophobie, ni entre Belges et étrangers; que la requérante n’a pas intérêt au moyen, qui est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en tant qu’elle vise l’article 9, 16/ et 17/, et l’article 37 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens, liquidés à 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 7097 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre décembre deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. XI - 7097 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.872 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.