id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.875 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2004:ARR.20041224.7 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.20041224.7 No Rôle: A. 133086/XI-15784 Affaire: Arrêt 138875 - - 24/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-08-29 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-04 17:21 Fiche Arrêt no 138.875 du 24 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.875 du 24 décembre 2004 A. 133.086/XI-15.784 En cause : LUCCHINI Silvana, ayant élu domicile rue Denis Sotiau 2/042 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice ayant élu domicile chez Me E. DEMARTIN, avocat, Place Van Meenen 14 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 février 2003 par Silvana LUCCHINI qui demande l'annulation de "la décision du 7/1/03 prise par le ministère"; Vu l'ordonnance du 14 mai 2003 accordant à la requérante le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. PAUL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XI - 15.784 - 1/3 Vu l'ordonnance du 11 octobre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2004 à 9 heures 30; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations la partie requérante comparaissant en personne, et Me SCHAFFNER, loco Me E. DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard aux écrits et documents qui lui ont été envoyés par la requérante en dehors des mémoires visés ci- dessus, ces écrits et envois n’étant pas prévus par l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat; Considérant qu’il résulte de la lecture de la requête que la décision attaquée a été rendue le 7 janvier 2003 par la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence; Considérant que la requérante écrit dans sa requête ce qui suit: “ Aucune aide psychologique n’a eu lieu par la police ni autres services. J’ai dû me débattre seule devant les administrations. Il me paraît ainsi logique de m’adresser au Conseil d’Etat pour m’opposer à cette décision du ministère de la justice du 7/1/03 et réclamerais une indemnité de 50.000 euro (cinquante mille euro) pour coups et blessures, vol, tentative de vol, actes anticonstitutionnels, troubles de jouissance, destruction du mobilier, risque de récidive.”; Considérant que l’action en réparation du préjudice causé par des infractions ou par des atteintes à des droits civils sont de la compétence exclusive des tribunaux de l’Ordre judiciaire en vertu de l’article 144 de la Constitution; qu’à cet égard, le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître de la requête; Considérant qu’en tant que la requête tend à l’annulation de la décision attaquée, elle est irrecevable à défaut d’indiquer, comme l’impose l’article 2, § 1er, 2/, de l’arrêté du Régent précité, un moyen de droit, XI - 15.784 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre décembre deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. XI - 15.784 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.875 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.