id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.876 No Rôle: A. 81829/XI-15963 Affaire: Arrêt 138876 - - 24/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-17 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-04 17:21 Fiche Arrêt no 138.876 du 24 décembre 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.876 du 24 décembre 2004 A. 81.829/XI-15.963 En cause : l'A.S.B.L. Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie, ayant élu domicile chez Me I. de VIRON, avocat, rue des Coteaux 41 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 janvier 1999 par l’association sans but lucratif “MOUVEMENT CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA XENO- PHOBIE” qui demande l'annulation du “point 3 de la circulaire du 12.10.1998 relative à la demande de séjour ou d’établissement dans le Royaume introduite, après la conclusion d’un mariage, sur la base des articles 10 ou 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XI - 15.963 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2004 à 9 heures 30; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me K. NAGY loco Me I. de VIRON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. SBAI loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. P. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la circulaire attaquée a été remplacée par une circulaire du 21 octobre 2002; que le recours n’a dès lors plus d’objet, ce dont les parties convien- nent; que ce remplacement fait suite à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 25 juillet 2002 rendu sur question préjudicielle à propos d’une circulaire du 28 août 1997 qui avait le même objet; que dans ces conditions il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 15.963 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre décembre deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. XI - 15.963 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.876 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.