id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.877 No Rôle: A. 96188/XI-10843 Affaire: Arrêt 138877 - - 24/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-04 17:21 Fiche Arrêt no 138.877 du 24 décembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.877 du 24 décembre 2004 A. 96.188/XI-10.843 En cause : 1. LOSEKE NEMBALEMBA Valérie, 2. l'A.S.B.L. Fédération des Etudiants francophones de Belgique (FEF), ayant élu domicile chez Me G.-H. BEAUTHIER, avocat, rue Berckmans 89 1060 Bruxelles, contre : 1. l'Université Libre de Belgique (ULB), ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles 2. la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Ph. LEVERT & M..-F. DUBUFFET, avocats, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 novembre 2000 par Valérie LOSEKE NEMBALEMBA et l’association sans but lucratif FÉDÉRATION DES ETUDIANTS FRANCOPHONES DE BELGIQUE qui demandent l'annulation de: " 1/) la décision du 14 septembre 2000 par laquelle la Commission de délivrance des attestations pour les études de science dentaire à l’Université libre de Bruxelles refuse de délivrer à la requérante sub 1/) une attestation d’accès aux études de deuxième cycle en science dentaire; 2/) la décision par laquelle la première partie adverse a refusé l’inscription de la requérante sub 1/) en première licence en science dentaire pour l’année académique 2000/2001"; XI - 10.843 - 1/6 Vu l’arrêt n/ 90.173 du 12 octobre 2000 qui ordonne, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution des décisions attaquées; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés, le rapport de M. BOUVIER, alors premier auditeur chef de section, les derniers mémoires et l’arrêt n/ 99.417 du 3 octobre 2001 posant une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage; Vu l’arrêt n/ 41/2003 du 9 avril 2003 de la Cour d’arbitrage; Vu l’ordonnance du 6 mai 2003; Vu le rapport complémentaire de M. BOUVIER, alors auditeur général adjoint, l’ordonnance du 5 janvier 2004 qui ordonne le dépôt de ce rapport complémen- taire et du dossier au greffe; Vu la notification de ce rapport complémentaire aux parties et le dernier mémoire de la Communauté française; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2004 à 9 heures 30; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Mes G.-H. BEAUTHIER et Me D. DE JONGHE, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me O. GIACOMO loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour l’Université libre de Bruxelles, et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la Communauté française; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en ce qui concerne les faits de la cause, il est renvoyé à l'arrêt n/ 90.173 du 12 octobre 2000 précité; qu'il suffit de rappeler ici que les décisions attaquées sont libellées ainsi qu'il suit: XI - 10.843 - 2/6 la première: " ATTESTATION L'inscription de Madame Valérie LOSEKE NEMBALEMBA, née le 21 décembre 1979, en 1ère licence en science dentaire pour l'année académique 2000/2001 ne peut être acceptée. En effet, elle ne détient pas le visa d'entrée en première licence (application de l'article 11 § 7 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques)", et la seconde: " DÉCLARATION Je soussignée A. VANDEN ABBEELE, Présidente de la Commission de délivrance des attestations pour les études en Science Dentaire à l'Université Libre de Bruxelles, à l'issue de l'année académique 1999/2000, déclare que Mad. LOSEKE NEMBALEMBA Valérie, né(
- e)le 21 décembre 1979 à ANDER- LECHT, inscrit(
- e)à l'Université Libre de Bruxelles sous le matricule 998194 et titulaire du grade académique de CANDIDAT EN SCIENCE DENTAIRE a obtenu un total de 96,46 points sur 200, dans le classement en vue de l'obtention de l'attestation d'accès aux études de deuxième cycle en Science Dentaire en application de l'article 11, § 7, et de l'article 14 duodécies du Décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques modifié par le Décret du 14 juillet 1997 et de l'Arrêté du Gouverne- ment de la Communauté française du 11 juin 1999. En conséquence de son classement hors quota - 25ème sur 27 étudiants -, il ne peut lui être délivré d'attestation d'accès aux études de deuxième cycle en Science Dentaire"; Considérant que, répondant à la question préjudicielle posée par l’arrêt n/ 99.417 du 3 octobre 2001, la Cour d’arbitrage a dit pour droit par son arrêt n/ 41/2003 du 9 avril 2003 que “l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat viole les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution s’il est interprété comme ne permettant pas à l’étudiant d’une université libre d’attaquer devant le Conseil d’Etat les avis donnés par la commission de délivrance des attestations pour les études de science dentaire, constituée au sein de cette université en application de l’article 11, § 7, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques” et que “la même disposition ne viole pas les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution si elle est interprétée comme permettant à l’étudiant d’une université libre d’attaquer devant le Conseil d’Etat les avis donnés par cette commis- sion”; qu’il s’ensuit que la fin de non recevoir soulevée par les parties adverses, selon laquelle le Conseil d’Etat serait incompétent pour connaître du recours, ne peut être accueillie; Considérant que la seconde partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt de la seconde requérante en ce que celle-ci est une association XI - 10.843 - 3/6 sans but lucratif “créée pour défendre les intérêts spécifiques collectifs des étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur de la Communauté française” mais “ne [peut] prendre la défense des intérêts individuels de [ses] membres en lieu et place des personnes qui ont un intérêt propre à agir”; Considérant que si une association sans but lucratif est recevable à défendre les intérêts collectifs de ses membres, et donc à poursuivre l’annulation d’un acte réglementaire qui léserait ces intérêts, elle ne l’est pas à se substituer à ses membres pour poursuivre l’annulation des décisions administratives qui sont prises à leur égard à titre individuel; que la fin de non recevoir doit être accueillie; Considérant que la première requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la “violation des articles 150 et 160, spécialement 160, al. 2, de la Constitution, 3, spécialement 3 § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973, en ce que les actes attaqués se donnent l’un et l’autre pour fondement légal, le premier directement et explicitement, le second indirectement et par voie de conséquence, l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 «fixant le nombre et la répartition des attestations délivrées à la fin des années académiques 1999-2000 et 2000-2001 en vue de la poursuite des études de médecine ainsi que des attestations délivrées à l’issue des années académiques 1998-1999 et 1999-2000 en vue de la poursuite de études en science dentaire», dont l’article 3 fixe à 53 le nombre d’étudiants qui à l’issue de l’année académique 1999-2000 bénéficieront de l’attestation prévue à l’article 11, § 7 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et dont l’article 4 répartit les 56 attestations précitées entre les trois institutions universitaires qui dispensent un enseignement en science dentaire, soit entre l’Université de Liège, l’Université catholique de Louvain et l’Université libre de Bruxelles, alors que tout acte administra- tif de portée individuelle doit avoir un fondement légal ou réglementaire conforme aux normes supérieures et que le juge ne peut, en vertu de l’article 159 de la Constitution, reconnaître aucun effet à l’acte dont le fondement est irrégulier”; qu’elles font valoir en substance que l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité n’a pas été soumis à la consultation de la section de législation du Conseil d’Etat, en méconnaissance de l’article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, qu’il ne comporte aucune justification de l’urgence qui aurait permis d’omettre cette consultation, qu’en application de l’article 159 de la Constitution, son application doit être écartée et qu’il s’ensuit que les décisions attaquées n’ont pas de base légale; XI - 10.843 - 4/6 Considérant que la seconde partie adverse soutient que l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 n’est pas un arrêté réglementaire et ne devait donc pas être soumis à la consultation de la section de législation; qu’elle fait valoir en substance, d’une part, qu’il “est un acte dont le seul objet est de fixer, pour une seule année académique, le nombre d’attestations prévues par l’article 14, § 2bis et 11, § 7 du décret du 5 septembre 1994 et leur répartition entre les universités concernées” de sorte que “les effets de cet arrêté se sont épuisés dès que le nombre d’attestations et leur répartition ont été publiés”, et, d’autre part, qu’il ne constitue qu’une simple mesure d’exécution dudit décret; Considérant que l’acte réglementaire a pour objet de pourvoir, par des dispositions générales et abstraites, à l’établissement de normes de conduite pour le présent et l’avenir; qu’au moment où il a été pris, l’arrêté précité du 11 juin 1999 avait vocation à s’appliquer à l’ensemble des personnes qui, pour avoir entamé des études de science dentaire notamment, ont ainsi été exposées au risque de ne pouvoir poursuivre celles-ci en raison des quotas qu’il impose; qu’un tel arrêté est de nature réglementaire; qu’il n’a pas été soumis à la consultation de la section de législation du Conseil d’Etat et ne justifie pas de l’urgence qui aurait dispensé son auteur de cette formalité substantielle, de sorte qu’il est affecté d’une nullité qui prive de base légalement admissible les actes attaqués; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci, à les supposer fondés, n’étant pas de nature à entraîner une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. En tant que la requête est introduite par l’association sans but lucratif Fédération des Etudiants Francophones, elle est rejetée. XI - 10.843 - 5/6 Article 2. Sont annulées: 1/) la déclaration du 14 septembre 2000 par laquelle la Commission de délivrance des attestations pour les études de science dentaire à l’Université libre de Bruxelles refuse de délivrer à Valérie LOSEKE NEMBALEMBA une attestation d’accès aux études de deuxième cycle en science dentaire; 2/) la décision par laquelle l’Université libre de Bruxelles adverse a refusé l’inscription de Valérie LOSEKE NEMBALEMBA en première licence en science dentaire pour l’année académique 2000/2001. Article 3. Les dépens liquidés à 520,59 euros sont mis à charge de la seconde requérante à concurrence de 173,53 euros et à charge de la Communauté française à concurrence de 347,06 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre décembre deux mille quatre par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. XI - 10.843 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.877 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.90.173 ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.99.417 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div