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Arrêt 138884 - - 27/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.884 No Rôle: A. 158358/VI-16812 Affaire: Arrêt 138884 - - 27/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-30 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 17:23 Fiche Arrêt no 138.884 du 27 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 138.884 du 27 décembre 2004 A.158.358/VI-16.812 En cause : la Société privée à responsabilité limitée EDELWEISS, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre LOTHE, avocat, rue Fernand Danhaive, no6, 5002 Saint-Servais, contre : la Commune de Eghezée. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 15 décembre 2004 par la S.P.R.L. EDELWEISS, qui tend, selon la procédure d’extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "la décision notifiée le 30 novembre 2004, par laquelle la partie adverse (la commune d’EGHEZEE) la déchoit, à partir de cette date, sur base de l’article 20 du règlement communal sur le marché mixte hebdomadaire d’Eghezée, de son droit d’occupation des emplacements numéros 7 à 10 pour la vente de fruits et légumes sur le marché d’Eghezée, au motif qu’il aurait été constaté que depuis leur attribution, ceux- ci n’avaient pas été occupés pendant trois dimanches consécutifs et ceci sans justification"; Vu l'ordonnance du 17 décembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 20 décembre 2004 à 15 heures; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; VIr - 16.812 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me Sophie SOMERS, loco Me Jean-Pierre LOTHE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Anne BLAISE, attachée spécifique juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Le marché dominical d’Eghezée réserve 24 emplacements à la vente de fruits et légumes, répartis sur toute la surface du marché.
  2. Faisant le commerce des fruits et légumes, la requérante était déjà titulaire de huit de ces emplacements Nos 161 à
  3. Dans une lettre reçue le 25 octobre 2004 par l’administration communale d’Eghezée, un sieur J.-E. B. écrit ce qui suit : " Par la présente, je me permets de vous informer du bien fondé de ma décision quant à la cessation de mon activité professionnelle en tant que commerçant en fruits et légumes, afin de m’orienter vers le statut «salarié». Dès lors, je cède mes quatre emplacements n/ 7 à 10 à la «Société Edelweis» représentée par Madame Liliane Buelens. D’avance, je vous remercie (...)". Selon les explications données à l’audience par la requérante, elle a "racheté" ces quatre autres emplacements (N/ 7 à 10) pour un montant de 3.966,30 . i
  4. Le 8 novembre 2004, elle commande auprès de la S.P.R.L. DE WIT- OBUS à Malderen les parasols spéciaux que requiert l’exploitation de ces nouveaux emplacements.
  5. Le 9 novembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins lui attribue ces "emplacements nos 7 à 10 pour la vente de fruits et légumes, à la suite de la cession intervenue entre Monsieur J-E. Bourguignon et Mme Liliane Buelens". VIr - 16.812 - 2/5 Le même jour, le collège des bourgmestre et échevins délivre à Liliane BUELENS pour la S.P.R.L. EDELWEIS une carte d’abonnement pour quatre emplacements portant les Nos 7 à 10 et pour la vente de fruits et légumes, le droit de i place s’élevant à 60 par mois. Ces décisions sont notifiées à la requérante par lettre du 10 novembre
  6. Le 14 novembre 2004, la requérante règle entre les mains du "placier" le montant de 60 .i Elle affirme avoir averti, à cette occasion, l’agent "placier" de ce qu’elle ne disposait pas encore du matériel d’exploitation indispensable mais déjà commandé. Aucune trace de cet avertissement ne figure dans aucun des dossiers.
  7. Le 30 novembre 2004, le Collège des bourgmestre et échevins d’Eghezée prend la délibération qui suit : " Vu l’article 123, 2/, de la nouvelle loi communale, Vu l’article 20, alinéa 1er, 2/, du règlement communal sur le marché mixte hebdomadaire d’Eghezée adopté par le conseil communal, Vu sa délibération du 9 novembre 2004 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins attribue à Mme Liliane Buelens, représentant la SPRL EDELWEISS, les emplacements n/ 7 à 10 pour la vente de fruits et légumes, à la suite de la cession intervenue entre Monsieur J-E. Bourguignon et Mme Liliane Buelens, Considérant la carte d’abonnement mensuel délivrée à Mme Liliane Buelens, représentant la SPRL EDELWEISS pour les emplacements portant les n/ 7 à 10, Considérant que suivant le rapport du placier, la SPRL Edelweiss ne s’est pas installée sur les emplacements n/ 7 à 10 durant trois dimanches consécutifs, soit les 14, 21 et 28 novembre 2004, Considérant que cette absence n’a fait l’objet d’aucune justification particulière, ni auprès du placier, ni auprès du service administratif qui gère le marché, Considérant l’absence de motif et, par conséquent, de motif légitime, DECIDE, à l’unanimité des membres présents, - de retirer, sans indemnité, à Mme Liliane Buelens, représentant la SPRL EDELWEISS, les emplacements n/ 7 à 10, à partir du 30 novembre
  8. La présente décision sera notifiée à l’intéressée." Cette décision est portée à la connaissance de la requérante par lettre du 30 novembre
  9. VIr - 16.812 - 3/5 Il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est ici demandée.
  10. Par courrier du 9 décembre 2004, le conseil de la requérante demande à la partie adverse de revoir sa position et de lui confirmer que sa cliente peut occuper les emplacements nos 7 à 10 dès le 12 décembre.
  11. Par lettre du 10 décembre 2004, la partie adverse répond maintenir sa décision, n’ayant reçu à aucun moment un justificatif d’absence de la part du placier. Considérant que l’extrême urgence dont le bénéfice est invoqué, peut être admise dès lors que la déchéance du droit d’occuper les emplacements litigieux a pris cours immédiatement et qu’ils risquent d’être attribués incessamment à un concurrent; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au préjudice, que la requérante écrit que, depuis le 30 novembre 2004, elle dispose du matériel d’exploitation adéquat et est donc tout à fait opérationnelle, et que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque donc de lui causer un préjudice grave difficilement réparable puisque, d’une part, le droit d’occupation des emplacements nos 7 à 10 sur le marché d’Eghezée va être accordé à un concurrent et que chaque dimanche qui passe est un bénéfice et des clients irrémédiablement perdus alors qu’un capital important a été investi à perte (rachat du droit d’occupation pour 160.000 i FB ou 3.933,30 et achat du matériel d’exploitation pour 2.994,75 ); i Considérant que, comme le fait observer avec pertinence la partie adverse, le préjudice dont se prévaut la requérante est essentiellement d’ordre pécuniaire et, à ce titre, non difficilement réparable; qu’il n’est pas allégué que ce dommage pécuniaire mettrait la requérante dans une situation proche de la faillite; que l’attribution des quatre emplacements litigieux à un concurrent, encore hypothétique puisque, selon la partie adverse, ces emplacements feront l’objet d’une nouvelle publicité pour leur attribution à laquelle la requérante pourra répondre, ne saurait être source d’un préjudice grave, la concurrence participant de l’essence du commerce et le favorisant; que, dans la mesure où la requérante invoque le "capital investi à perte", soit le rachat du droit d'occupation pour 160.000 FB, elle se prévaut d'un intérêt illégitime, puisque l'article 9, VIr - 16.812 - 4/5 § 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics interdit, en principe, toute cession des emplacements sur les marchés publics, et que les conditions imposées par l'article 41 de l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de ladite loi du 25 juin 1993 pour que soit autorisée une cession ne paraissent pas remplies en l'espèce; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, n'est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 175 i, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept décembre deux mille quatre par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr - 16.812 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.884 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.678 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.833 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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