id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.896 No Rôle: A. 153379/VIII-4601 Affaire: Arrêt 138896 - - 29/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-11 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-04 17:26 Fiche Arrêt no 138.896 du 29 décembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.896 du 29 décembre 2004 A.153.379/VIII-4601 En cause : DUMONCEAUX Marc, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juillet 2004 par Marc DUMONCEAUX, qui demande l'annulation de la décision du 20 avril 2004 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier refuse de l'admettre à la troisième session de formation; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations de la partie adverse et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; VIII - 4601 - 1/8 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 3 décembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 17 décembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DERMINENCE, loco Mes WAGNER et RASE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PAUWELS, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- Le requérant est nommé à titre définitif en qualité de professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française. Depuis le 3 novembre 2003, il exerce à titre temporaire la fonction de chef d'atelier à l'établissement d'enseignement spécial primaire et secondaire de Saint-Mard.
- Le requérant a réussi l'épreuve sanctionnant la première des trois sessions de formation en vue de l'obtention du brevet de chef d'atelier et a été admis à suivre la deuxième session. A l'issue de celle-ci, il a présenté, le 20 avril 2004, devant le jury chargé de délivrer ce brevet, l'épreuve sanctionnant la deuxième session de formation. Le même jour, le jury décide qu'il "n'est pas déclaré admis à la troisième session de formation et à présenter l'épreuve qui la sanctionne". Il s'agit de l'acte attaqué, qui est motivé en ces termes : " Vu les articles 18 à 26 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant VIII - 4601 - 2/8 des épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Considérant que Monsieur Marc Dumonceaux a introduit sa candidature conformément à l'appel publié au Moniteur belge du 3 septembre 2002; Considérant que l'intéressé a été interrogé par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet de chef d'atelier au cours de la séance du 20 avril 2004; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury s'est proposé d'évaluer les aptitudes pédagogiques du candidat pour cette fonction ; Considérant que cet entretien porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en oeuvre, les profils de formation, les compétences transversales, la pédagogie différenciée, l'évaluation formative et certificative ainsi que sur la gestion du travail en atelier, la formation en alternance, les stages en entreprises, l'enseignement spécial et l'enseignement à horaire réduit, les discriminations positives, la prévention de la violence et la problématique des élèves majeurs; Considérant que Monsieur Marc Dumonceaux a des difficultés pour structurer sa réponse quant aux différences entre les évaluations formative, sommative et certificative; Considérant que l'intéressé confond l'évaluation sommative et certificative; Considérant que l'intéressé a des difficultés à développer des exemples concrets permettant d'illustrer ses propos quant à l'évaluation formative; Considérant que l'intéressé n'aborde la question relative à l'organisation d'une réunion de délégués-élèves que de manière lacunaire sans aborder son aspect pédagogique; Considérant que l'intéressé ne fait pas la preuve d'une aptitude pédagogique; Considérant que les éléments négatifs de l'entretien sont plus nombreux que les éléments positifs, le jury ayant délibéré décide à la majorité des voix que Monsieur Marc Dumonceaux n'est pas déclaré admis à la troisième session de formation et à présenter l'épreuve qui la sanctionne." Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut ou de l'erreur de motif en fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 20 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, de la violation de l'article 2 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux VIII - 4601 - 3/8 article 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24, et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les diplômes y afférents, de la violation de l'article 6 de l'arrêté de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, de la violation de l'article 10 de la Constitution et de l'égal accès aux emplois publics, de la violation du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir"; Considérant que le requérant soutient, dans une première branche, que la motivation en fait de l'acte attaqué est insuffisante parce qu'elle ne lui permet pas de connaître les critères utilisés par le jury pas plus que les raisons pour lesquelles celui-ci a formulé telle ou telle appréciation; qu'il illustre cette affirmation par des exemples; qu'il fait aussi valoir que la question qui lui a été posée concernant l'aspect pédagogique d'une réunion avec des délégués-élèves n'entre ni dans le cadre de la formation ni dans celui de l'épreuve la sanctionnant; qu'il soutient qu'en jugeant qu'il ne faisait pas la preuve d'une aptitude pédagogique, le jury a porté une appréciation inexacte et manifestement déraisonnable, puisque son passé pédagogique de professeur de pratique professionnelle est exemplaire et qu'il est titulaire du diplôme et du certificat d'aptitude pédagogique; Considérant que le requérant expose, dans la seconde branche du moyen, qu'en méconnaissance de l'article 9, 3/, de l'arrêté du 18 juillet 2002 visé au moyen, l'épreuve n'a pas consisté en un véritable entretien entre le jury et les candidats; que, tout en admettant qu'une épreuve ne peut englober toutes les matières vues à l'occasion des modules de formation, il estime que les questions qui lui ont été posées étaient ciblées sur un aspect bien précis des modules et ne permettaient donc pas une évaluation correcte des récipiendaires sur la formation suivie; que le requérant relève que tous les candidats n'ont pas été jugés par les mêmes évaluateurs et estime que, compte tenu de la manière dont l'épreuve s'est déroulée, il n'est pas déraisonnable d'affirmer que ses compétences et capacités auraient pu être appréciées d'une toute autre manière par un autre jury, ce qui, selon lui, viole le principe d'égalité et de non-discrimination et celui d'égal accès aux emplois publics; qu'il ajoute que, alors qu'il était interrogé, une personne dont il ignore l'identité est entrée et s'est installée parmi les membres du jury; qu'il fait valoir que si cette personne a délibéré sur son cas, la procédure est manifestement irrégulière; qu'enfin, en se fondant sur le préambule de l'arrêté du 4 juillet 2002 visé au moyen, il estime que la manière dont se déroulent les VIII - 4601 - 4/8 examens ne répond manifestement pas à l'objectif visé, qui est de procéder à la nomination à titre définitif des membres du personnel qui exerçaient jusqu'à présent à titre temporaire des fonctions de promotion ou de sélection; Considérant que la partie adverse observe, à propos de la première branche du moyen, que le requérant ne peut ignorer les critères d'évaluation sur lesquels le jury s'est basé, puisque ces critères sont énoncés, pour les chefs d'atelier, par l'article 20 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et que l'évaluation a lieu au regard des attributions et du profil de la fonction de chef d'atelier, tels que définis à l'annexe 6 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002; qu'elle soutient ensuite que la motivation de l'acte attaqué contient l'énumération des insuffisances et des confusions reprochées au requérant, en sorte que le jury a régulièrement motivé sa décision; que la thèse du requérant équivaut, selon elle, à exiger du jury qu'il donne les motifs de ses motifs, ce que ne requiert pas la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle estime que "Le requérant se trompe lorsqu'il affirme que l'aspect pédagogique de la tenue d'une réunion ne faisait pas l'objet de l'épreuve à laquelle il a échoué car il n'a jamais été question de limiter la matière susceptible de faire l'objet de l'entretien au seul contenu des syllabus remis aux candidats durant leur formation"; qu'à ce propos, elle reproduit le texte de l'article 20, alinéa 3, du décret précité du 4 janvier 1999 et met l'accent sur l'adverbe "notamment" qui porte sur l'objet de la deuxième session et précède l'énumération de tous les domaines visés à l'article 7 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française, c'est-à-dire le contenu des deux modules de formation organisés dans le cadre de la session considérée; que la partie adverse en déduit que les syllabus "constituent indiscutablement une base de travail pour les candidats mais en aucun cas un état exhaustif des connaissances à assimiler pour la deuxième épreuve"; qu'elle ajoute que le requérant n'est pas fondé à se plaindre qu'il a été interrogé sur l'aspect pédagogique d'une matière dont il ne conteste pas qu'elle est reprise dans les syllabus et que le but de la deuxième épreuve est d'évaluer les compétences pédagogiques des candidats au brevet; qu'elle déclare enfin ne pas apercevoir comment le jury aurait pu tenir compte du passé pédagogique exemplaire dont se prévaut le requérant puisqu'il s'agit d'un élément qui concerne l'exercice d'une autre fonction que celle de chef d'atelier; Considérant que la partie adverse réfute la deuxième branche du moyen en cinq points; qu'elle expose en premier lieu que l'article 9, 3/, de l'arrêté précité du 18 juillet 2002 n'oblige pas le jury à dialoguer avec le candidat mais seulement à vérifier si celui-ci possède, en ce qui concerne les aptitudes pédagogiques, le profil de la fonction de chef d'atelier; que selon la partie adverse, c'est manifestement ce à quoi VIII - 4601 - 5/8 le jury s'est employé en posant des questions au requérant et en lui demandant des explications complémentaires; qu'en deuxième lieu, la partie adverse estime qu'il ressort de la motivation de l'acte attaqué que chaque question posée au requérant était " relative à un module de formation différent - et donc à des thèmes différents - et que la première de ces questions a porté sur un tout un thème" en sorte qu'il est, selon elle, "inexact de soutenir que les questions posées au requérant lors de l'épreuve étaient "ciblées sur un aspect bien précis des modules de telle sorte qu'elles n'ont pas permis d'évaluer correctement et à leur juste valeur les candidats sur la formation préalablement suivie"; qu'elle déclare en outre ne pas apercevoir les divergences flagrantes que le requérant dénonce entre le contenu de l'évaluation et l'objet de la formation; que la partie adverse explique en troisième lieu qu' "il est inhérent à toute épreuve qui se déroule sur plusieurs semaines de se retrouver face à un jury qui n'est pas toujours composé de la même manière, étant entendu que tous les membres sont nommés en qualité de membre du jury mais à titre effectif ou suppléant"; qu'elle relève que le requérant n'apporte aucun élément de nature à étayer l'affirmation selon laquelle un jury autrement composé aurait apprécié ses compétences d'une autre manière; qu'en quatrième lieu et à propos de l'arrivée tardive d'un examinateur, la partie adverse se réfère à une déclaration de la secrétaire du jury certifiant que, le 20 avril 2004, le requérant était le deuxième candidat à se présenter et que pendant toute la matinée, les mêmes membres du jury ont participé aux examens et aux délibérations; qu'en cinquième lieu enfin, la partie adverse expose que le requérant se trompe quant à l'objectif énoncé dans le préambule de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002; que, selon elle, si la procédure d'attribution des brevets tend bien, à terme, à nommer du personnel à titre définitif, il n'est toutefois nulle part affirmé que cette opération a pour but de régulariser la situation de ceux qui font actuellement fonction dans les emplois concernés; qu'elle estime qu'une telle affirmation ne serait d'ailleurs pas compatible avec l'organisation de formations en vue de l'obtention des brevets; Considérant que selon les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la motivation d'un acte administratif individuel consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait qui en ont déterminé l'adoption; que l'article 3, alinéa 2, de cette même loi précise en outre que la motivation doit être adéquate, c'est-à-dire complète et propre au cas d'espèce; Considérant que l'application de ces principes à la matière qui fait l'objet du recours conduit à la constatation que, pour motiver adéquatement la décision d'échec qu'il entend adopter, un jury d'examen ne peut valablement faire état des insuffisances de la réponse fournie par un récipiendaire que si la matière dans laquelle l'insuffisance est constatée fait bien partie de celles sur lesquelles il était permis d'interroger VIII - 4601 - 6/8 l'intéressé; que l'acte attaqué considère que le requérant "n'aborde la question relative à l'organisation d'une réunion de délégués-élèves que de manière lacunaire sans aborder son aspect pédagogique"; que le moyen pose la question de savoir si, en interrogeant le requérant sur l'organisation d'une réunion entre un chef d'atelier et des délégués-élèves, le jury pouvait exiger une réponse exposant les aspects pédagogiques que peut présenter une telle réunion; que les articles 19, alinéa 1er, 20, alinéa 1er, 21, alinéa 1er, et 24, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection indiquent que les épreuves dont la réussite conduit à la délivrance d'un brevet relatif à une de ces fonctions ont pour objet de "sanctionner" - ce qui signifie consacrer, entériner - des sessions de formation, en sorte qu'il doit nécessairement exister une corrélation entre les matières enseignées à l'occasion des sessions de formation et celles sur lesquelles les candidats sont interrogés; que l'article 9, 3/, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 précité dispose que la deuxième épreuve pour les candidats au brevet de chef d'atelier consiste en "un entretien relatif aux deux modules de formation qui devra permettre au jury de vérifier en ce qui concerne les aptitudes pédagogiques, si le candidat possède le profil de la fonction tel qu'il a été défini par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002"; que le jury n'est donc pas entièrement libre de choisir la méthode à suivre pour vérifier si les récipiendaires possèdent ou non les qualités requises pour exercer la fonction de chef d'atelier; que l'entretien qu'il a avec les candidats doit être en rapport avec les modules; que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, le lien étroit qui doit exister entre les sessions de formation et les épreuves qui les sanctionnent n'est pas altéré par l'utilisation de l'adverbe "notamment" utilisé par l'article 20, alinéa 3, du décret du 4 janvier 1999; que cet adverbe se rapporte au contenu de la deuxième session; qu'il attribue au gouvernement de la Communauté française un large pouvoir pour déterminer le contenu des sessions, mais n'autorise pas le jury de la deuxième épreuve à poser des questions qui ne seraient pas relatives à ce contenu; qu'en l'espèce, le syllabus intitulé "Thèmes du deuxième module de formation" contient un bref chapitre consacré à "L'information et l'organisation des réunions" dans lequel sont formulés quelques conseils généraux en la matière; que ce passage ne contient toutefois aucune indication quant aux spécificités ou aux aspects pédagogiques que les réunions entre un chef d'atelier et des délégués-élèves pourraient présenter et ne contient pas la moindre piste de réflexion à ce propos; que, certes, un syllabus n'est qu'une base de travail et ne reproduit pas nécessairement de manière exhaustive toutes les connaissances qui doivent être assimilées en vue de l'épreuve considérée, mais que l'on ne peut pas attendre des enseignants qui briguent le brevet de chef d'atelier qu'ils mènent spontanément une réflexion ou des recherches à propos d'une activité spécifique - en l'occurrence la réunion avec des délégués-élèves - alors que cette activité ne figure même pas dans la description de la fonction de chef d'atelier faite à l'annexe 6 de l'arrêté VIII - 4601 - 7/8 du gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002; qu'en motivant sa décision par l'affirmation selon laquelle le requérant "n'aborde la question relative à l'organisation d'une réunion de délégués-élèves que de manière lacunaire sans aborder son aspect pédagogique", le jury a motivé sa décision par une faiblesse dans une matière qui ne faisait pas partie de celles sur lesquelles il était permis de l'interroger; que la motivation de l'acte attaqué n'est par conséquent pas adéquate; qu'en tant qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 20 avril 2004 par laquelle le jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier a décidé que le requérant "n'est pas déclaré admis à la troisième session de formation et à présenter l'épreuve qui la sanctionne". Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf décembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., M. VAN MICHEL, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., F. VAN MICHEL. S. GEHLEN. VIII - 4601 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.896 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div