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Arrêt 138898 - - 29/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.898 No Rôle: A. 158459/VIII-4847 Affaire: Arrêt 138898 - - 29/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-29 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 17:26 Fiche Arrêt no 138.898 du 29 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.898 du 29 décembre 2004 A.158.459/VIII-4847 En cause : MORIMONT Jean-François, rue de la Golette 1 5580 Rochefort, contre : la société anonyme de droit public BELGACOM. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 21 décembre 2004 par Jean-François MORIMONT, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de " - la décision prise en application de l'article 132 du Statut administratif du personnel de la Société anonyme de droit public BELGACOM, datée du 3 décembre 2004, signée par Monsieur Didier BELLENS, maintenant la décision originaire (établie le 17/9/2004) de mettre le requérant en reconversion au motif d'un rapport de stage négatif et en vertu des dispositions du règlement relatif à la gestion des emplois et des ressources humaines dans le cadre du projet "BEST" - la décision (Procès-verbal) de la Chambre de recours de BELGACOM datée du 10 novembre 2004 mais seulement parvenue au requérant en même temps que le ler acte attaqué (le 6/12/2004), en ce qu'elle considère (annulation partielle) "qu'au surplus sa recevabilité (du recours exercé devant elle) n'a pas été contestée"; «qu'ainsi en vertu des dispositions du règlement relatif à la gestion des emplois et des ressources humaines dans le cadre du projet "BEST" c'est judicieusement que le Comité d'accompagnement a pris la décision de le (le requérant) mettre en reconversion" et qu'elle "estime à l'unanimité que la décision du Comité d'accompagnement de mettre l'intéressé en reconversion suite à un stage négatif est en situation" - la décision originaire du 17/9/2004 prise par le Comité d'accompagnement établi dans le cadre des dispositions du règlement relatif à la gestion des emplois et des ressources humaines dans le cadre du projet "BEST" VIIIr - 4847 - 1/8 - la décision du 28/06/2004 prise par le Comité d'accompagnement établi vraisemblablement dans le cadre des dispositions du règlement relatif à la gestion des emplois et des ressources humaines dans le cadre du projet "BEST" décidant la prolongation du stage du requérant de 3 mois et lui communiquée par lettre du 30/6/

  1. - la décision de la partie adverse (prise à une date inconnue du requérant) de nommer Monsieur Grégory FRANCEUS au grade 2B "Coach Faults Handling" au CHC de Libramont suite à la circulaire parue le 4/10/2004 au "Job Info" portant réf. : F/COP/2b/13156 lui attribuant ainsi la place du requérant devenue soi-disant vacante suite à la décision originaire prise le 17/09/2004"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 décembre 2004 à 10.00 heures; Vu le dossier administratif déposé par la partie adverse; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me DE BROUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse. Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
  2. Le requérant est entré au service de Belgacom en 1981 en qualité de technicien-spécialiste en commutation programmée. Il a été affecté à "TLB Jemelle", puis muté "dans l'intérêt du service", par décision du 17 mars 1995, à "TLG Liège". Cette décision de mutation a été annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 87.144 du 9 mai
  3. Alors que la procédure contre la décision de mutation était pendante devant le Conseil d'Etat, le requérant a été affecté, dans son grade, à un emploi à Bruxelles où, selon ses déclarations, il avait la qualité de formateur commercial. Il a VIIIr - 4847 - 2/8 ensuite accepté un emploi d'instructeur, toujours à Bruxelles, sous réserve "qu'au terme du ou des mandats, d'avoir la possibilité de réintégrer ma résidence antérieure à l'emploi que je quitte présentement avec le grade obtenu". Il a été nommé chef de section à titre définitif le 17 juin 1999, tout en restant, selon ses déclarations, "chargé de mission-assistant de formation".
  4. La mention d'évaluation "D" a été attribuée au requérant le 30 avril
  5. Un recours en annulation de cette décision - retirée le 24 novembre 2003 - est pendant devant le Conseil d'Etat.
  6. Après l'arrêt n/ 87.144 du 9 mai 2000, le requérant a été réaffecté, dans son nouveau grade, à Libramont. Selon les déclarations de la partie adverse, cette affectation est intervenue en application du "Règlement relatif à la gestion des emplois et des ressources humaines dans le cadre du projet BeST" dit "Règlement BeST". Le requérant conteste l'applicabilité de ce règlement à son cas et estime que la partie adverse eût dû appliquer les articles 89 et 90 du statut administratif du personnel de Belgacom. Il conteste également avoir accepté cette affectation sans réserves. Aucun recours en annulation n'a toutefois été introduit contre cet acte individuel.
  7. Dans le cadre de la fonction de "coach" qui lui a été attribuée à Libramont et pour laquelle il estime qu'il n'était pas préparé, le requérant a dû effectuer un stage. Pendant ce stage, des entretiens d'évaluation ont eu lieu. Il a été constaté, à l'issue du premier entretien, qui a eu lieu le 22 avril 2004, que le point à améliorer était la communication au niveau du groupe. Le requérant a contresigné le rapport d'entretien, en mentionnant qu'il était d'accord avec son contenu. Des entretiens d'évaluation ont encore eu lieu les 28 mai 2004 et 10 juin
  8. Les rapports d'entretien ont été contresignés, sans commentaire, par le requérant. Le dernier de ces rapports conclut à la transmission du dossier au comité d'accompagnement avec une demande de prolongation de stage de trois mois. Le requérant a été informé de cette prolongation par lettre du 30 juin
  9. La décision de prolongation du stage constitue le quatrième objet de la demande de suspension.
  10. Le 4 août 2004, le requérant a adressé à son supérieur hiérarchique et à ses collègues un courriel rédigé en ces termes : " Suite, entre autre, à la réunion de travail d'hier matin au cours de laquelle la réorganisation des équipes a été envisagée notamment par la demande de changement initiée par deux équipiers, je vais vous simplifier le boulot en évitant cette réorganisation et en jetant le gant. Effectivement, l'intérêt de l'équipe ayant toujours été primordial pour moi, il prime sur mon intérêt personnel. VIIIr - 4847 - 3/8 Je recommence à vivre des nuits mouvementées et ne veux pas revivre ce que j'ai vécu il y a peu. C'est pour cela que j'estime qu'il m'est impossible actuellement d'apporter quelque chose de positif tant au CHC qu'à l'équipe, dès lors ma place n'est plus dans ce service. Pour vous, la chose sera aisée à résoudre étant donné que la structure de Greg est toujours restée en place depuis janvier tant au niveau des bases de données que des coaches, il peut donc me remplacer aisément et immédiatement. Pour ma part, je reste à la disposition de l'entreprise et j'attends ses décisions. (...)" Au cours d'un entretien du même jour avec son "manager", le requérant a confirmé qu'il désirait arrêter son stage, en précisant qu'il s'était efforcé d'améliorer sa communication et la confiance du groupe, mais qu'il n'y arrivait pas "dans les conditions actuelles" et qu'il ne tenait pas à "entraîner ses équipiers dans un terrain constamment inconnu ou incertain". Quelques jours plus tard, le requérant a encore eu un entretien avec la responsable des ressources humaines. A cette occasion, il a précisé que sa décision relative à son stage était bien définitive et prise en toute connaissance de cause. Son commentaire, signé sans autres observations de sa part, est le suivant : "Comme me l'a expliqué Mme Gilson, ma décision a notamment pour conséquence que je devrais retourner au poste de travail précédent, à savoir BCU puisque c'est la voie de la reconversion qui a été choisie. Que le consultant reprendra contact avec moi et qu'une comparution proche devant la chambre d'accompagnement qui prendra une décision devrait suivre."
  11. Selon la partie adverse, le "Règlement BeST" prévoit trois types de décisions à la fin du stage : la confirmation de l'agent dans sa fonction, la prolongation du stage ou une déclaration de stage négatif avec mise en reconversion de l'agent. Elle explique que la décision prise par le requérant excluait les deux premières hypothèses, en sorte qu'elle a dû conclure à un stage négatif et mettre le requérant en reconversion. Il a été précisé à l'audience que, si des difficultés de communication ont bien été constatées, l'aspect "négatif" du stage signifie uniquement qu'il n'y a pas de confirmation dans la fonction et non qu'une appréciation négative aurait été portée sur le requérant. C'est dans ce contexte que, par lettre du 17 septembre 2004, le requérant a été informé de ce qui suit : "Suite au rapport de stage négatif que vous avez reçu dans l'exercice de votre nouvelle fonction, il a été décidé conformément à la réglementation en vigueur (règlement relatif à la gestion des emplois et ressources humaines dans le cadre du projet BeST, livre 1, titre1, chapitre 4) lors du Comité d'accompagnement du 14 septembre 2004 de vous reconvertir via le Job Centre. Compte tenu de cette décision, vous réintégrerez votre situation administrative théorique antérieure à votre sélection, le premier jour du mois qui suit la date du Comité d'accompagnement. L'adaptation pécuniaire sera réalisée à la même date. Une consultante du Job Centre vous accompagnera dans votre réorientation professionnelle et vous contactera, le cas échéant, à cet effet. VIIIr - 4847 - 4/8 Conformément aux dispositions de l'article 124 du statut administratif du personnel de Belgacom, le membre du personnel statutaire peut, dans un délai de 10 jours ouvrables après l'envoi recommandé de cette lettre, aller en appel auprès de la Chambre de recours contre la confirmation du comité d'accompagnement de l'échec au stage." La décision contenue dans cette lettre constitue le troisième objet de la demande de suspension.
  12. Le requérant a fait usage de son droit de recours. Après l'avoir entendu le 10 novembre 2004, la chambre de recours a émis, le même jour, l'avis "que la décision du Comité d'accompagnement de mettre l'intéressé en reconversion suite à un stage négatif est en situation". Il s'agit du deuxième objet de la demande de suspension.
  13. Le 3 décembre 2004, Didier BELLENS, délégué du conseil d'administration de Belgacom, a décidé, en application de l'article 132 du statut administratif du personnel de Belgacom, "de maintenir la décision originaire de mettre Monsieur Morimont en reconversion au motif d'un rapport de stage négatif. Le Job Center Manager est chargé de l'application de la présente décision". Il s'agit du premier objet de la demande de suspension. Cette décision est notamment motivée comme suit : " Attendu qu'il résulte des débats ainsi que du dossier qu'en date du 4 août 2004 Monsieur Morimont a envoyé un e-mail à son supérieur hiérarchique signalant qu'il désirait lui-même "stopper son stage". Qu'il confirmait sa décision en date du 11 août 2004 et que lors d'un entretien avec la responsable des ressources humaines au cours duquel il a été informé des conséquences de cette décision, Monsieur Morimont a déclaré : "ma décision a notamment pour conséquence que je devrai retourner au poste de travail précédent à savoir BCU puisque c'est la voie de la reconversion qui a été choisie". Qu'ainsi, l'intéressé a pris la décision non seulement de mettre fin à son stage mais à 2 reprises a confirmé sa décision tout en étant informé des conséquences de celle-ci. Qu'ainsi en vertu des dispositions du règlement relatif à la gestion des emplois et des ressources humaines dans le cadre du projet "BEST", c'est judicieusement que le Comité d'accompagnement a pris la décision de le mettre en reconversion".
  14. Le 23 décembre 2004 la partie adverse et Gregory FRANCEUS ont signé un avenant au contrat de travail de ce dernier. Aux termes de cet avenant, Gregory FRANCEUS est occupé en qualité d'operateur expert helpdesk dans la division COP/CHC et exercera sa fonction dans les services de Belgacom à Libramont. Cette désignation constitue le cinquième objet de la demande de suspension.
  15. Le requérant est convoqué par la partie adverse le 4 janvier 2005 en vue d'un "bilan des compétences" dans le cadre de la procédure de mise en reconversion. VIIIr - 4847 - 5/8
  16. Il a été déclaré par le représentant de la partie adverse à l'audience du 28 décembre 2004 que la procédure de mise en reconversion du requérant suivait son cours et que, dans l'attente de l'issue de cette procédure, l'intéressé devait se présenter le 3 janvier 2005 à son lieu de travail à Libramont, sauf si d'autres missions lui étaient confiées entre-temps; Considérant que la demande est irrecevable en ce qu'elle porte sur la décision du comité d'accompagnement du 17 septembre 2004, cette décision étant absorbée par celle prise le 3 décembre 2004 par le délégué du conseil d'administration de Belgacom; Considérant que le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître de la demande en ce qu'elle a pour objet la nomination de Gregory FRANCEUS au CHC de Libramont; que le prénommé est en effet sous régime contractuel et que sa promotion constitue une modalité d'exécution du contrat de travail qui le lie à Belgacom; que les modalités d'exécution d'un contrat de travail relèvent de la compétence exclusive des juridictions du travail; Considérant qu'à l'appui de sa demande, le requérant fait état d'un préjudice lié à une insécurité juridique certaine, d'un préjudice moral et d'un préjudice résultant de la perte d'un emploi à proximité de son domicile; que c'est également par l'insécurité juridique de sa situation qu'il justifie le recours à la procédure d'extrême urgence, déclarant qu'il ignore où il doit se présenter pour effectuer son travail après le 2 janvier 2005; qu'après avoir longuement exposé la situation qui a été la sienne depuis la mutation par mesure d'ordre du 17 mars 1995, il explique que l'application de l'article 132 du statut du personnel administratif de Belgacom engendre une insécurité juridique parce que l'agent qui s'estime lésé par une décision - en l'occurrence celle du comité d'accompagnement concluant au caractère négatif du stage et à la mise en reconversion de l'intéressé - ne peut attaquer celle-ci devant le Conseil d'Etat qu'après que la chambre de recours saisie d'un recours contre cette décision a émis son avis, cet avis pouvant être rendu plus de soixante jours après la décision initiale contestée; qu'il expose que sa réintégration dans son affectation précédente entraîne un discrédit aux yeux de ses collègues et de sa famille, parce qu'elle trouve sa cause dans un rapport de stage négatif et l'oblige à reprendre ses fonctions là où la médecine du travail l'avait déclaré inapte à fonctionner; que le discrédit qui le frappe résulte aussi, selon le requérant, de l'éloignement de son lieu de travail qu'il estime de nature à jeter l'opprobre sur lui; VIIIr - 4847 - 6/8 Considérant que le requérant a incontestablement été perturbé dans le déroulement de sa carrière à la suite de la mutation dont il a été l'objet le 17 mars 1995 et qui n'a été annulée que par un arrêt du 9 mai 2000; que l'on peut comprendre son désarroi et apprécier à leur juste valeur les efforts qu'il a déployés pour faire face à la situation tant avant qu'après l'arrêt d'annulation; qu'il faut cependant constater que le requérant remet aujourd'hui en cause la légalité d'actes individuels qui sont devenus définitifs ou auxquels il a explicitement acquiescé; que le Conseil d'Etat, juge de la légalité et non de l'opportunité ou de l'équité, ne peut que constater que le requérant n'a pas pris de recours contre les affectations qu'il critique, spécialement contre la décision l'affectant à Libramont en qualité de "coach" et, surtout, qu'il a lui-même demandé qu'il soit mis fin à son stage en cette qualité; que malgré toute la compréhension pour la situation qui l'a conduit à faire cette demande, on ne peut, en droit, que conclure que c'est cette demande qui est à l'origine des actes critiqués et du préjudice dont ils seraient la cause; que, contrairement à ce dont le requérant est persuadé, ce n'est pas une appréciation négative ou dénigrante de son comportement qui a suscité un rapport de stage négatif, mais le fait qu'il avait lui-même demandé qu'il soit mis fin à ce stage et qu'il ne pouvait donc raisonnablement ni être confirmé dans sa fonction ni voir son stage une nouvelle fois prolongé contre son propre gré; qu'en outre, s'il est vrai que la situation du requérant est provisoirement incertaine quant à l'affectation définitive qui sera la sienne après la procédure de reconversion, l'insécurité qu'il craint n'est que relative; que, d'une part, il sait à présent, par les déclarations faites à l'audience, où il doit se rendre à partir du 3 janvier 2005; que, d'autre part, la procédure de reconversion mise en oeuvre par la partie adverse a pour objet de lui trouver un emploi adéquat; qu'il n'y a aucune raison de penser que la partie adverse ne mettra pas loyalement en oeuvre les moyens dont elle dispose pour assurer au requérant la situation en rapport avec ses compétences, à laquelle il aspire légitimement; que, dans ces conditions, ni l'extrême urgence, ni le risque de préjudice grave difficilement réparable ne sont établis, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution des décisions attaquées est rejetée. Article
  17. Les dépens sont réservés. VIIIr - 4847 - 7/8 Article
  18. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf décembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., M. VAN MICHEL, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., F. VAN MICHEL. S. GEHLEN. VIIIr - 4847 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.898 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.591 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.051 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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