id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.904 No Rôle: A. 155553/XIII-3488 Affaire: Arrêt 138904 - - 30/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-13 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-04 17:28 Fiche Arrêt no 138.904 du 30 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.904 du 30 décembre 2004 A.155.553/XIII-3488 En cause : WETH Olga, ayant élu domicile chez Me François BRION, avocat, rue Fabry 32 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 septembre 2004 par Olga WETH, tendant à la suspension de l'exécution de "la décision du 24 janvier 2004 de la Région wallonne décidant d'octroyer au MET, direction générale des routes et des autoroutes, le permis d'urbanisme relatif à la réalisation de la liaison Tihange-Strée - N 684"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; XIIIr - 3488 - 1/4 Vu l'ordonnance du 19 octobre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 9 novembre 2004 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. BRION, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, et M. D. VERLAINE, ingénieur des ponts et chaussées, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Le 22 mai 2003, le Ministère de l'Equipement et des Transports (MET) introduit une demande de permis d'urbanisme auprès du fonctionnaire délégué ayant pour objet la liaison Tihange (Huy) - Strée (Modave) - N
- Une première enquête publique est réalisée sur le territoire de la commune de Huy. Une seconde enquête publique a lieu à la suite du dépôt de plans modifiés.
- Le 24 janvier 2004, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement délivre le permis d'urbanisme sollicité par le MET; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité "rationae temporis"; qu'elle fait valoir que l'habitation de la requérante se situe à environ 50 mètres de la future voirie en construction, que des abattages d'arbres ont été réalisés à cet endroit les 26, 27, 28 et 29 mai 2004, que la rue de la requérante a été rendue sans issue en direction du chantier depuis le début du mois de mai 2004 à la suite d'une ordonnance de police du 16 avril 2004, que de nombreux travaux (terrassements, réalisation d'un pont-cadre de 10 mètres intérieur), occasionnant un XIIIr - 3488 - 2/4 charroi important ont été réalisés à moins de 500 mètres de la maison de la requérante, de sorte qu'"il apparaît impossible que la requérante n'ait pas eu connaissance de l'existence du permis d'urbanisme avant le 14 août 2004"; qu'elle relève en outre que la requérante avait été informée de l'enquête publique et de la réunion d'information publique qui s'est tenue le 17 juin 2003; Considérant que la requérante expose qu'elle n'a pas participé à l'enquête publique et qu'en conséquence l'acte attaqué ne devait pas lui être notifié; qu'elle soutient qu'elle n'en a pris connaissance que le 14 août 2004; qu'elle affirme que, s'il y a bien eu des abattages d'arbres à l'arrière de sa maison en juillet 2004, elle ne s'en est pas inquiétée, ceux-ci ne constituant pas "une mise à blanc", et les terrains sur lesquels ces arbres se trouvaient ayant fait l'objet, vingt années auparavant, d'une expropriation qui n'a jamais été mise en oeuvre; qu'elle relève enfin que le permis attaqué n'a pas été affiché sur le chantier; Considérant qu'un permis d'urbanisme ne doit être ni publié ni, en principe, notifié aux tiers, sauf le cas où ceux-ci ont participé à une enquête publique; que c'est dès lors la connaissance effective de l'acte, déduite, le cas échéant, de l'existence de travaux pour lesquels un tel permis est requis, qui, pour les tiers, fait courir le délai du recours en annulation; que cette prise de connaissance effective ne peut pas être indéfiniment reportée, mais qu'au contraire, les tiers intéressés doivent faire diligence pour recueillir, dans un délai raisonnable, auprès de l'administration communale, les renseignements relatifs à l'existence et au contenu d'un permis d'urbanisme; Considérant qu'en l'espèce, la bourgmestre de la ville de Huy a, le 16 avril 2004, pris une ordonnance de police visant à limiter à la circulation locale dans les rues de la Neuville et Petit-Bois et à les rendre sans issue en direction du chantier à partir du 26 avril 2004; qu'à cet effet ont été placés les signaux adéquats à deux endroits le long de la rue de la Neuville où la requérante habite au no 17; qu'il ressort du dossier déposé par le MET, et notamment du journal des travaux, que les travaux de construction de la route ont débuté le 19 avril 2004, conformément à l'ordre de commencer les travaux; que le 23 avril 2004, des bureaux de chantier ont été amenés; que des abattages d'arbres ont eu lieu dans la zone du futur pont de Maurissart les 27 et 28 avril 2004, ainsi que du 4 au 10 mai 2004 avec stockage des arbres le long de la rue de la Neuville; que d'autres abattages d'arbres importants, nécessitant chaque fois la mise au travail de plusieurs ouvriers, ont été réalisés à 50 mètres à l'arrière de l'habitation de la requérante, entre le 26 et le 29 mai 2004 avec stockage le long de la rue de la Neuville; qu'en outre, des travaux destinés à la construction du pont de Maurissart, de bureaux, de passerelles pour piétons et de chemins forestiers ont encore XIIIr - 3488 - 3/4 été réalisés après le 24 mai 2004 et jusqu'au 9 juillet 2004; qu'enfin, ces travaux ont représenté un coût de 87.576,62 euros; que le journal des travaux démontre que des travaux importants nécessitant la présence de nombreux ouvriers et l'utilisation de machines lourdes ont été réalisés à partir du 27 avril 2004; que ces travaux ont été exécutés suffisamment près de l'habitation de la requérante pour que celle-ci s'en aperçoive et comprenne qu'ils devaient avoir été autorisés par un permis; qu'il lui appartenait alors de faire diligence pour prendre connaissance au plus tôt, auprès de l'administration communale, du permis délivré et ne pas attendre le 14 août 2004 qu'on l'avertisse de son existence; que postposer cette prise de connaissance de plus de trois mois et demi (soit la période qui a séparé le commencement des travaux de la prise de connaissance effective de l'acte attaqué) est déraisonnable; que, par conséquent, la demande de suspension est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le trente décembre deux mille quatre par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. S. GUFFENS. XIIIr - 3488 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.904 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.461 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div