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Arrêt 138905 - - 30/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.905 No Rôle: A. 152952/XIII-3395 Affaire: Arrêt 138905 - - 30/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-13 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-04 17:28 Fiche Arrêt no 138.905 du 30 décembre 2004 - Décision : Annulation Intervention accordée Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.905 du 30 décembre 2004 A.152.952/XIII-3395 En cause :

  1. MEIRE Daniel,
  2. DE GHELLINCK Nicolas, ayant élu domicile chez Mes Gilbert et Laure DEMEZ, avocats, rue des Coteaux, 227, 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré, 19, 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon, 13, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 juin 2004 par Daniel MEIRE et Nicolas de GHELLINCK qui demandent l’annulation du permis d’urbanisme délivré le 9 mars 2004 par le Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement à la société anonyme MOBISTAR pour l’installation d’une station de radiocommunication provisoire pour le réseau GSM à RIXENSART, place de la Gare, parcelle cadastrée 1ère Division, section A/8 pie; XIII - 3395 - 1/13 Vu l'arrêt no 134.303 du 16 août 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué ainsi que les demandes de mesures provisoires et d'astreinte d'extrême urgence; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 23 août 2004 par les parties requérantes; Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif de la partie adverse; Vu la requête introduite le 4 octobre 2004 par laquelle la société anonyme MOBISTAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la lettre datée du 25 octobre 2004 adressée au Conseil d'Etat par les avocats du premier requérant; Vu l'ordonnance du 3 novembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 16 novembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Gilbert DEMEZ, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Bénédicite HENDRICKX, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Anne WILIQUET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 3395 - 2/13 Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt no 134.303 du 16 août 2004 précité; qu’il y a seulement lieu de rappeler la teneur de l’arrêté attaqué du 9 mars 2004, qui est libellé comme suit : " Permis d’urbanisme - article 127 du Code. Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patri- moine; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 portant exécution de l'article 170 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement remplaçant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne; Vu l'article 127 du Code précité portant sur les permis sollicités par une personne de droit public ou lorsqu'ils concernent des actes et travaux d'utilité publique; Vu l'article 274bis du Code précité déterminant les actes et travaux d'utilité publique pour lesquels les permis d'urbanisme ou de lotir sont délivrés par le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué; Vu l'article 272 du Code précité portant délégation des pouvoirs du Gouvernement en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme et désignant les délégués du Gouvernement; Vu la demande introduite par la S.A. MOBISTAR relative à un bien sis sur le territoire de la commune de Rixensart et tendant à l'exécution des travaux techniques suivants : l'installation d'une station de radiocommunication provisoire pour le réseau GSM; Vu l'avis défavorable émis par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Rixensart en date du 20/02/2003; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement; Considérant que l'enquête publique réalisée par la commune a suscité 8 réclamations et 1 pétition de 742 signatures; que les objections soulevées à l'encontre du projet sont en substance : - la densité importante d'habitations et la présence d'écoles et crèches; - la nuisance visuelle; - la moins value foncière; - le caractère incomplet du rapport de l'Institut Scientifique des Services Publics; - la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement incorrecte; Considérant que la demande a pour objet précis la construction et l'implantation d'une station relais multi-opérateurs pour GSM le long de la ligne de chemin de fer à 80 mètres de la gare de Rixensart. Pose d'un pylône treillis de 42.00 mètres sur un massif de fondation en béton. Apposition de 9 antennes de mobilophonie (3 MOBISTAR + 3 PROXIMUS +3 BASE) et 2 faisceaux hertziens. Equipement au sol : pose de 2 shelters légers préfabriqués PROXIMUS et MOBISTAR et de baies outdoor pour BASE; XIII - 3395 - 3/13 Considérant que le bien est repris en zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez adopté par l'arrêté royal du 28/03/1979 et situé Place de la Gare à Rixensart; Considérant que l'ensemble de ces installations constitue un élément d'un réseau de radiocommunication; Considérant que les études faites en matière immobilière démontrent que la spéculation foncière est toujours en augmentation même dans les endroits où s'implantent des pylônes GSM ou des éoliennes; Considérant que le projet s'inscrit dans une zone où les infrastructures du chemin de fer sont très présentes; Considérant que le projet situe l'implantation de la demande à proximité de la ligne de chemin de fer de la S.N.C.B., en rapport direct avec le réseau ferroviaire et, par conséquent, avec un impact moins sensible; Considérant qu'en l'espèce, le site ne possède pas de qualités paysagères telles que l'installation d'un pylône de radiocommunication y porterait atteinte; Considérant que, conformément aux règles de partage des sites entre opérateurs imposées par la Loi-programme du 2 janvier 2001 modifiant la loi du 21 mars 1994 portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes, le projet prévoit la présence de trois opérateurs sur un même site; Considérant, que le site d'implantation choisi respecte les orientations tracées dans le Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 et particulièrement, le principe de concentra- tion (installation des infrastructures et radiocommunication à proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants) et le principe du partage des sites; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du Code précité et des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la région wallonne, l'autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l'environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu'en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation de l'installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l'amener à refuser la construction de l'installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l'environnement; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les rayonnements non-ionisants, il y a lieu de se référer à la norme d'exposition en matière de santé publique fixée, notamment sur la base du principe de précaution, par l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10Mhz et 10Ghz, entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge le 22 mai 2001 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2001 (Moniteur belge le 29 décembre 2001); Considérant les conclusions de l'évaluation technique des champs électromagnéti- ques réalisée par l'Institut Scientifique de Service Public (ISSeP), en tenant compte de la norme d'exposition fixée par l'arrêté royal du 29 avril 2001 précité : " Aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0,001 W/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l'attestation de conformité de l'IBPT n'est pas requise". XIII - 3395 - 4/13 Considérant que tant MOBISTAR que PROXIMUS ou BASE ont fait de nombreu- ses recherches en vue de compléter leur réseau sur Rixensart; Considérant que le projet RER de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges englobera le terrain sur lequel le site serait implanté; Considérant que la Société Nationale des Chemins de Fer Belges a l'intention de créer son propre réseau de télécommunication; que les implantations n'en sont pas encore définies; qu'il serait avantageux de pouvoir réunir quatre opérateurs sur un même site; Considérant que, selon l'article 88, alinéa 2 du CWATUP, un permis visant une infrastructure provisoire pourrait être délivré en attendant la détermination du site de télécommunication de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges; que ce permis permettrait aux 3 opérateurs, MOBISTAR, PROXIMUS et BASE, de compléter leur maillage sur Rixensart; Considérant qu'il est évident que la présence d'une station relais ne pourrait hypothéquer la construction du réseau RER de la S.N.C.B.; Considérant qu'une concertation est en cours entre les trois opérateurs et la S.N.C.B. en vue de l'installation future d'une station de radiocommunication définitive sur ledit site, réunissant les quatre opérateurs, ce qui confortera l'application du principe de partage des sites; Considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments précités, le placement de l'installation projetée peut être autorisé à titre provisoire; Pour les motifs cités ci-avant, ARRETE : Article
  3. Le permis d'urbanisme sollicité par la S.A. MOBISTAR en vue de la création d'un site multi-opérateurs est DELIVRE pour une période maximale de deux ans à dater du présent arrêté. Au terme de cette période, ou à première demande de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges pour le RER, le site sera démonté et remis en état; (...)"; Considérant que par requête introduite le 4 octobre 2004, la S.A MOBISTAR, bénéficiaire du permis d’urbanisme attaqué, demande à intervenir dans la procédure en annulation; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande; Considérant que par lettre datée du 25 octobre 2004, Daniel MEIRE, premier requérant, a fait savoir par l’intermédiaire de ses conseils qu’il se désistait de sa requête; qu’il y a lieu d’en prendre acte; Considérant que le second requérant prend un premier moyen "de la violation de l’article 174 du traité CEE, des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, de l’article 1er du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du XIII - 3395 - 5/13 patrimoine (CWATUP), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe d’égalité, de l’erreur manifeste d’appréciation, des principes généraux de bonne administration et de saine gestion administrative qui requiert, notamment un examen sérieux et complet du dossier, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance et de la contrariété dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l’acte attaqué et de l’excès de pouvoir, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité"; qu’il dénonce, dans la première branche, l’insuffisance de motivation de l’acte attaqué en ce qui concerne l’appréciation urbanistique du projet et la compatibilité de celui-ci avec la destination principale de la zone; qu’il formule trois griefs à l’appui de cette première branche; qu’il soutient d’abord que l’acte attaqué ne motive pas in concreto pourquoi le pylône litigieux est compatible avec l’affectation principale de la zone au plan de secteur (art. 28 du CWATUP: zone de services publics et d’équipements communautaires); qu’il fait ensuite valoir qu’à supposer que le projet litigieux soit effectivement conforme à la destination principale de la zone, cette seule circonstance ne dispensait pas l’administration de son obligation de justifier sa décision au regard du bon aménagement des lieux, tel que prescrit notamment par l’article 1er du CWATUP; qu’il soutient enfin que l’acte attaqué ne témoigne que d’un examen -au demeurant inadéquat- de l’admissibilité du projet au regard des prescriptions du plan de secteur, sans faire apparaître aucune vérification au regard des prescriptions du règlement communal d’urbanisme, du plan communal de développement de la nature et du schéma de structure communal prévoyant une zone de réservation tout le long du chemin de fer sur le côté ouest de la ligne en vue de la création du R.E.R.; que, dans la deuxième branche, il reproche à l’acte attaqué une motivation insuffisante de la compatibilité du projet avec le voisinage, notamment quant aux incidences des rayonnements électromagnétiques sur la santé des riverains; qu’il expose que la simple référence à l’arrêté royal du 29 avril 2001, précité, est insuffisante à cet égard, l’autorité administrative devant procéder à un examen concret de l’influence des ondes électromagnétiques sur la santé et que la réalité d’un tel examen ne ressort pas de la motivation formelle de l’acte attaqué; qu’il ajoute que les conclusions de l’ISSeP sur lesquelles se fonde l’acte attaqué sont de toute manière erronées et précise à cet égard que ces conclusions ne prennent en considération que les trois antennes MOBISTAR sans tenir compte des trois antennes PROXIMUS et des trois antennes BASE dont l’installation ultérieure serait également prévue et que l’étude de l’ISSeP est fondée sur une description inexacte du voisinage, le dossier de demande ne faisant pas apparaître les nombreuses maisons situées à proximité du site ni la présence d’écoles et d’une crèche; qu’à son estime, la notice d’évaluation préalable affirme à tort qu’il n’y a pas de "bâtiment sensible" à moins de 500 mètres du site; que, dans une troisième branche, XIII - 3395 - 6/13 le requérant soutient que l’acte attaqué ne motive pas pourquoi il s’écarte des avis défavorables de la C.C.A.T., de la S.N.C.B. et du collège des bourgmestre et échevins et que les avis de la C.C.A.T. et de la S.N.C.B. ne sont même pas visés par la décision attaquée; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen "de la violation de l’article 23 de la Constitution, des articles 330 et suivants du CWATUP, du principe de l’utilité de l’enquête publique, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle de actes administratifs, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance et de la contrariété dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l’acte attaqué et de l’excès de pouvoir, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité"; qu’il soutient que l’acte attaqué ne comporte aucune réponse aux réclamations émises pendant l’enquête publique, notamment en ce qui concerne la densité importante d’habitations et la présence d’écoles et d’une crèche à proximité du site; qu’il dénonce le caractère incomplet du rapport de l’ISSeP et les inexactitudes de la notice d’évaluation préalable des incidences; Considérant que, selon la partie adverse, le premier moyen, en ses trois branches, revient à critiquer la motivation de l’acte attaqué sur divers points; qu’elle expose que, contrairement à ce que déclare le requérant, l’autorité administrative a motivé adéquatement l’appréciation urbanistique qu’elle a effectuée au regard de l’ensemble des éléments du dossier; qu’elle explique que l'arrêté rappelle que le projet s’inscrit en zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez; qu’après en avoir rappelé l’objet précis, elle relève que le projet est inscrit dans une zone où les infrastructures de chemin de fer sont très présentes, qu’il se situe à proximité de la ligne de chemin de fer de la S.N.C.B. et que le site ne possède pas de qualité paysagère telle que l’installation d’un pylône de radiocommunication y porterait atteinte; que, selon elle, l'arrêté contient bien une motivation relative aux incidences du projet sur l’environnement et se réfère pour ce faire aux conclusions de l’évaluation technique des champs électromagnétiques réalisée par l’ISSeP, qui tient compte de la norme d’exposition fixée par l’arrêté royal du 29 avril 2001; qu’elle fait enfin valoir que, lorsque le permis d’urbanisme contient une motivation suffisante au regard de l’intégralité du dossier administratif, il ne doit pas nécessairement répondre à tous les avis qui ont été précédemment émis, quand bien même ces avis auraient été défavorables; qu’elle précise cependant qu’en l’espèce, le permis tient compte de l’avis de la S.N.C.B. puisqu’il souligne que la présence d’une station-relais ne peut hypothéquer la construction du réseau R.E.R. de la S.N.C.B; XIII - 3395 - 7/13 qu’elle ajoute que c’est pour ces motifs que l’acte attaqué accorde un permis provisoire pour une durée de deux ans; Considérant qu’à propos du quatrième moyen, la partie adverse rappelle que le ministre qui délivre un permis d’urbanisme n’est pas tenu de répondre à toutes les observations qui ont été émises lors de l’enquête publique; qu’elle expose qu’il faut et qu’il suffit que le permis réponde en substance aux remarques pertinentes qui sont avancées lors de l’enquête publique, ce qui, selon elle, est bien le cas en l’espèce; qu’elle observe que, dans la mesure où les requérants reprochent à l’acte attaqué de ne pas répondre aux réclamations qui faisaient état de considérations relatives à la densité importante d’habitations et à la présence d’écoles et de crèches, au caractère incomplet du rapport de l’ISSeP et à la notice préalable d’évaluation des incidences sur l’environnement qui serait incorrecte, il s’agit là de leur point de vue, mais que la motivation de l’acte attaqué apparaît comme adéquate et complète au regard des pièces du dossier administratif et de la situation particulière du projet à proximité de la gare; Considérant que la partie intervenante souligne, quant à la première branche du premier moyen que le bien où s’implante le projet litigieux est affecté en zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur, qu’une telle zone est destinée, en vertu de l’article 28 du CWATUP, aux activités d’utilité publique ou d’intérêt général, que l’article 274bis, alinéa 1er, 1o, b, du CWATUP, mentionne expressément l’installation de réseaux de télécommunication parmi les actes et travaux d’utilité publique visés à l’article 127 du CWATUP; qu’elle estime qu’en constatant que le projet consiste en un élément d’un réseau de radiocommunication et que le lieu d’implantation est une zone de services publics et d’équipements communautaires, l’acte attaqué motive à suffisance la compatibilité du projet avec le plan de secteur; que par ailleurs, selon elle, l’arrêté contient une motivation suffisante au regard des exigences du bon aménagement des lieux en ce qu’il relève la présence d’infrastructures du chemin de fer et l’absence de qualités paysagères particulières du site; qu’elle soutient que ces considérations sont adéquates sur le fond; qu’elle relève encore que l’arrêté souligne la compatibilité du projet avec les orientations du schéma de développement de l’espace régional (S.D.E.R.), le respect des normes d’exposition fixées par l’arrêté royal du 29 avril 2001 et les difficultés rencontrées dans la recherche d’un site de mobilophonie à Rixensart et qu’à cet égard, si la décision de l’autorité administrative doit être guidée par la notion de bon aménagement des lieux, elle doit également tenir compte, en vertu de l’article 1er du CWATUP, des besoins sociaux et économiques de la collectivité; que sous ces divers aspects, l’acte attaqué n’est entaché ni d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une violation de l’obligation de XIII - 3395 - 8/13 motivation formelle; qu’elle estime que l’arrêté n’encoure pas plus de reproche au regard des prescriptions du règlement communal d’urbanisme, du schéma de structure communal et du plan communal de développement de la nature; que, s’agissant d’actes et de travaux d’utilité publique, il ne peut être question de dérogation au sens des articles 113 et 114 du CWATUP et que compte tenu de l’article 127, §3, du CWATUP, il suffit que l’acte attaqué motive pourquoi il s’écarte des principes retenus par les instruments urbanistiques concernés; qu’elle affirme qu’il ressort des explications qui précèdent que cette exigence est remplie en l’espèce; qu’elle fait valoir, quant à la deuxième branche, que l’acte attaqué est suffisamment motivé puisqu’il constate le respect, par les installations en cause, de l’arrêté royal du 29 avril 2001 fixant, en application notamment du principe de précaution, la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 Mhz et 10 Ghz; qu’elle soutient, quant à la troisième branche, que l’autorité administrative n’a pas l’obligation d’exposer pourquoi elle s’écarte de tous les avis recueillis en cours de procédure; qu’en l’espèce, la motivation de l’acte attaqué rencontre les griefs principaux soulevés par la C.C.A.T. et le collège des bourgmestre et échevins en soulignant l’absence d’impact visuel notable du projet, sa compatibilité avec les exigences de l’arrêté royal du 29 avril 2001 et le caractère temporaire de l’autorisation en raison du projet de R.E.R.; Considérant qu’à propos du quatrième moyen, la partie intervenante rappelle qu’un permis d’urbanisme ne doit pas répondre de façon individuelle à chaque réclamation; qu’il suffit que chaque réclamant puisse comprendre, à la lecture du permis, pourquoi sa réclamation n’a pas été suivie; qu’elle estime qu’il est satisfait à cette exigence en l’espèce; qu’ainsi, le grief fondé sur la densité importante d’habitations et la présence d’écoles et de crèches est rencontré notamment par la constatation que le projet est conforme à l’arrêté royal du 29 avril 2001 précité; qu’il est répondu au grief relatif aux nuisances visuelles, d’une part, par le considérant relatif à la proximité immédiate des installations ferroviaires et, d’autre part, par le considérant qui relève l’absence de qualité paysagère particulière du site; que la référence aux études réalisées en matière immobilière répond au grief tiré de la moins-value foncière que pourrait entraîner le projet; que, quant aux deux derniers griefs, à savoir le caractère incomplet du rapport de l’ISSeP et de la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement, elle soutient qu’en délivrant le permis litigieux, la partie adverse a démontré qu’elle est informée à suffisance de la situation; Considérant, quant au premier moyen, que l’acte attaqué ne mentionne pas l’existence du règlement communal d’urbanisme de Rixensart alors que celui-ci est évoqué dans l’avis défavorable du collège des bourgmestre et échevins du XIII - 3395 - 9/13 17 février 2003; qu’il y a lieu de relever que, dans son avis du 15 mars 2001 relatif à la demande introduite par la S.A. MOBISTAR le 8 août 2000, la C.C.A.T. de Rixensart avait considéré que le projet impliquait des dérogations au règlement communal d’urbanisme; qu’il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse a examiné la compatibilité du projet avec le règlement communal d’urbanisme et la nécessité éventuelle de déroger à celui-ci; que la motivation de l’arrêté est donc clairement insuffisante au regard des dispositions du règlement communal d’urbanisme; que, dans cette mesure, la première branche du premier moyen est manifestement fondée; Considérant, en ce qui concerne l’incidence des ondes électromagnétiques émises par les antennes litigieuses, que l’arrêté se borne à constater que les normes fixées par l’arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, tel que modifié par l’arrêté royal du 21 décembre 2001, sont respectées; que l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 29 avril 2001, précité, ne dispense pas l’autorité administrative de son obligation de procéder à un examen concret de l’influence des ondes électromagnétiques sur la santé; que ni l’arrêté ni le dossier administratif ne faisant apparaître la réalité d’un tel examen concret, le permis litigieux est à l’évidence, également sous cet aspect, insuffisamment motivé; que la deuxième branche du premier moyen est manifestement fondée; Considérant que lorsqu’une autorité administrative s’écarte des avis recueillis dans le cours de la procédure, elle doit s’en justifier dans la motivation formelle de la décision adoptée; qu’à cet égard, l’acte attaqué ne mentionne pas non plus les avis négatifs de la C.C.A.T et de la S.N.C.B. recueillis au cours de la procédure, avis dont la partie adverse s’écarte en octroyant le permis demandé; que, quant à l’avis défavorable du collège des bourgmestre et échevins du 17 février 2003, l’arrêté le vise dans ses considérants mais ne motive pas pourquoi il s’écarte des objections contenues dans cet avis concernant la visibilité du pylône, la densité de l’habitat à proximité du site, la présence de deux écoles ainsi que d’une crèche; que lorsqu’une autorité administrative s’écarte des avis recueillis dans le cours de la procédure, elle doit s’en justifier dans la motivation formelle de la décision adoptée; qu’une telle manifestation fait défaut; qu’en ce qui concerne plus particulièrement l’incompatibilité avec le projet de R.E.R., relevée tant par la C.C.A.T. que par la S.N.C.B. et par le collège des bourgmestre et échevins, la motivation de l’acte attaqué est contradictoire en ce qu’elle mentionne, d’une part, que l’autorisation est délivrée à titre provisoire pour ne pas hypothéquer la construction du R.E.R., et, d’autre part, "qu’une concertation est en cours entre les trois opérateurs et la S.N.C.B. en vue de XIII - 3395 - 10/13 l’installation future d’une station de radiocommunication définitive sur ledit site, réunissant les quatre opérateurs, ce qui confortera l’application du principe de partage des sites"; qu’il est en effet contradictoire d’affirmer, tout à la fois, que le permis est délivré à titre provisoire pour ne pas hypothéquer la construction du R.E.R., et de suggérer en même temps que l’implantation sera définitive parce que conforme aux principes du S.D.E.R.; que, de plus, la réalité de pourparlers entre la S.N.C.B., d’une part, et les trois opérateurs souhaitant placer des antennes sur le pylône en question (MOBISTAR, PROXIMUS et BASE), d’autre part, ne ressort pas du dossier administratif; qu’une décision motivée par des affirmations non étayées par le dossier administratif n’est pas adéquatement motivée; que les affirmations en cause apparaissent en outre comme peu vraisemblables, la S.N.C.B. ayant émis un avis négatif sur la demande, compte tenu du projet de mise à quatre voies de la ligne 161; qu’il est dès lors peu probable que la S.N.C.B. envisage d’installer "une station de radiocommunication définitive sur ledit site, réunissant les quatre opérateurs", comme l’affirme sans preuve aucune la partie adverse; que l’acte attaqué ne répond donc pas valablement aux avis recueillis en ce que ceux-ci soulèvent l’incompatibilité du projet avec le futur réseau R.E.R.; Considérant que l’avis du fonctionnaire délégué, exigé par l’article 127, § 5, alinéa 1er, 1o, du CWATUP en cas d’avis défavorable du collège des bourgmestre et échevins, n’est pas visé dans l’arrêté attaqué et ne figure pas au dossier administratif; que seule s’y trouve une lettre du 4 juin 2003 par laquelle le fonctionnaire délégué a transmis au ministre une proposition de décision, sans que cette proposition ne soit produite au dossier; qu’il résulte des débats à l’audience qu’il semble même que le fonctionnaire délégué n’ait donné aucun avis; qu’il est dès lors impossible au Conseil d’Etat de vérifier si l’acte attaqué a été pris sur avis favorable ou défavorable du fonctionnaire délégué, alors que cette question a une incidence sur l’étendue de l’obligation de motivation pesant sur la partie adverse; qu’en effet, si l’avis du fonctionnaire délégué était défavorable, la partie adverse devait motiver pourquoi elle s’en écartait; que si cet avis était favorable, la partie adverse devait motiver tout particulièrement pourquoi elle se ralliait à cet avis favorable plutôt qu’à ceux, défavorables, des autres instances consultées; que la motivation de l’acte attaqué est ainsi à l’évidence déficiente par rapport aux avis recueillis au cours de la procédure; que la troisième branche du premier moyen est manifestement fondée; Considérant, quant au quatrième moyen, qu’ainsi qu’il a déjà été exposé à l’occasion de l’examen du premier moyen, que l’arrêté ne contient aucune motivation répondant valablement aux objections émises pendant l’enquête publique, concernant XIII - 3395 - 11/13 le caractère fortement urbanisé du quartier, la présence de deux écoles et d’une crèche à proximité du site et l’incompatibilité avec le projet R.E.R.; qu’un permis d’urbanisme doit cependant être particulièrement motivé sur les points qui ont donné lieu à contestation au cours de la procédure administrative; que le quatrième moyen est également manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme MOBISTAR dans la procédure en annulation est accueillie. Article
  4. Le désistement d'instance de Daniel MEIRE, premier requérant, est décrété. Article
  5. Est annulé le permis d’urbanisme délivré le 9 mars 2004 par le Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement à la société anonyme MOBISTAR pour l’installation d’une station de radiocommunication provisoire pour le réseau GSM à RIXENSART, place de la Gare, parcelle cadastrée 1ère Division, section A/8 pie. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 825 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros, à la charge de la première partie requérante à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 3395 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente décembre deux mille quatre par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ.. S. GUFFENS. XIII - 3395 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.905 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.303 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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