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Arrêt 138920 - - 04/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.138.920 No Rôle: A. 158416/XI-16029 Affaire: Arrêt 138920 - - 04/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-12 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-02 05:50 Fiche Arrêt no 138.920 du 4 janvier 2005 - Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.920 du 4 janvier 2005 A. 158.416/XI-16.029 En cause : PONGO KOTE Esther, ayant élu domicile chez Me C. DERMINE, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 décembre 2004 par Esther PONGO KOTE, de nationalité congolaise, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise en date du 14 décembre 2004 par le service des tutelles de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des tutelles de la requérante"; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 janvier 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. DERMINE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me C. MOLITOR, loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XI R - 16.029 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 29 décembre 2004, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué; que cette circonstance prive le recours de son objet; qu’en conséquence, il n’y a plus lieu de statuer, tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation; qu’il n’y a également plus lieu de statuer sur la demande de pro deo, les dépens devant être mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatre janvier deux mille cinq, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. XI R - 16.029 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.138.920 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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