id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.138.940 No Rôle: A. 158523/E-21467 Affaire: Arrêt 138940 - - 05/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-13 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 05:54 Fiche Arrêt no 138.940 du 5 janvier 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.940 du 5 janvier 2005 A. 158.523/21.467 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me TSHIMPANGILA LUFULUABO, avocat, rue Uyttenhove 33/2 1090 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite par télécopie le 23 décembre 2004 parXXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour basé sur l’article 9 al 3 de la loi du 15 décembre 1980 assortie d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13) qui lui a été notifié le 14.12.2004”; Vu l'ordonnance du 23 décembre 2003, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 3 janvier 2005 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me TSHIMPANGILA LUFULUABO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. MOTULSKY, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, auditeur au Conseil d'Etat; R - 21.467 - 1/7 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Considérant que l'acte contesté notifié à la demanderesse le 14 décembre 2004 lui ordonne de quitter le territoire au plus tard le 13 janvier 2005; que la demande de suspension d'extrême urgence a été introduite bien avant l’expiration de ce délai, avec la diligence requise; que la notification de l’acte contesté porte “qu’à défaut d’obtempérer, il (elle) s’expose, sans préjudice de poursuites judiciaires sur la base de l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à être ramené(
- e)à la frontière et à être détenu(
- e)à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure, conformément à l’article 27 de la même loi”; que la partie adverse annonce ainsi qu’en n’obtempérant pas à l’ordre de quitter le territoire dans le délai qui lui est imparti, la demanderesse s’expose à un péril imminent; que cette dernière a justifié, dans son exposé, de manière suffisamment concrète l’extrême urgence invoquée; que l'extrême urgence est, en l’espèce, établie; Considérant que la demanderesse, dépourvue de tout document d’identité et précisant être de nationalité XXX, s’est déclarée réfugiée le 12 février 2003 mais que cette qualité lui a été refusée, après un examen au fond de sa demande d’asile, par la Commission permanente de recours des réfugiés le 28 octobre 2004; qu’en conséquence, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à l’égard de la demanderesse un ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 18 novembre 2004 et qui, suite à une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, a été retiré le 24 novembre 2004: qu’entre-temps, la demanderesse avait en effet, le 26 octobre 2004, introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, aliéna 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en faisant valoir, à titre de circonstances exceptionnelles justifiant que cette demande était faite en Belgique plutôt qu’auprès d’un poste diplomatique belge à l’étranger, qu’elle était “autorisée à séjourner en Belgique”, que “conformément à l’esprit de la circulaire du 15 décembre 1998, les circonstances exceptionnelles sont présumées lorsque la demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9 al. 3 est introduite au moment que l’intéressé séjourne de manière légale”, que “par ailleurs, la situation financière de la requérante ne lui permet pas de se rendre dans son pays d’origine pour aller demander une autorisation de séjour auprès de notre poste diplomatique”, que “le long délai d’attente d’un visa dans son pays d’origine lui sera préjudiciable et stoppera tout effort d’intégration qu’elle R - 21.467 - 2/7 entreprend dans notre pays”, qu’ “il faut également souligner que la requérante a quitté son pays d’origine parce qu’elle a fui des persécutions au sens de la Convention de Genève, le contraindre à y retourner serait constitutif d’un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme” et qu’ “en outre, la requérante a conclu un contrat de travail à temps partiel pour une durée indéterminée (annexe 2); elle ne peut interrompre son travail pour aller demander une autorisation de séjour à notre ambassade dans son pays d’origine”; que le délégué du ministre de l’Intérieur a rejeté cette demande le 26 novembre 2004 comme irrecevable pour les motifs suivants : “ Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. L’intéressée a demandé l’asile le 12/02/2003, procédure qui s’est clôturée par la décision négative de la Commission permanente de recours des réfugiés en date du 19/10/2004, notifiée le 28/10/2004. Le 26/10/2004, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980. Soulignons que cet article constitue une règle de procédure. Dès lors, la question de l’existence de circonstances exceptionnelles ne doit pas s’apprécier au moment de l’introduction de la demande mais à la lumière des éléments dont nous avons connaissance au moment où nous statuons sur la demande d’autorisation de séjour (Jurisprudence du Conseil d’Etat, arrêt 134.137 du 23/07/2004, arrêt 135258 du 22/09/2004, arrêt 135086 du 20/08/2004). Il s’ensuit que la procédure d’asile étant terminée, elle ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine. La requérante fait valoir le fait de ne plus avoir d’attaches au pays d’origine et d’y avoir tout perdu. Néanmoins, force est de relever que lors de sa demande d’asile, elle a déclaré avoir quatre enfants se trouvant toujours au pays d’origine, ainsi que 9 frères et soeurs. Leur présence représente indéniablement des attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressée invoque également sa situation financière qui l’empêcherait de regagner momentanément son pays d’origine. Toutefois, l’intéressée peut faire appel aux services de l’Organisation internationale pour les migrations qui prendra éventuellement en charge les frais de voyage du retour temporaire. Sur place, rien ne permet de démontrer que ses 9 frères et soeurs, tous majeurs, ne pourraient l’héberger et l’aider momentanément, le temps strictement nécessaire à la levée de son autorisation de séjour. En outre, la requérante avance le long délai d’attente pour obtenir visa en cas de retour temporaire au XXX, mais cet élément relève du domaine de la supposition (Conseil d’Etat, arrêt n/ 98.462 du 22/09/2001). Concernant les persécutions qui auraient poussé la requérante à fuir son pays, cette dernière ne fournit aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer ses allégations. Rappelons qu’il incombe au demandeur d’étayer son argumentation (Conseil d’Etat arrêt n/ 97.866 du 13 juillet 2001); or, l’intéressée n’estime pas nécessaire de nous fournir le moindre éclaircissement sur la consistance de ces persécutions, leurs R - 21.467 - 3/7 motifs, ni leur origine, de sorte qu’elles ne peuvent être tenues comme établies. Les éléments apportés à l’appui des craintes de subir des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la CEDH ne permettent donc pas d’apprécier le degré minimum de gravité de ces présumées mauvais traitements. La requérante n’établit pas que sa vie, sa liberté et son intégrité physique seraient menacés dans le pays. Quant à l’exercice d’une activité professionnelle, relevons que travailler était autorisé à l’intéressée uniquement dans le cadre de l’examen au fond de sa demande d’asile. Or, cette dernière est terminée depuis le 19/10/2004, date depuis laquelle la requérante ne jouit plus de la possibilité d’exercer une activité rémunérée. Concernant le permis de travail C, notons que selon l’Arrêté Royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relatif à l’occupation des travailleurs de nationalité étrangère, ce permis est accordé aux ressortissants autorisés à séjourner en qualité de candidat réfugié recevable, jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant au bien- fondé de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou, en cas de recours, par la Commission permanente de recours aux réfugiés. Il en résulte que depuis le 19/10/2004, ce permis a perdu sa validité. Enfin, son intégration ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle. L’intéressée doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger (Conseil d’Etat arrêt n/ 112.863 du 26/11/2002).”; que, simultanément, le délégué du ministre invitait le bourgmestre de Schaerbeek à notifier à la demanderesse un ordre de quitter le territoire dans les trente jours ainsi motivé : “ - Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (loi du 15.12.80 - Article 7 al. 1, 2/). - N’a pas été reconnue comme réfugiée (A.R. du 8.10.81 - Article 77).”; qu'il s'agit de la décision attaquée, qui a été notifiée à la demanderesse sous la forme de deux documents distincts; Considérant que la demanderesse prend un moyen unique de la “violation du principe d’une bonne administration, dont le principe selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause, violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 9 al. 3 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [et] erreur manifeste d’appréciation”; qu’elle soutient en substance: dans une première branche, quant aux trois premiers alinéas de la décision de rejet, que “cette motivation R - 21.467 - 4/7 est en elle-même contradictoire” parce que “dès lors que la partie adverse a écarté la procédure d’asile de la requérante pour soutenir l’absence de circonstances exceptionnelles du fait que sa demande d’asile s’est clôturée par la décision de la Commission permanente de recours, elle ne pouvait soutenir une autre branche de sa motivation sur base des éléments qu’elle a rejetés”; dans une deuxième branche, quant aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de la décision de rejet, que “la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la requérante peut faire appel à l’aide de l’OIM ou Caritas Catholique pour organiser et financer son retour temporaire vers son pays d’origine” parce qu’une telle aide n’est accordée qu’aux étrangers qui retournent dans leur pays à titre définitif; dans une troisième branche, quant aux septième et huitième alinéas de la décision de rejet, que “la partie adverse ne donne aucun argument solide à l’appui de sa motivation, étant donné que la demande d’asile de la requérante est en cours d’instruction devant [le Conseil d’Etat, lequel] n’a pas encore définitivement statué sur le bien-fondé des craintes de la requérante en cas de retour dans son pays d’origine”; et dans une quatrième branche, quant aux trois derniers alinéas de la décision de rejet, que “s’il est vrai que le permis C perd sa validité par la suite d’une décision de refus de la qualité de réfugié, il convient de préciser que cela se manifeste par une décision de retrait ou de refus de renouvellement du permis par le Ministère régional de l’emploi”, “que contre cette décision de retrait ou de non renouvellement, la requérante a la possibilité d’introduire un recours auprès du Ministre régional de l’emploi en vertu de l’article 9 et 10 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers”, qu’aucune décision de ce genre n’a été prise et “que par conséquent, la partie adverse se substitue au Ministre régional et outrepasse son pouvoir en préjugeant sur le sort réservé par le ministre régional au permis de travail de la requérante”; Considérant, sur la première branche, qu’il n’est pas contradictoire d’une part de décider que la fin d’une procédure de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié emporte la fin d’une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour dans le pays d’origine - ce qui répond à la première circonstance invoquée par la demanderesse dans sa demande d’autorisation de séjour -, et d’autre part de constater que, selon ses propres déclarations dans la procédure d’asile, la demanderesse avait des frères et soeurs dans son pays; Considérant que la demanderesse n’a pas intérêt à la deuxième branche du moyen, rien ne lui interdisant de demander à la partie adverse d’organiser elle- même son rapatriement; Considérant, sur la troisième branche, que la demande d’autorisation de séjour a été introduite par la demanderesse alors que son recours devant la Commission permanente de recours des réfugiés était encore pendant, de sorte que R - 21.467 - 5/7 les craintes dont elle faisait état étaient liées à sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié; que la Commission précitée a rejeté ce recours; que la partie adverse a dès lors pu légalement constater que la demanderesse n’invoquait pas d’autres craintes ou n’étayait pas ses allégations à ce sujet; qu’enfin, la décision de la Commission précitée est exécutoire et a force de chose jugée nonobstant l’existence d’un recours pendant au Conseil d’Etat; Considérant, sur la quatrième branche, qu’aux termes de l’article 8, § 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, “le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories ainsi que les conditions d’octroi, de validité, de prorogation, de renouvellement, de refus et de retrait des autorisations d’occupation et des permis de travail”; qu’il a été pourvu à l’exécution de cette loi par l’arrêté royal du 9 juin 1999 dont l’article 17, modifié par l’arrêté royal du 6 février 2003, dispose qu’un permis de travail C est accordé : “ 1/ aux ressortissants étrangers autorisés à séjourner en qualité de candidat réfugié recevable par le Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences ou son délégué, ou, en cas de recours, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant au bien-fondé de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou, en cas de recours, par la Commission permanente de recours des réfugiés”; qu’il résulte de cette disposition que le permis de travail délivré à une telle personne est caduc de plein droit par le seul fait d’une décision lui refusant la qualité de réfugié; Considérant que le moyen n’est sérieux en aucune de ses branches; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, R - 21.467 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le cinq janvier deux mille cinq, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. R - 21.467 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.138.940 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div