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Arrêt 138950 - - 07/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.138.950 No Rôle: A. 158861/VIII-4860 Affaire: Arrêt 138950 - - 07/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-07 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 05:55 Fiche Arrêt no 138.950 du 7 janvier 2005 - Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.950 du 7 janvier 2005 A.158.861/VIII-4860 En cause : VANDE CASTEELE Philippe, Klamperdreef 7 2900 Schoten, contre : le Collège des médiateurs fédéraux. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 3 janvier 2005 par Philippe VANDE CASTEELE, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution des "actes par lesquels le Collège des médiateurs fédéraux ou un médiateur fédéral d'une part lui refuse - à titre définitif ou provisoirement - de consulter les documents et refuse d'établir ou de faire établir une liste des déplacements des médiateurs fédéraux à l'étranger (éléments définis dans une demande du 28 décembre 2004) et d'autre part interdit - à titre définitif ou provisoirement - aux collaborateurs (ou à des collaborateurs) de permettre au requérant de consulter les documents de la médiature fédérale"; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 3 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 6 janvier 2005 à 10.30 heures; VIIIr - 4860 - 1/7 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me HOUSIAU, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DEPRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit : Le Moniteur belge du 2 avril 2004 a publié un appel à candidatures pour un emploi de médiateur fédéral. Le requérant, qui est actuellement directeur au sein des services de la partie adverse, dépose sa candidature à un de ces emplois le 22 avril 2004; il joint à celle-ci et de sa propre initiative, ce qu'il appelle un "plan d'action 2004-2007" indiquant selon ses propres termes, "des éléments de maladministration interne". Le 25 novembre 2004, le président de la Chambre des Représentants communique le nom des lauréats des épreuves linguistiques ainsi que de l'évaluation des aptitudes à la fonction. Pierre-Yves MONETTE, actuel médiateur, figure parmi ces lauréats. Par une lettre du 20 décembre 2004, le président de la Chambre des Représentants informe ces candidats de ce qui suit : " Le 15 décembre 2004, la Conférence des présidents de la Chambre des représentants a délibéré au sujet du suivi des auditions des 3 lauréats francophones et des 2 lauréats néerlandophone qui ont eu lieu le 8 décembre

  1. Afin de donner à la Conférence des présidents une vision claire du fonctionnement (au sens large) de la médiature, il a été proposé d'entendre ses fonctionnaires dirigeants le mercredi 12 janvier 2005, à partir de 12 heures. Les candidats médiateurs fédéraux pourront faire connaître leur point de vue à la même date, à partir de 13 heures (...)". VIIIr - 4860 - 2/7 Par un courrier du 28 décembre 2004, le requérant s'adresse dans les termes suivants au Collège des médiateurs fédéraux : " Dans un courrier du 15 décembre 2004, P.Y. MONETTE m'informe avoir connaissance de mon plan d'action du 22 avril 2004 et de mes réponses apportées le 8 décembre dernier. Il déclare avoir demandé à la Chambre des représentants de pouvoir être entendu sur chacune d'elles. Sauf interprétation erronée de ma part, ce courrier semble être la préfiguration d'un procès pour 'diffamation'(p. 1, al. 3) et d'une 'procédure de licenciement pour faute grave ou même d'une procédure disciplinaire' (p. 2, al. 4). Le Président de la Chambre m'informe, dans un courrier du 20 décembre 2004, que la Conférence des Présidents souhaite avoir une vision claire du fonctionnement (au sens large) de la médiature et entendra ses fonctionnaires dirigeants le mercredi 12 janvier
  2. Il précise également que les candidats pourront faire valoir leur point de vue à la même date. Le principe constitutionnel d'égalité interdit que ne soit (dé)favorisé tout candidat qui souhaite faire valoir son point de vue. Chacun doit (pouvoir) disposer des mêmes informations et en présenter la synthèse de la façon qu'il jugera la plus indiquée pour parfaire l'information de la Chambre quant au fonctionnement au sens large de la médiature. En l'état actuel de la procédure, chaque médiateur fédéral a accès à divers documents (p.e. comptables) que, sauf information erronée de ma part, d'autres candidats ne peuvent pas (encore) consulter, qu'ils soient des collaborateurs ou, encore moins, candidat 'externe'. Les propos précités de P.Y. MONETTE m'amènent également à rassembler sur-le-champ divers éléments de preuve : le Collège doit à l'évidence préserver l'exercice du droit de la défense. Je demande de pouvoir consulter, et de recevoir une copie de tout document en la possession d'un ou des deux médiateurs fédéraux ou de tout collaborateur. Je vise ainsi toute information, sous quelque forme que ce soit, dont la médiature dispose et quelque soit le support : documents écrits, enregistrements sonores et visuels y compris les données reprises dans le traitement automatisé ou manuel de l'information et de gestion de dossiers, les rapports, les études, les comptes-rendus, etc.... La période couverte est 2000-2004: le rapport de la Commission de la comptabilité du 29 juin 2000 permet de faire l'impasse sur la période antérieure, la Cour des comptes n'a pas encore examiné les comptes
  3. Je demande que soit établie et communiquée la liste détaillée (durée, coût) des missions accomplies par chaque médiateur à l'étranger, ce pour la même période 2000-
  4. Vu l'urgence, je souhaite une réponse pour le jeudi 30 décembre
  5. L'accessibilité et la transparence sont les principes et la restriction l'exception. Je demande que me soient communiqués par écrit l'autorisation ou les éventuels motifs de refus partiel ou entier. Je lirai avec intérêt que j'ai toujours (eu) accès à tous les documents et qu'il n'y a aucun problème. (...)". VIIIr - 4860 - 3/7 S'ensuit un échange de correspondances entre d'une part, le médiateur fédéral néerlandophone et le requérant et d'autre part, le médiateur fédéral francophone, Pierre-Yves MONETTE. Dans une lettre du 3 janvier 2005, le médiateur fédéral, Pierre-Yves MONETTE, répond notamment comme suit à la demande du 28 décembre 2004 du requérant : " Vous n'ignorez pas que votre demande, adressée au Collège - comme il se doit, de par sa nature et les conséquences qu'elle induit sur la Médiature fédérale - requiert une réponse du Collège, conformément à l'article l, alinéa 4 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux ('Les médiateurs agissent en Collège'). Or, vos courriels des 29 décembre 2004 et de ce jour m'apprennent que Monsieur WUYTS a marqué son accord sur votre demande, par ses courriers des 28 et 29 décembre 2004 dont vous m'adressez copie. Tant par esprit de collégialité que par respect de l'article 1, alinéa 4 précité, je n'ai pas pour habitude de rendre publique une éventuelle dissension au sein du Collège. La crédibilité et le bon fonctionnement de la Médiature fédérale sont à ce prix. Dès lors que votre demande est comminatoire et, qui plus est, assortie d'un délai qui laisse augurer du pire et comme j'apprends que Monsieur WUYTS, sans me consulter, me contacter ni m'informer a répondu favorablement à votre demande et ce avant même que je n'en sois moi-même saisi, je suis placé dans une situation où je dois officiellement contredire l'accord que Monsieur WUYTS vous a donné, accord qui n'engage pas valablement le Collège. Cela me coûte, tant cela heurte mon sens de la collégialité tel que je le pratique depuis huit ans, mais vous êtes parvenu a nous placer - c'était sans doute votre but - dans une situation où je ne puis faire autrement. Etant donné l'objectif véritable de votre demande, je suis pour ma part d'avis que le Collège doit la refuser. Dès lors que ni Monsieur WUYTS ni moi-même n'avons de choses à cacher et afin, d'une part, de couper court aux insinuations et accusations que ce refus ne manquerait pas de susciter dans votre chef et, d'autre part, de défendre tant l'honneur des médiateurs et que la réputation de la Médiature fédérale, je suis également d'avis que le Collège remette à la Conférence des présidents tous documents comptables ou autres qu'elle souhaiterait vérifier ou faire vérifier par la Cour des Comptes, laquelle au demeurant - vous semblez l'oublier - a déjà contrôlé lesdits documents. C'est ce que je proposerai à Monsieur WUYTS de prendre comme décision collégiale". Dès lors, le requérant déclare constater, à la date du 30 décembre 2004, que l'accès aux documents de la médiature lui est dorénavant refusé; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la demande de suspension; qu'elle estime notamment que le Conseil d'Etat est incompétent ratione materiae; qu'elle fait aussi valoir qu'il n'y a pas de décision du Collège des médiateurs VIIIr - 4860 - 4/7 fédéraux et que la demande de suspension est dès lors dépourvue d'objet; qu'elle soulève encore deux exceptions d'irrecevabilité mais à titre plus subsidiaire; Considérant que le requérant, dont l'interprétation de la requête, qu'il dit pourtant avoir essayé de rendre la plus claire possible, demande un effort intellectuel non négligeable et bienveillant, déclare agir tant en qualité de candidat-médiateur que de directeur au sein des services du Collège des médiateurs; qu'il estime donc que les actes attaqués lui font grief tant au niveau de la procédure de sélection d'un médiateur qu'au niveau de l'organisation de sa défense en tant que membre du personnel menacé, selon ses termes, d'une "procédure de licenciement pour faute grave ou même d'une procédure disciplinaire"; qu'il fait dépendre le préjudice requis et l'extrême urgence de ces deux procédure; Considérant qu'il ressort clairement des travaux préparatoires de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux que "les médiateurs n'étant pas des autorités administratives, leurs décisions ne pourront faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat" (Doc. parl., Ch., sess. 1993-1994, no 1436/1, p. 9); que le législateur est cependant intervenu le 25 mai 1999 notamment pour permettre à la section d'administration du Conseil d'Etat de statuer par voie d'arrêts sur les recours en annulation formés contre les actes administratifs des médiateurs institués auprès des assemblées législatives relatifs aux marchés publics et aux membres du personnel de la médiature; que l'article 14, § 1er , des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en effet comme suit : " La section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives, ainsi que contre les actes' administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des Comptes et de la Cour d'Arbitrage ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel"; qu'il s'ensuit qu'un médiateur fédéral n'est pas un membre du personnel du pouvoir législatif et que le Conseil d'Etat est incompétent pour se prononcer sur la nomination à une telle fonction; que le Conseil d'Etat est dès lors incompétent pour se prononcer sur les actes préparatoires à une telle nomination; qu'en tant que le requérant fonde son intérêt sur sa qualité de candidat à une fonction de médiateur, le recours est irrecevable, le Conseil d'Etat étant incompétent pour en connaître; Considérant qu'en tant que l'intérêt au recours du requérant est justifié par sa qualité de directeur au sein des services du Collège des médiateurs fédéraux, le recours est recevable pour autant que celui-ci soit formé, comme l'exige l'article 14 VIIIr - 4860 - 5/7 précité des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, soit contre un acte relatif à un marché public, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, soit contre un acte relatif "aux membres du personnel"; qu'ainsi qu'il se déduit de l'arrêt no 54/2002 du 13 mars 2002 de la Cour d'arbitrage, cette dernière notion englobe un candidat à un emploi dans les services d'une assemblée législative; qu'en effet, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que "L'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens que le Conseil d'Etat ne serait pas compétent pour connaître du recours en annulation introduit par un candidat à un emploi dans les services d'une assemblée législative, qui n'est pas membre du personnel de cette assemblée, contre le refus de l'autoriser à participer à un examen de recrutement"; qu'en l'espèce, le requérant, qui est directeur au sein des services du Collège des médiateurs fédéraux, possède la qualité requise; qu'en ce qui concerne l'objet des actes attaqués, il y a lieu de vérifier si celui-ci est "relatif" aux membres du personnel; qu'en l'espèce, le requérant est d'avis qu'il n'a pas accès, en raison de la protection de la vie privée, aux actes relatifs à d'autres membres du personnel que lui; que le seul acte qui pourrait lui faire grief est donc celui qui engagerait contre lui une procédure de licenciement ou une procédure disciplinaire; qu'il apparaît, de manière certaine, qu'aucune de ces procédures n'a été engagée à ce jour; que sur ce point, le recours est donc irrecevable à défaut d'objet; que cependant, ainsi qu'il apparaît des termes mêmes de la requête, des pièces déposées par le requérant, du dossier administratif et des interventions de l'intéressé lors de l'audience, ce dernier vise tous les actes, et même demande l'élaboration de certains documents, "de la médiature fédérale" établis pendant la période s'écoulant de 2000 à 2004; qu'en dehors de la question de l'éventuel caractère exorbitant de cet objet, il y a lieu de constater qu'en tout état de cause, le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître de ces "autres actes"; Considérant qu'il y a donc lieu de conclure à l'irrecevabilité de la demande de suspension et par conséquent également, à celle de la demande provisoires, accessoire de la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension d'extrême urgence de l'exécution des actes attaqués et de mesures provisoires sont rejetées. Article
  6. VIIIr - 4860 - 6/7 Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept janvier deux mille quatre par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 4860 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.138.950 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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