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Arrêt 138958 - - 07/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.138.958 No Rôle: A. 156500/XIII-3527 Affaire: Arrêt 138958 - - 07/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-13 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-02 05:55 Fiche Arrêt no 138.958 du 7 janvier 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.958 du 7 janvier 2005 A.156.500/XIII-3527 En cause :

  1. KERVYN de MEERENDRE Eric,
  2. KERVYN de MEERENDRE Patricia,
  3. KERVYN de MEERENDRE Juan,
  4. KERVYN de MEERENDRE Sabine,
  5. SIMONIS Marie-Louise,
  6. l'Association sans but lucratif ENTRE VESDRE ET HOEGNE, ayant tous élu domicile chez Me Jacqueline OOSTERBOSCH, avocat à la Cour de cassation, et Me Bernard VANBRABANT, avocat, boulevard Emile de Laveleye 14 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 octobre 2004 par Eric KERVYN de MEERENDRE, Patricia KERVYN de MEERENDRE, Juan KERVYN de MEERENDRE, Sabine KERVYN de MEERENDRE, Marie-Louise SIMONIS et l'association sans but lucratif ENTRE VESDRE ET HOEGNE, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Verviers-Eupen en vue de XIIIr - 3527 - 1/6 l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Theux, au lieu-dit "Laboru", en extension de la zone économique existante (planche 42/8S) et de la désaffectation partielle de la zone d'activité économique mixte existante à Pepinster et Theux, au lieu-dit "Maison-Bois", et son inscription en zone de parc d'intérêt paysager (planches 42/8S); Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 16 décembre 2004 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. VANBRABANT, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  7. Le 18 octobre 2002, le Gouvernement wallon adopte un arrêté décidant la révision du plan de secteur de Verviers-Eupen, en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte. Ce même jour, il adopte un avant-projet de modification du plan, en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Theux, au lieu-dit "Laboru", en extension de la zone d'activité économique mixte existante (planche 42/8S) et de la désaffectation partielle de la zone d'activité économique mixte existante à Pepinster et à Theux, au lieu-dit "Maison-Bois" (planche 42/8S). Cet arrêté XIIIr - 3527 - 2/6 du 18 octobre 2002 est publié par mention dans l'édition du 11 décembre 2002 du Moniteur belge.
  8. Une étude d'incidences est déposée en août
  9. Le 18 septembre 2003, le Gouvernement wallon adopte le projet de révision du plan de secteur de Verviers-Eupen, en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Theux au lieu-dit "Laboru" en extension de la zone économique existante (planche 42/8S) et de la désaffectation partielle de la zone d'activité économique mixte existante à Pepinster et à Theux, au lieu-dit "Maison-Bois" (planche 42/8S). Cet arrêté est publié par mention au Moniteur belge du 3 octobre
  10. Une enquête publique se déroule du 15 octobre au 28 novembre 2003 à Theux et du 20 octobre au 3 décembre 2003 à Pepinster. A cette occasion, les requérants marquent leur opposition au projet. Des réunions de concertation se tiennent le 3 décembre 2003 (commune de Theux) et le 8 décembre 2003 (commune de Pepinster).
  11. La commune de Theux émet un avis favorable sur le projet, le 23 décembre 2003, tandis que la commune de Pepinster émet un avis défavorable, le 12 janvier
  12. Le projet fait en outre l'objet des avis suivants : - le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD), le 4 mars 2004 : étude d'incidences de très bonne qualité, avis défavorable sur l'opportunité du projet; - Commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT), le 19 mars 2004 : avis défavorable.
  13. Par un arrêté du 22 avril 2004, publié au Moniteur belge du 13 août 2004, le Gouvernement wallon adopte définitivement la révision du plan de secteur de Verviers-Eupen en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Theux, au lieu-dit "Laboru", en extension de la zone économique existante (planche 42/8S) et de la désaffectation partielle de la zone d'activité économique mixte existante à Pepinster et Theux, au lieu-dit "Maison-Bois", et son inscription en zone de parc d'intérêt paysager (planches 42/8S). Il s'agit de l'acte attaqué; XIIIr - 3527 - 3/6 Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité au motif que l'exposé des faits n'est pas suffisamment complet et précis et ne permet pas, à sa seule lecture, de connaître toutes les circonstances de fait qui ont conduit à l'adoption de l'arrêté attaqué; Considérant que les requérants écrivent qu'ils sont propriétaires des terrains visés par l'acte attaqué, que ceux-ci sont couverts de bois et font l'objet d'une exploitation forestière intensive, que l'acte attaqué, publié au Moniteur belge du 13 août 2004, transforme la zone forestière sur laquelle sont situés leurs terrains en zone d'activité économique mixte, que le projet a reçu l'avis défavorable du conseil communal de Pepinster, de la CRAT, du CWEDD, de la chambre provinciale de Liège de la Commission royale des monuments, sites et fouilles et de la direction générale des ressources naturelles et que l'enquête publique a suscité plus de 500 oppositions; Considérant que, s'il est vrai que l'exposé des faits est succinct, il ne présente toutefois pas d'erreurs; que, s'il omet de relever l'existence d'une étude d'incidences, le premier moyen et la quatrième branche du second moyen énoncent les éléments de cette étude nécessaires à la compréhension des arguments juridiques invoqués; que, dès lors, l'exception ne peut être retenue; Considérant, quant à la sixième requérante, l'association sans but lucratif ENTRE VESDRE ET HOEGNE, qu'elle fournit seulement une copie, signée par le Président Claude WEBER, d'un rapport de la réunion de l'A.S.B.L. du 21 septembre 2004 décidant d'introduire un recours en suspension et en annulation devant le Conseil d'Etat, sans y joindre les statuts tels qu'ils ont été publiés aux annexes du Moniteur belge ni la composition du conseil d'administration; que ledit rapport est par ailleurs ambigu puisqu'il s'intitule "rapport de la réunion de l'A.S.B.L. «ENTRE VESDRE ET HOEGNE» du 21 septembre 2004", ce qui paraît inclure des associés autres que les seuls membres du conseil d'administration, qu'il vise par ailleurs des décisions du conseil d'administration et qu'il est signé "Pour l'A.S.B.L. «ENTRE VESDRE ET HOEGNE» Le Président - Claude Weber"; que, dans ces circonstances, la demande de suspension n'est pas recevable en tant qu'elle émane de la sixième requérante; Considérant que les requérants exposent comme suit le préjudice grave difficilement réparable que risque de leur causer l'exécution immédiate de l'arrêté attaqué : " L'objet de l'inscription du site dit du Laboru en zone d'activité économique est de permettre l'implantation d'entreprises industrielles et commerciales (à l'exclusion de services à la population) sur ce site. XIIIr - 3527 - 4/6 Il n'est pas contesté que la réalisation de ce projet impliquera, d'abord, l'expropriation des premiers requérants. Elle mettra par conséquence en péril la poursuite de l'activité professionnelle du premier requérant, exploitant forestier; l'étude d'incidence relève à cet égard que «l'ensemble du site fait l'objet d'une gestion forestière de grande qualité et particulièrement intensive» (résumé non technique, p. 26) . L'exécution, même provisoire, de l'acte attaqué cause dès lors au premier requérant un préjudice économique spécifique grave et difficilement réparable. Par ailleurs, il n'est pas davantage contesté que la réalisation du projet impliquera des travaux d'urbanisation entraînant une modification sensible du biotope naturel : abattage prématuré de feuillus et de résineux, suppression de fourrés... Ces travaux pourront être entrepris nonobstant le recours en annulation introduit par les requérants devant votre Conseil et, si ce recours est accueilli, leurs conséquences seront irréversibles. En effet, non seulement il faudra attendre plusieurs dizaines d'années pour que la flore se reconstitue mais, en outre, les effets de la déforestation pourraient mener à une pollution irrémédiable des eaux de surface, mieux décrite à la quatrième branche du deuxième moyen, et à la disparition définitive d'espèces animales (écrevisses à pieds rouges, batraciens, truites Fario) . Ces éléments du préjudice des requérants et, plus généralement, des habitants de la Région wallonne dont le territoire constitue, selon l'article 1er, § 1er, alinéa 1, du CWATUP, le «patrimoine commun», ne sont pas susceptibles d'une réparation par un équivalent monétaire. Il s'agit dès lors d'un préjudice grave difficilement réparable au sens de l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat"; Considérant que l'exposé du risque de préjudice grave difficilement réparable est imprécis et général; qu'ainsi, lorsqu'il est question de "l'expropriation des premiers requérants", ceux-ci ne sont pas déterminés et il n'est pas précisé si la totalité ou seulement une partie de leurs biens immobiliers serait susceptible d'être expropriés; qu'en ce qui concerne le premier requérant, aucune indication n'est fournie quant à ses activités, s'il exerce diverses activités professionnelles ou une seule, l'importance de l'une et de l'autre; que rien n'est dit quant aux revenus qu'il perdrait, à la famille dont il est le soutien, etc.; Considérant, quant à l'atteinte portée à l'environnement, que l'exposé du risque de préjudice grave et difficilement réparable fait référence à la quatrième branche du deuxième moyen; que celle-ci consiste en un rappel des diverses considérations défavorables émises par la CRAT; que, ce faisant, les requérants n'exposent pas un risque de préjudice qui leur serait personnel, ce qui ressort d'ailleurs de l'exposé du risque de préjudice étendu "plus généralement (aux) habitants de la Région wallonne"; Considérant que, tel qu'il est exposé, le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; XIIIr - 3527 - 5/6 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  14. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le sept janvier deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIIIr - 3527 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.138.958 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.257 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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