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Arrêt 139082 - - 11/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.082 No Rôle: A. 159007/XIII-3618 Affaire: Arrêt 139082 - - 11/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-13 Consultations: 71 - dernière vue 2026-07-02 06:07 Fiche Arrêt no 139.082 du 11 janvier 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.082 du 11 janvier 2005 A.159.007/XIII-3618 En cause : DESPLANQUE René, ayant élu domicile chez Me Joseph LECLERCQ, avocat, chaussée Colonel Joset 55 4630 Soumagne, contre : 1. la Commune de Brunehaut, 2. le Bourgmestre de la Commune de Brunehaut. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 janvier 2005 par René DESPLANQUE, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du bourgmestre de la commune de Brunehaut du 31 décembre 2004 ordonnant des mesures visant à restaurer la salubrité et la tranquillité publiques, accompagnée d'une demande d'astreinte; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le même jour à 15 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIIIr - 3618 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me J. LECLERCQ, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Ch. PICQ, bourgmestre, et M. Y. LELEUX, commissaire de police, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits sont exposés comme suit dans la demande de suspension : " Mon requérant est propriétaire de l'immeuble qu'il occupe rue des combattants 20 A à BRUNEHAUT pour l'avoir fait construire fin 1960 à l'intermédiaire de l'architecte Albert DUHEM architecte à BLEHARIES. Pour la construction de cet immeuble, mon requérant avait obtenu les autorisations verbales des responsables communaux de l'époque avant la loi organique du 29 mars 1962. Le plan dressé par l'architecte DUHEM prévoit à l'arrière du bâtiment une buanderie dans laquelle se trouve une cheminée permettant d'évacuer les fumées provenant d'un poêle à bois. Cette pièce a été aménagée au début des années 60 en salle de bain laquelle est utilisée comme telle par mon requérant depuis lors. Par communication, la chaleur de ce poêle à bois est diffusée également dans les pièces de vie du rez de chaussée de l'immeuble occupé par mon requérant. Celui-ci cuisine également sur ce poêle à bois. Par courrier du 15 octobre 2004, la secrétaire communale et le bourgmestre de la commune de BRUNEHAUT font état d'un rapport de l'inspecteur de Police CAPOEN relatant une «pollution de l'air par fumée émanant de votre cheminée». Ce courrier fait état que les vents dirigeraient les fumées de combustion de bûches de bois vers la propriété voisine. Le conseil de mon requérant a répondu à ce courrier par lettre du 29 octobre 2004. Sans répondre à ce courrier, le bourgmestre de la commune de BRUNEHAUT a envoyé deux policiers locaux au domicile de mon requérant le 3 novembre 2004 obligeant ce dernier à rehausser considérablement sa cheminée, sous peine de sanctions de la part de l'urbanisme. Finalement, par courrier daté du 30 novembre 2004 reçu par le conseil de mon requérant le 7 décembre 2004, la commune de BRUNEHAUT invoquera s'être «posée en tant que médiateur pour résoudre à l'amiable le problème qui opposait la famille RIFFAUT à la famille DESPLANQUE». XIIIr - 3618 - 2/6 La commune poursuit : «Il s'agit d'une pollution domestique par émanation de fumée et combustion de bois au niveau des pièces de vie des habitations. Plusieurs critères semblent indiquer que la teneur des émanations pourrait être nuisible : La configuration des constructions accentue les risques pour la santé publique ...». Le conseil de mon requérant a répondu à ce courrier par lettre du 15 décembre 2004. Par courrier du 7 décembre 2004, la commune s'adressait de nouveau à mon requérant en invoquant qu'aucun permis d'urbanisme n'avait été retrouvé dans les archives de la commune en signalant à mon requérant qu'un permis d'environnement était nécessaire pour ces «cuves à mazout» et en l'invitant à «introduire une demande de permis d'urbanisme pour la cheminée et de permis d'environnement pour les cuves à mazout ...». Mon requérant n'en a pas eu le temps puisqu'il recevait le 31 décembre 2004 à 16 heures l'arrêté de police dont recours. Le 7 janvier 2005, mon requérant a reçu un courrier de la police de BRUNEHAUT l'informant du fait que celle-ci venait reboucher sa cheminée le 12 janvier 2005, qu'il soit présent ou non, qu'il soit d'accord ou non. Raison pour laquelle le requérant est contraint d'introduire la présente requête en suspension d'extrême urgence»; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la nouvelle loi communale, notamment de l'article 135, et "des articles 1 à 13 de l'arrêté du Régent du 11 février 1946"; qu'il expose, d'abord, que "s'il s'agit d'un simple litige de voisinage, la commune dépasse manifestement ses compétences en vertu des articles 133 et 135 de la loi communale puisque les litiges de voisinage ressortent (sic) exclusivement de la compétence du juge de paix sur (

  1. la)base des articles 591 et suivants du code judiciaire"; qu'il explique, ensuite, que la cheminée est située dans sa propriété privée et que "les rues, lieux et édifices publics ne sont nullement concernés par les fumées émanant de la cheminée litigieuse"; qu'il conteste, par ailleurs, que la cheminée produirait des exhalaisons nuisibles; qu'il n'admet pas, en outre, l'affirmation de la première partie adverse contenue dans un courrier du 30 novembre 2004 selon laquelle il s'agirait d'une "émanation de fumées et de combustion de bois au niveau des pièces de vie des habitations"; qu'il rejette, enfin, l'effet immédiat de l'arrêté attaqué et donc de l'interdiction de se chauffer au bois "ce qui constitue une imiction (sic) intolérable dans sa vie privée et en ne (lui) donnant aucun délai (...) pour introduire une demande de permis d'urbanisme en vue d'exhausser la cheminée litigieuse"; Considérant, quant premier point, qu'un litige de voisinage, à le supposer existant, peut aussi donner lieu à un trouble de l'ordre public ou à une atteinte à la salubrité et à la tranquillité publiques, et qu'à cet égard, le bourgmestre est compétent pour y mettre fin; XIIIr - 3618 - 3/6 Considérant que ce n'est pas parce que l'origine du trouble précité se trouve dans une propriété privée que le bourgmestre serait dépouillé de la compétence que lui confèrent les articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale dans les cas visés par ces articles; Considérant que les exhalaisons produites par la cheminée ont fait l'objet de plaintes de voisins et de constats de police, lesquels figurent au dossier administratif; que le brûlage de bois peut provoquer des émanations toxiques, notamment du monoxyde de carbone; Considérant, à propos de l'affirmation relative aux "pièces de vie des habitations", qu'elle ne figure pas dans la motivation de l'arrêté attaqué, cette motivation étant la seule à prendre en compte selon la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant, quant à l'immixtion dans la vie privée et à l'absence de délai pour régulariser la situation, qu'il y va de critiques procédant d'une lecture erronée de l'acte attaqué, et ce d'autant plus que, dans une lettre du 29 octobre 2004, le requérant a refusé toute régularisation par un permis d'urbanisme; que, par lettre du 7 décembre 2004, la première partie adverse lui avait d'ailleurs accordé un délai de 15 jours pour introduire une demande de permis d'urbanisme en l'avertissant qu'à défaut de ce faire, le dossier serait transmis aux autorités répressives; Considérant qu'à aucun égard, le premier moyen n'est sérieux; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des principes de bonne administration et d'administration raisonnable et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée; qu'il reproche d'abord à la seconde partie adverse de ne lui avoir communiqué aucune plainte de voisins alors que l'arrêté attaqué en fait état; qu'ensuite, il estime que l'arrêté attaqué ne contient aucune justification de la nocivité des exhalaisons; qu'enfin, il écrit ce qui suit : " Les principes d'égalité, de cohérence et de continuité dans l'action de l'administration ainsi que le principe de confiance légitime implique que la partie adverse ne peut s'écarter de sa ligne de conduite préalablement établie que moyennant un changement radical des circonstances et des motivations (Michel PAQUE : égalité et non discrimination, AE 96 no Spécial p 272 et 273). En l'espèce, force est de constater que la partie adverse a violé le principe de l'égalité et qu'il y a eu un changement d'attitude de la part de l'administration qui XIIIr - 3618 - 4/6 revient par un arrêté de police sur son rôle préalable de médiateur (entre deux voisins), sans aucune motivation. Il est manifeste que la partie adverse a agi avec arbitraire et a trompé la légitime confiance que le requérant avait en elle et a donc manqué de toute évidence au principe de bonne administration et d'administration raisonnable (O. DAURMONT ET D. BASTSELE 85-89 5 années de jurisprudence au conseil d'état relative aux principes généraux du droit administratif APT. 90 P 269 et suivantes)"; Considérant que le requérant a lui-même refusé de s'expliquer devant les autorités communales et de répondre à une convocation qui lui était adressée, ainsi qu'il appert de sa lettre du 29 octobre 2004; qu'en cette branche, le moyen manque en fait; Considérant que le dossier administratif contient des plaintes de voisins et des constats de police quant aux exhalaisons de la cheminée; qu'à cet égard, le moyen manque en fait; Considérant, quant à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe "d'administration raisonnable", que le moyen est incompréhensible; Considérant que le second moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; qu’en conséquence, la demande d'astreinte, qui est l’accessoire de la demande de suspension, doit être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué et la demande d'astreinte sont rejetées. Article 2. Les dépens sont réservés. XIIIr - 3618 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le onze janvier deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIIIr - 3618 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.082 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.462 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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