id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.082 No Rôle: A. 159007/XIII-3618 Affaire: Arrêt 139082 - - 11/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-13 Consultations: 71 - dernière vue 2026-07-02 06:07 Fiche Arrêt no 139.082 du 11 janvier 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.082 du 11 janvier 2005 A.159.007/XIII-3618 En cause : DESPLANQUE René, ayant élu domicile chez Me Joseph LECLERCQ, avocat, chaussée Colonel Joset 55 4630 Soumagne, contre : 1. la Commune de Brunehaut, 2. le Bourgmestre de la Commune de Brunehaut. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 janvier 2005 par René DESPLANQUE, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du bourgmestre de la commune de Brunehaut du 31 décembre 2004 ordonnant des mesures visant à restaurer la salubrité et la tranquillité publiques, accompagnée d'une demande d'astreinte; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le même jour à 15 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIIIr - 3618 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me J. LECLERCQ, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Ch. PICQ, bourgmestre, et M. Y. LELEUX, commissaire de police, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits sont exposés comme suit dans la demande de suspension : " Mon requérant est propriétaire de l'immeuble qu'il occupe rue des combattants 20 A à BRUNEHAUT pour l'avoir fait construire fin 1960 à l'intermédiaire de l'architecte Albert DUHEM architecte à BLEHARIES. Pour la construction de cet immeuble, mon requérant avait obtenu les autorisations verbales des responsables communaux de l'époque avant la loi organique du 29 mars 1962. Le plan dressé par l'architecte DUHEM prévoit à l'arrière du bâtiment une buanderie dans laquelle se trouve une cheminée permettant d'évacuer les fumées provenant d'un poêle à bois. Cette pièce a été aménagée au début des années 60 en salle de bain laquelle est utilisée comme telle par mon requérant depuis lors. Par communication, la chaleur de ce poêle à bois est diffusée également dans les pièces de vie du rez de chaussée de l'immeuble occupé par mon requérant. Celui-ci cuisine également sur ce poêle à bois. Par courrier du 15 octobre 2004, la secrétaire communale et le bourgmestre de la commune de BRUNEHAUT font état d'un rapport de l'inspecteur de Police CAPOEN relatant une «pollution de l'air par fumée émanant de votre cheminée». Ce courrier fait état que les vents dirigeraient les fumées de combustion de bûches de bois vers la propriété voisine. Le conseil de mon requérant a répondu à ce courrier par lettre du 29 octobre 2004. Sans répondre à ce courrier, le bourgmestre de la commune de BRUNEHAUT a envoyé deux policiers locaux au domicile de mon requérant le 3 novembre 2004 obligeant ce dernier à rehausser considérablement sa cheminée, sous peine de sanctions de la part de l'urbanisme. Finalement, par courrier daté du 30 novembre 2004 reçu par le conseil de mon requérant le 7 décembre 2004, la commune de BRUNEHAUT invoquera s'être «posée en tant que médiateur pour résoudre à l'amiable le problème qui opposait la famille RIFFAUT à la famille DESPLANQUE». XIIIr - 3618 - 2/6 La commune poursuit : «Il s'agit d'une pollution domestique par émanation de fumée et combustion de bois au niveau des pièces de vie des habitations. Plusieurs critères semblent indiquer que la teneur des émanations pourrait être nuisible : La configuration des constructions accentue les risques pour la santé publique ...». Le conseil de mon requérant a répondu à ce courrier par lettre du 15 décembre 2004. Par courrier du 7 décembre 2004, la commune s'adressait de nouveau à mon requérant en invoquant qu'aucun permis d'urbanisme n'avait été retrouvé dans les archives de la commune en signalant à mon requérant qu'un permis d'environnement était nécessaire pour ces «cuves à mazout» et en l'invitant à «introduire une demande de permis d'urbanisme pour la cheminée et de permis d'environnement pour les cuves à mazout ...». Mon requérant n'en a pas eu le temps puisqu'il recevait le 31 décembre 2004 à 16 heures l'arrêté de police dont recours. Le 7 janvier 2005, mon requérant a reçu un courrier de la police de BRUNEHAUT l'informant du fait que celle-ci venait reboucher sa cheminée le 12 janvier 2005, qu'il soit présent ou non, qu'il soit d'accord ou non. Raison pour laquelle le requérant est contraint d'introduire la présente requête en suspension d'extrême urgence»; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la nouvelle loi communale, notamment de l'article 135, et "des articles 1 à 13 de l'arrêté du Régent du 11 février 1946"; qu'il expose, d'abord, que "s'il s'agit d'un simple litige de voisinage, la commune dépasse manifestement ses compétences en vertu des articles 133 et 135 de la loi communale puisque les litiges de voisinage ressortent (sic) exclusivement de la compétence du juge de paix sur (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.