id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.158 No Rôle: A. 158965/VI-16820 Affaire: Arrêt 139158 - - 12/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 06:11 Fiche Arrêt no 139.158 du 12 janvier 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 139.158 du 12 janvier 2005 A.158.965/VI-16.820 En cause : REINIER Dominique, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe, no 187, 1170 Bruxelles, contre : LA VILLE DE CHATELET, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 6 janvier 2005 par Dominique REINIER, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de "la décision prise le 31 décembre 2004 par M. Alexandre DUPANLOUP, Mme Marie-France TOUSSAINT, M. Daniel VANDERLICK, M. Jules MELOTTE, M. Henri LEMARQUE, M. Michel MATHY et M. Gustave TACK, agissant prétendument en qualité de collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse (la ville de CHATELET) et décidant de retirer à la bourgmestre requérante ses attributions à l’exception de ses compétences légales"; Vu l'ordonnance du 6 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 10 janvier 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 16.820 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Dominique LAGASSE. avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Dominique REINIER est bourgmestre de la Ville de Châtelet.
- Selon ce qu’elle en dit dans sa requête, elle a présidé normalement, le 31 décembre 2004 à 8 heures, une séance ordinaire du collège des bourgmestre et échevins. Lorsque les différents points à l’ordre du jour eurent été examinés, l’échevin DUPANLOUP demanda que soit examinée la répartition des attributions au sein du collège (point no 5199). Ce point n’ayant pas été prévu à l’ordre du jour et ayant été porté à sa connaissance pour la première fois juste avant l'ouverture de la séance à 7h55, la bourgmestre requérante refusa qu'il en soit délibéré, décida de clore la séance à 9h50 sans examiner cette question, et quitta la salle de réunion. Après son départ, les échevins auraient décidé de rouvrir la séance du collège, pris la décision de lui enlever l’ensemble de ses attributions à l’exception de ses compétences légales, et annoncé cette décision à la presse. Cette décision constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. La requérante indique en avoir eu connaissance par la presse, ainsi que par une note de service établie le 31 décembre 2004 par la secrétaire communale, note qui lui parvint le 5 janvier
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- Cette version des faits est contestée par la partie adverse qui produit : - un "compte-rendu", non signé, de la séance du collège échevinal du 31 décembre 2004, indiquant que, en présence notamment de la requérante, 131 points de l'ordre du jour ont été examinés, "du point no 5069 au point no 5199", de 8h10 à 10h18; - le procès-verbal de la séance du collège échevinal du 31 décembre 2004, relatif au point no 5199, signé par les sept échevins et la secrétaire communale, mais non par la requérante qui y est désignée comme présidente et présente; - une attestation non datée de la secrétaire communale f.f. portant ce qui suit : " Chargée de la préparation des dossiers destinés au Collège des Bourgmestre et Echevins, j'ai reçu, avant la séance ordinaire du Collège du 31 décembre 2004, de Monsieur DUPANLOUP, agissant en son nom et au nom de l'ensemble des Echevins, un point à ajouter à l'ordre du jour de la séance. Ce point fut numéroté no
- La délibération relative à ce point fut prise lors de la séance du Collège des Bourgmestre et Echevins, après qu'une discussion soit intervenue entre les membres du Collège à ce propos. Aucun point n'a été examiné par le Collège et aucune décision n'a été prise après que Madame la Bourgmestre ait levé la séance. Madame la Bourgmestre est d'ailleurs partie avec une copie du projet de délibération qui avait été exposé par Monsieur l'Echevin DUPANLOUP et qui venait d'être voté.". Considérant, quant à l’extrême urgence dont le bénéfice est demandé, que la requérante fait valoir que, eu égard à la gravité du préjudice moral invoqué et à la campagne médiatique suscitée par la décision attaquée, il est urgent d’y mettre un terme, la durée actuelle d’une procédure de suspension ordinaire ne permettant plus d’apporter la réponse immédiate qu’appelle la campagne de presse lancée contre elle; Considérant que la partie adverse fait observer que c'est depuis de très nombreux mois que la requérante fait l'objet de vives critiques dans la presse, notamment locale, en sorte que l'on ne pourrait considérer qu'il y aurait urgence à mettre promptement un terme à une campagne médiatique soudaine, fondée sur le seul acte attaqué; VIr - 16.820 - 3/6 Considérant que l'on ne peut mettre sur le même pied des critiques de presse, dont l'objectivité n'est pas nécessairement la qualité première, et un vote de défiance de tous les échevins à l'égard de leur bourgmestre, tel l'acte attaqué; que, si les premières sont normales en démocratie et ne portent guère à conséquences, le second est de nature à porter gravement atteinte à la crédibilité politique dudit bourgmestre; qu’il peut être admis en l’espèce que l’atteinte portée à la réputation et à la crédibilité de la bourgmestre requérante, risque de retentir de plus en plus, au fil du temps, sur sa carrière politique et justifie l’extrême urgence dont le bénéfice est invoqué, tout allongement de la procédure risquant d’aggraver irrémédiablement le préjudice que la requérante souhaite éviter; Considérant, quant à la recevabilité de la présente demande de suspension, que la requérante souligne que "ce n’est pas l’atteinte aux attributions non légales de la bourgmestre requérante qui est présentement en cause (la requérante sait que la répartition de ces attributions au sein du collège des bourgmestre et échevins constitue seulement une mesure d’ordre intérieur), mais bien l’atteinte à la compétence légale du bourgmestre de présider le collège des bourgmestre et échevins et à la compétence attribuée au seul bourgmestre de la partie adverse par l’article 7 de son R.O.I. de convoquer le collège des bourgmestre et échevins en séance extraordinaire"; qu’elle en conclut que "la décision attaquée constitue un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat, vu qu’elle porte atteinte aux compétences légales et réglementaires de la bourgmestre requérante"; Considérant qu'ainsi, dans sa requête même, la requérante admet que la répartition des attributions non légales au sein du collège des bourgmestre et échevins constitue seulement une mesure d’ordre intérieur, mais reproche l’atteinte à la compétence légale du bourgmestre de présider le collège, et à la compétence réglementaire de convoquer le collège en séance extraordinaire; Considérant que ces reproches constituent les diverses branches du moyen unique qu’elle invoque à l’appui de sa demande de suspension; Considérant toutefois que, quel que soit le sérieux éventuel de ce moyen, il ne peut être examiné qu’après la question de la recevabilité même du recours, question posée par la nature de l’acte attaqué: celui-ci est-il susceptible d’un recours au Conseil d’Etat ?; VIr - 16.820 - 4/6 Considérant, à cet égard, qu’en règle, la répartition des attributions entre les membres d’un collège des bourgmestre et échevins, répartition qui porte sur la préparation et le suivi des dossiers, tandis que la décision reste collégiale, est une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas de nature à être attaquée devant le Conseil d’Etat, les considérations politiques qui, en principe, la motivent n’étant pas de celles à propos desquelles le Conseil d’Etat a à se prononcer; que, toutefois, cette règle connaît une exception lorsqu’il apparaît des circonstances de la cause que la répartition des tâches ou la modification de celle-ci se fondent, non pas sur des motifs politiques, mais sur une volonté de sanctionner celui qui en est l’objet en raison d’un comportement reproché comme fautif; que, dans ce cas, la décision modifiant la répartition des attributions est considérée comme un acte susceptible de recours; Considérant qu’en l’espèce, le motif de la décision attaquée est "un désaccord politique fondamental (qui) oppose le groupe PS au conseil communal et l’ensemble des échevins, d’une part, à la bourgmestre, d’autre part", ainsi que l’ont affirmé les échevins réunis le 30 décembre 2003, ce que ne conteste pas la requérante; Considérant que le Conseil d’Etat ne saurait s’immiscer dans des querelles politiques, et qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la règle selon laquelle la répartition des attributions entre les membres d’un collège des bourgmestre et échevins est une mesure d’ordre intérieur qui est dictée essentiellement par des considérations politiques et qui n’est pas de nature à être attaquée devant le Conseil d’Etat; que la demande de suspension est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. VIr - 16.820 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze janvier deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr - 16.820 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.158 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div