id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.159 No Rôle: A. 158954/XI-16033 Affaire: Arrêt 139159 - - 12/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-12 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 06:11 Fiche Arrêt no 139.159 du 12 janvier 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.159 du 12 janvier 2005 A. 158.954/XI-16.033 En cause : EL HADDAD Rachid, ayant élu domicile chez Me C. LEGEIN, avocat, rue Eudore Pirmez 42-44 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 janvier 2005 par Rachid EL HADDAD, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision du vendredi 31 décembre 2004 qui le place en régime strict durant un mois et décide un transfert disciplinaire”; Vu l'ordonnance du 6 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 10 janvier 2005 à 17 heures; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. LEGEIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme BERRENDORF, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; R - 16.033 - 1/4 Considérant que la décision contestée a été prise par la directrice de la prison de Namur en ces termes: “ Vu les articles 81 et suivants de l’Arrêté Royal du 21 mars 1965 portant Règlement Général des Etablissements pénitentiaires; Vu les faits tels qu’exposés dans le rapport ci-dessus: Vu: l’intéressé reconnaît le faits et avait déjà été averti du type de sanction qu’il encourait et qu’il y a / qu’il n’y a pas récidive, Sanction infligée: 1 mois de strict du 31/12/2004 et 30/01/2005 + transfert.”; Considérant que le demandeur expose notamment que “depuis le 30 décembre au soir [il] a été interdit de téléphone et [que] c’est un autre détenu qui a averti [sa] famille en date du 5 janvier 2005”, que “la famille a demandé au conseil du requérant d’aller voir ce qui se passait suite à cet appel et au fait que cela faisait plusieurs jours qu’ils n’avaient pas de nouvelles”, que “le 5 janvier, le conseil du requérant l’a rencontré à la prison et [que] le recours est introduit le lendemain”, et que si la demande de suspension devait être introduite selon les règles et délais de la procédure ordinaire, la décision serait exécutée avant que le Conseil d’Etat puisse statuer; Considérant qu’il n’est pas soutenu par la partie adverse que la direction de la prison aurait expressément informé le demandeur, au moment du prononcé de la sanction, qu’il pouvait faire appel à son avocat par téléphone; que la demande a été introduite avec la diligence requise et que l’extrême urgence décrite est établie; Considérant que le demandeur prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation notamment du principe général de droit du respect des droits de la défense dans lequel il fait valoir notamment qu’il n’a pas été averti au préalable qu’il allait être l’objet d’un “rapport disciplinaire”, qu’il ne lui a pas été possible d’appeler le conseil de son choix au moins vingt-quatre heures avant la comparution devant la directrice ni d’organiser “un minimum d’accès au dossier en mettant à sa disposition le contenu des rapports dressés par les agents pénitentiaires avant l’audition dans le cadre du rapport et de permettre l’assistance du conseil lors du rapport”; Considérant qu’il est établi par les débats que les faits qui étaient reprochés au demandeur, décrits dans le “rapport disciplinaire” qui précède la décision contestée, ne lui ont pas été notifiés avant sa comparution devant la directrice; qu’il est également établi par les débats que le demandeur n’a pas été R - 16.033 - 2/4 informé de son droit d’appeler son conseil avant ladite comparution dans un délai qui permette la préparation d’une défense; que le moyen est sérieux; Considérant que le demandeur fait valoir que l’exécution immédiate de la décision contestée porte atteinte à sa dignité et à sa vie privée, qu’ “en prenant des mesures aussi drastiques d’isolement, on [le] prive [...] de son droit à l’expression et à la rencontre avec d’autres personnes”, qu’il “ne peut plus téléphoner à sa famille”, qu’ “il ne peut pas joindre son conseil et [...] ne peut plus dialoguer avec les autres détenus” et qu’il “est privé de toutes les activités sportives et collectives”, qu’il “n’est plus suivi médicalement pour son dos alors qu’il bénéficiait de séances bi- hebdomadaires” de kinésithérapie, qu’il “est privé de son travail et est dès lors dépourvu de ressources”, que son transfert “signifie un retard considérable dans son plan de reclassement puisque lors de chaque arrivée, les services attachés à la prison recommencent les rapports et entretiens déjà tenus ailleurs” et que “de plus, non seulement ce transfert disciplinaire impliquera le maintien de la sanction mais s’accompagnera en outre d’une période d’observation qui risque dans la pratique de voir la période d’isolement se prolonger au-delà du mois”; Considérant que si la partie adverse affirme qu’il suffit au demandeur d’exiger de consulter un médecin et d’avoir un contact téléphonique avec sa famille ou son conseil pour l’obtenir, elle ne conteste pas que l’exécution immédiate de la décision attaquée a pour effet de l’isoler et de le priver d’un certain nombre de droits fondamentaux, spécialement celui de communiquer avec autrui; que ce préjudice grave difficilement réparable, que le demandeur subit depuis le 31 décembre 2004, s’aggrave de jour en jour; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée, la suspension de l'exécution de la décision disciplinaire prise par la directrice de la prison de Namur le 31 décembre 2004 de placer Rachid EL HADDAD en régime strict pendant un mois et de le soumettre à un transfert disciplinaire. R - 16.033 - 3/4 Article 2. Les dépens sont réservés. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le douze janvier deux mille cinq, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. R - 16.033 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.159 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.834 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.