id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.161 No Rôle: A. 150662/VIII-4470 Affaire: Arrêt 139161 - - 13/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-26 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 06:11 Fiche Arrêt no 139.161 du 13 janvier 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.161 du 13 janvier 2005 A.150.662/XIII-3572 En cause : CHRISTIAENS Daniel, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Royale é 1210 Bruxelles, contre :
- le Bourgmestre de la Commune d'Etterbeek, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles,
- l'Etat belge, représenté par : - le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, - le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis JASPAR, avocat, avenue Louise 480/13a 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 13 avril 2004 par Daniel CHRISTIAENS, tendant à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 9 février 2004 par le bourgmestre de la commune d'Etterbeek qui certifie que le requérant n'est pas de bonne conduite"; XIII - 3572 - 1/6 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 2 juin 2004 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 octobre 2004 à 9.30 heures, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu la requête introduite le 19 octobre 2004 par Daniel CHRISTIAENS qui demande la récusation de Madame le Conseiller d'Etat Odile DAURMONT; Vu la note d'observations rédigée par Madame le Conseiller d'Etat Odile DAURMONT, en réponse à la requête en récusation précitée; Vu l'article 29 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu les articles 61 à 65 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2004 renvoyant la cause à la XIIIe chambre pour statuer sur la requête en récusation; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 16 décembre 2004 à 14.30 heures, date à laquelle l'affaire a été remise au 13 janvier 2005 à 15 heures; Vu la requête introduite le 19 décembre 2004 par Daniel CHRISTIAENS qui demande la récusation de Madame l'Auditeur-rapporteur Geneviève MARTOU XIII - 3572 - 2/6 dans la procédure relative à la demande de récusation de Madame le Conseiller d'Etat Odile DAURMONT; Vu la note d'observations de Mme l'Auditeur MARTOU, en réponse à cette requête; Vu l'ordonnance du 23 décembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 janvier 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LETELLIER, avocat, comparaissant pour le requérant, Me HAUZER, loco Me LEVERT, avocat, et Me HUDSYN, loco Me JASPAR, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Le 12 février 2004, le requérant introduit une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence contre la décision prise le 9 février 2004 par le bourgmestre de la commune d'Etterbeek qui certifie qu'il n'est pas de bonne conduite. Cette demande est rejetée par l'arrêt no 128.816 du 5 mars 2004, qui rejette également la demande d'astreinte.
- Le 13 avril 2004, le requérant introduit une demande de suspension selon la procédure ordinaire assortie d'une demande d'astreinte contre le même acte.
- Le 10 août 2004, Madame l'Auditeur MARTOU dépose son rapport sur la demande de suspension dans lequel elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de suspension et de la demande d'astreinte, en application du principe "electa una via". L'affaire est fixée à l'audience du 20 octobre 2004 de la VIIIème Chambre.
- Le 20 octobre 2004, le requérant dépose une requête en récusation contre Madame Odile DAURMONT, Conseiller d'Etat, dans le cadre de laquelle il met en cause l'objectivité de cette dernière pour interpréter son arrêt no 128.816, interprétation XIII - 3572 - 3/6 dont dépend la recevabilité de la demande de suspension introduite le 13 avril
- Madame DAURMONT dépose une note d'observations à propos de sa récusation. L'affaire concernant la requête en récusation est fixée à l'audience du 16 décembre 2004 de la XIIIème Chambre. Lors de l'audience, et étant donné la présence de Madame l'Auditeur MARTOU comme auditeur-rapporteur, le conseil du requérant a annoncé qu'il allait déposer à son encontre une requête en récusation et l'audience a été remise. La requête en récusation a été déposée le 20 décembre 2004; Considérant que le requérant fonde sa demande de récusation de Madame l'Auditeur MARTOU sur l'article 828, 1o, du Code judiciaire applicable aux membres du Conseil d'Etat et de l'auditorat en vertu de l'article 29, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et de l'article 62 du règlement général de procédure; Considérant que la suspicion légitime alléguée par le requérant réside dans le fait suivant : Madame l'Auditeur MARTOU s'est déjà prononcée, en sa défaveur, dans la demande de suspension dont Madame le Conseiller d'Etat DAURMONT aurait à connaître s'il devait ne pas être fait droit à la demande de récusation de cette dernière dans le cadre de cette procédure; qu'à l'appui de sa thèse, le requérant invoque l'arrêt A.S.B.L. Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance et consorts, no 91.644 du 14 décembre 2000, selon lequel la "règle de l'impartialité impose que la juridiction ne se forge d'opinion qu'au cours de l'examen de la cause sur laquelle elle est appelée à statuer"; que, selon lui, il ne se conçoit pas qu'un auditeur pour lequel une demande est manifestement irrecevable puisse donner, sans a priori, son avis sur l'impartialité du juge appelé à statuer sur cette question; Considérant que le rôle de l'auditeur, tel qu'il résulte des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de ses mesures d'exécution, est, hors le cas particulier du référé d'extrême urgence, d'établir un rapport sur l'état de l'affaire; qu'à cet effet, l'auditeur- rapporteur instruit d'abord l'affaire en fait et en droit; qu'il procède ensuite aux recherches qui s'imposent en législation, en jurisprudence et en doctrine pour, enfin, construire le raisonnement juridique qui permet selon lui de trancher le litige; Considérant que ce rôle est particulièrement important puisqu'il est exercé par un magistrat indépendant et que celui-ci est ainsi appelé, par l'avis qu'il donne à l'audience, à dire comment il trancherait le litige s'il était juge; que, précisément, l'auditeur n'est pas le juge chargé de prendre une solution définitive sur le litige, ce rôle étant dévolu à un autre magistrat, membre du Conseil d'Etat sensu stricto et indépendant à l'égard de l'auditeur; que tel est le grand mérite du double examen du litige, garant du XIII - 3572 - 4/6 sérieux de l'oeuvre d'une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours; Considérant qu'en l'espèce, il apparaît qu'en examinant la demande de suspension, Madame l'Auditeur MARTOU n'a pu anticiper sur le sort que le Conseil d'Etat réservera au litige; que la circonstance qu'à cette occasion, elle a émis une opinion défavorable au requérant ne change rien à cette évidence; que cet élément de fait n'autorise pas le requérant à douter légitimement de l'aptitude de Madame l'Auditeur MARTOU à se prononcer sans idée préconçue sur la question, toute différente, de savoir si Madame le Conseiller d'Etat DAURMONT est ou non à même de statuer sans parti pris sur sa demande de suspension; que raisonner autrement revient à verser dans la confusion des procédures; Considérant que rien ne permet au requérant de douter de l'objectivité et de l'impartialité de Madame l'Auditeur MARTOU pour connaître de la demande en récusation de Madame le Conseiller d'Etat DAURMONT; Considérant que la demande de récusation de Madame l'Auditeur MARTOU n'est pas fondée, DECIDE: Article unique. La requête en récusation de Madame l'Auditeur Geneviève MARTOU est rejetée. XIII - 3572 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize janvier deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, L. LEJEUNE. M. HANOTIAU. XIII - 3572 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.161 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.883 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.641 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.527 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div