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Arrêt 139295 - - 13/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.295 No Rôle: A. 94505/XI-10371 Affaire: Arrêt 139295 - - 13/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 06:18 Fiche Arrêt no 139.295 du 13 janvier 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.295 du 13 janvier 2005 A. 94.505/XI-10.371 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me E. HALABI, avocat, rue de Montserrat 2 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juillet 2000 parXXX, qui demande l’annulation de l’arrêté ministériel du 17 avril 2000 qui lui enjoint de résider en un lieu déterminé à savoir Bruxelles-Capitale; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2000 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M.GILLIAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; XI - 10.371 - 1/6 Vu l'ordonnance du 12 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 novembre 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me F. PIRET, loco Me E. HALABI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : Le requérant, de nationalité XXX et né le 11 septembre 1962, déclare être arrivé en Belgique le 11 janvier

  1. Le 12 janvier 1994, il introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le même jour, il se voit notifier une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire dans les cinq jours. Le 18 mai 1994, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirme le refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Le 2 mars 1995, le requérant fait l’objet d’un mandat d’arrêt du chef d’association de malfaiteurs et est écroué. Le 14 juin, il est mis à la disposition de l’Office des étrangers en vue de son rapatriement et le 11 août 1995, il refuse un premier rapatriement. Il est détenu sur la base de l’article 27, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
  2. Le 5 octobre 1995, le requérant introduit une seconde demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, déclarée irrecevable le même jour. Une décision de maintien dans un lieu déterminé (annexe 39) lui est notifiée. Le 8 octobre 1995, le requérant s’oppose une deuxième fois à un rapatriement. Le 20 novembre 1995, la Cour d’appel de Bruxelles acquitte le requérant du chef d’association de malfaiteurs mais le condamne du chef de séjour illégal. Il bénéficie cependant d’une suspension du prononcé. Le 6 décembre 1995, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirme le refus de séjour décidé par le ministre le 5 octobre et donne un avis défavorable à la reconduite de l’intéressé vers XXX «dans les circonstances actuelles». Le 15 décembre 1995, un arrêté ministériel de renvoi, pris le 25 novembre 1995, lui enjoignant de quitter le territoire du Royaume avec interdiction d’y pénétrer XI - 10.371 - 2/6 pendant dix ans sauf autorisation spéciale du ministre est notifié au requérant, assorti d’une décision de reconduite à la frontière. Le 27 décembre 1995, il introduit une demande en révision auprès du ministre compétent. Plusieurs tentatives d’éloignement échouent entre janvier et mars
  3. Le 23 avril 1996, une décision d’irrecevabilité de la demande en révision de l’arrêté ministériel de renvoi est notifiée au requérant. D’autres tentatives d’éloignement échouent face aux refus du requérant dont les demandes de mise en liberté sont rejetées par la chambre des mises en accusation et la chambre du conseil de Bruxelles. Le 3 décembre 1996, un nouvel arrêté ministériel est pris, mettant fin à la détention du requérant mais l’assignant à résidence, rue XXX, sur la base de l’article 30 de la loi du 15 décembre
  4. Fin 1997, le requérant se marie religieusement avec une personne de nationalité belge et un enfant naît le 3 décembre
  5. Le mariage civil est contracté le 17 septembre
  6. Dans une note datée du 19 novembre 1999, l’Office des étrangers propose au ministre de l’Intérieur, d’abroger l’arrêté d’assignation à résidence et de remettre l’arrêté ministériel de renvoi en application mais assorti d’un délai d’épreuve de trois ans. La même note signale qu’un rapport de la Sûreté de l’Etat du 10 mai 1999 relève que le requérant poursuit des relations avec des éléments du YYY et des militants XXX mais que ses activités se limitent à une aide logistique. Le 14 janvier 2000, le ministre décide de maintenir l’assignation à résidence en étendant cette assignation au territoire de Bruxelles-Capitale. Le 25 janvier 2000, le requérant introduit une demande de régularisation de séjour en application de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. Le 17 avril 2000, le ministre de l’Intérieur, prend un nouvel arrêté ministériel rédigé comme suit : « Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, modifiée par les lois du 28 juin 1984, 14 juillet 1987, 18 juillet 1991, 6 mai 1993, 10 et 15 juillet 1996, 9 mars 1998, 29 avril 1999 et 7 mai 1999, notamment les articles 26 et 30; Vu les arrêtés royaux des 13 juillet 1992 et 31 décembre 1993, modifiant diverses dispositions législatives relatives aux compétences en matière d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers; Vu l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales; Considérant que l’étranger mieux qualifié ci-après est ressortissant XXX; XI - 10.371 - 3/6 Considérant que sa première demande de reconnaissance du statut de réfugié introduite le 12 janvier 1994 et sa seconde introduite le 5 octobre 1995 ont été déclarées irrecevables par le Commissaire Général aux Réfugiés et Apatrides respectivement le 18 mai 1994 et le 6 décembre 1995; Considérant qu’il a été assujetti à un arrêté ministériel de renvoi le 25 novembre 1995, mesure lui notifiée le 15 décembre 1995; Considérant que cette mesure d’éloignement est assortie d’une décision ministérielle de remise à la frontière; Considérant dès lors qu’il n’est plus autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le Royaume; Considérant qu’il s’est opposé à neuf reprises à son rapatriement; Considérant que cette remise à la frontière paraît actuellement impossible dans les faits; Considérant dès lors qu’il a été assujetti le 3 décembre 1996 à un arrêté ministériel d’assignation à résidence en attendant son éloignement; Considérant que profitant de cette mesure, l’intéressé se livre à des activités visant à fournir une aide logistique à des mouvements XXX; Considérant cependant que l’intéressé a épousé une ressortissante belge avec laquelle il a un enfant; ARRETE: Article 1.- Il est enjoint à XXX, né à L. le 11 septembre 1962 de résider en un lieu déterminé, à savoir: la région de Bruxelles-Capitale jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement. Article 2.- L’arrêté d’assignation à résidence pris à l’encontre de l’intéressé le 3 décembre 1996 est abrogé.» Il s’agit de l’acte attaqué, notifié le 22 mai
  7. Le 30 juin 2000 le ministre de l’Intérieur, prend une décision excluant le requérant du bénéfice de la loi de 22 décembre 1999 précitée. Cette décision, notifiée le 11 janvier 2001 fait l’objet d’un recours au Conseil d’Etat pendant sous le numéro de rôle 100.352/XI-12.
  8. Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il soutient en substance que le seul motif invoqué dans l’acte attaqué pour justifier cette mesure est tiré de l’aide logistique qu’il est suspecté de fournir à des mouvements xxx, mais qu’il a été acquitté par les autorités judiciaires et qu’aucune instruction n’est menée à son encontre, et qu’en conséquence ces accusations ne reposent sur aucun élément et que la motivation de la décision contestée est insuffisante; que dans le mémoire ampliatif, il précise que les notes de la Sûreté de l’Etat ne peuvent XI - 10.371 - 4/6 servir de fondement valable à la motivation de l’acte attaqué dans la mesure où il n’a pas pu avoir connaissance de celles-ci avant que l’acte attaqué ne soit pris; qu’il relève également que ce motif n’apparaît pas comme adéquat et proportionné à la mesure d’assignation à résidence, restrictive de sa liberté; Considérant que l’article 30 de la loi du 15 décembre 1980 habilite le ministre à enjoindre à l’étranger laissé ou mis en liberté en attente d’un éloignement de résider en un lieu déterminé ou de demeurer éloigné de certains lieux jusqu’à ce que la mesure d’éloignement puisse être exécutée; que cette disposition est le fondement légal de l’acte attaqué; qu’une telle mesure peut être prise à l’égard de tout étranger assujetti à une mesure d’éloignement qui a été laissé ou mis en liberté pour une raison quel- conque; qu’en l’espèce, le requérant a fait l’objet d’un arrêté ministériel de renvoi du 25 novembre 1995; que s’il se trouve toujours en Belgique, c’est en partie parce qu’il s’est opposé à neuf reprises à son éloignement et en partie parce que la partie adverse a estimé que la remise à la frontière était «actuellement impossible dans les faits»; que ces éléments de la motivation sont établis par le dossier administratif et ne sont pas contestés; que les conditions permettant l’application de l’article 30 de la loi sont remplies; que le ministre a pu décider sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni violer les dispositions visées au moyen d’enjoindre au requérant de résider en un lieu déterminé jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement toujours en vigueur; que le motif tiré de ce que le requérant se livre à des activités visant à fournir une aide logistique à des mouvements islamiques radicaux, est surabondant, de sorte que son éventuelle irrégularité ne serait pas de nature à vicier l’acte attaqué; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 10.371 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le treize janvier deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. M. LEROY. XI - 10.371 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.295 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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