id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab Raad van State Vonnis/arrest van 13 januari 2005 ECLI nr: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.301 Rolnummer: A. 107189/XIV-5415 Zaak: Arrest 139301 - - 13/01/2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht Invoerdatum: 2005-02-15 Raadplegingen: 61 - laatst gezien 2026-07-02 06:19 Fiche Arrest nr 139.301 van 13 januari 2005 - Beslissing : Verwerping Thesaurus CAS: RAAD VAN STATE UTU-thesaurus: PUBLIEK EN ADMINISTRATIEF RECHT - RAAD VAN STATE - Arresten (Raad van State) Tekst van de beslissing RAAD VAN STATE, AFDELING ADMINISTRATIE. nr. 139.301 van 13 januari 2005 in de zaak A. 107.189/XIV-
(2)de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés ni à d'autres critères justifiant l'octroi de l’asile; ATTENDU QUE l'article ler de la Convention de Genève, définit le «réfugié» comme étant la personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; QUE l'article 1er n'exige rien d'autre qu'une crainte; QUE la crainte est subjective et doit s'apprécier compte tenu des antécédents personnels et familiaux de la partie demanderesse (H.C.R., Guide des Procédures et Critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié politique au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1957 relatifs au statut de réfugié, Genève, 1979, p. 12); QUE, la crainte est un état d'esprit et une condition subjective; QUE sa constatation implique une «appréciation de la personnalité du demandeur» car «les réactions psychologiques des individus ne sont pas forcément identiques dans les mêmes circonstances» (François CREPEAU, «Droit d'asile: de l'hospitalité au contrôle migratoire», Collection de droit international, Editions BRUYLANT, Editions de l'Université de Bruxelles, 1995, p. 78); QUE le Guide des Procédures et Critères du H.C.R. relève que des menaces à la vie ou la liberté sont toujours des persécutions (H. C. R., op. cit., Genève, 1979, point 5); QUE ledit Guide relève également que des mesures diverses qui en elles-mêmes ne sont pas des persécutions ... pris(es) conjointement peuvent provoquer chez le demandeur un état d'esprit qui permet raisonnablement de dire qu'il craint d'être persécuté pour des motifs cumulés (H. C. R., op. cil., Genè ve, 19 79, point 52); QUE la Convention Internationale de Genève du 28.07.1951 relative au statut des réfugiés n'exige nullement l'existence d'une crainte de persécutions systématiques et individualisées (C.E. n/ 49.505, 07.10.1994, RACE, 1994, s.p.); ATTENDU QUE la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10.12.1948 énonce, en son article 14, le principe du droit d'asile; QU'aux termes de l'article 14.1 de ladite Déclaration, «Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher l'asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays»; ATTENDU OUE l’article 33.1 de la Convention de Genève du 28.07.1951 dispose que: «Aucun Etat contractant n'expulsera ou ne refoulera de quelque manière que ce soit un réfugié sur les frontières du territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques»; QU'il résulte de cet article une interdiction d’expulsion et de refoulement; QUE cette interdiction vise tant le réfugié en séjour irrégulier que celui se trouvant régulièrement sur le territoire; XIV-5415-5/13 QUE tout demandeur d’asile est dès lors protégé, quel que soit son statut dans le pays d'accueil; QUE le refoulement sur des «frontières dangereuses pour la vie, la sécurité ou la liberté de la personne en cause est incompatible avec les dispositions du droit international des réfugiés; ATTENDU QU'en outre, un tel refoulement constituerait un traitement inhumain contraire à l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme du 04.11.1950; QUE l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoit que: «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants»; QU'en interdisant les traitements inhumains, l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme impose aux parties contractantes de ne pas renvoyer les réfugiés dans un pays où ils craindraient pour leur vie ou leur liberté; ATTENDU QUE la loi du 29.07.1991, relative à la motivation formelle des actes administratifs, dispose, en son article 2, que les actes administratifs des autorités administratives visées à l’article 1er doivent faire l'objet d'une motivation formelle; QUE conformément à l’article 3 de la loi du 29.07.1991, la motivation exigée consiste en l'indication dans l'acte des considérations de droit et de fait ; QUE la motivation doit être adéquate, précise et pertinente, c'est-à-dire répondre aux faits et ne peut en aucun cas être une simple motivation d'appréciation subjective (C.E., 07.06.1995, n/ 53.583; C.E. 05.07.1995, n/ 54.317, C.E., 07.09.1995, n/ 07.09.1995, n/ 55.056; C.E., 16.01.1996, n/ 57.531); QUE la motivation doit reposer sur des faits réels el non sur un jugement de valeur du récit a priori considéré comme faux (C.E., 26.08.1994, n/ 48.810); QUE la motivation doit être d’autant plus scrupuleuse lorsqu'elle aboutit à la conclusion que la demande est manifestement non fondée (C.E., n/ 56.754, 08.12.1995; Conseil d'Elat, n/ 57.708, 22.01.1996); QU'il a été jugé qu'il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des éléments du dossier et pas seulement des éléments défavorables à la reconnaissance du statut de réfugié (Conseil d'Etat, 16.01.1996, n/ 16.01.1996, n/ 60.093: C.E. 28.10.1997, n/ 69.217); QU'Amnesty International a rappelé dans un rapport d'août 1991, que les critères à utiliser pour juger du bien fondé d'une demande d’asile doivent tenir pleinement compte des conditions régnant dans le pays d'origine du demandeur, et que les demandeurs d'asile doivent se voir accorder le bénéfice du doute comme il est recommandé par le Guide des Procédures et Critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié; QU'en outre, «Les persécutions ne doivent pas nécessairement être le fait des autorités nationales. Pour qu'une persécution émanant de personnes privées puisse être prise en considération pour l'application de la Convention Internationale de Genève du 28.07.1951 relative au statut de réfugiés, il faut, selon les critères établis par le Haut Commissariat aux Réfugiés et aux Apatrides, qu'elle soit «sciemment» tolérée par les autorités ou que celles-ci soient incapables d'offrir «une protection efficace». Les instances chargées de l'examen de la demande d'asile ne se sont pas interrogées sur les possibilités qu'avait le, requérant de bénéficier de la protection des autorités, ... compte tenu notamment de leur religion» (C.E.,n/ 62.976, 06.11.1996, Rev. dr. étr., 1996, p. 759; T. Vreemd., 1997 (abrégé), 71); QUE dans un arrêt du 18.11.1993, le Conseil d'Etat a relevé que: «En l'espèce, l'analyse de l'interrogatoire à l'Office des Etrangers et de l'audition au Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides ne permet pas de déceler des contradictions à ce point flagrantes permettant de dire qu'il ne peut être accordé foi aux déclarations du demandeur d'asile» (C.E. n/ 49.947, 18.11.1993, R.A.C.E.. 1993, S.P.); QU'il a également été jugé que: «Il y lieu d'annuler la décision de rejet de la demande urgente de réexamen avec ordre de quitter le territoire dès lors que l’analyse de l'interrogatoire à l'Office des Etrangers et de l’audition au CGRA ne permet pas de déceler des contradictions à ce point flagrantes qu'elles permettraient de dire qu'il ne peut être accordé foi aux déclarations du demandeur d’asile» (C.E. n/ 49.785, 21.10.1994, R.A.C.E., 1994, SP); QU'il a été rappelé dans un arrêt du 15.12.1994 que: «Les critères à utiliser pour juger du bien fondé d'une demande d'asile devront tenir pleinement compte des conditions régnant dans le pays d'origine du demandeur et les demandeurs d’asile devraient se voir accorder le bénéfice du doute, comme il est XIV-5415-6/13 recommandé dans le Guide des Procédures et Critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés» (C.E. n/ 50.737? 15.12.1994, Rev. Dr. étr., 1995, p. 213); QU'il a été jugé que: «La prétendue contradiction entre les récits du requérant à l' Office des Etrangers et au Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides ne permet pas de conclure à une fraude et au caractère non fondé de la demande. Il en est de même pour le caractère prétendument vague des explications du requérant» (C.E n/ 57.193, 21.12.1995, Rev. Dr. étr. 1996, p. 69); QUE le Conseil d'Etat a estimé, dans un arrêt du 28.10.1997 que: «Des contradictions dans les récits successifs d'un demandeur d'asile peuvent amener le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides à estimer que la demande est manifestement non fondée pour autant que ces contradictions portent atteinte de manière indiscutable à la crédibilité des éléments essentiels du récit du demandeur. La porté de ces contradictions doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des déclarations du demandeur. Dès son audition à l'Office des Etrangers, le requérant a fait un récit précis, détaillé et circonstancié des événements qui l’ont conduit à fuir son pays. Il a réitéré pareil récit dans le recours urgent et lors de son audition au Commissariat Général. Il apparaît que son récit est cohérent et que ses déclarations sont demeurées constantes non seulement sur l'essentiel des événements qu'il a relatés, mais également sur de nombreux détails et des circonstances precises ayant trait à ces événements. Les contradictions obtenues par le Commissaire Général sont insuffisantes pour établir le caractère frauduleux et manifestement non fondé de la demande d'asile» (C.E. n/ 69.217, 29.10.1997, Rev. Dr. étr. 1997, p. 551); QUE selon le Conseil d’Etat: «Les contradictions relevées par la décision attaquée (décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire) ne se vérifient pas à la lecture du dossier administratif avec une netteté telle qu'elles permettent au Commissaire Général adjoint aux Réfugiés et aux Apatrides d'en déduire, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, que la demande d’asile de la demanderesse est manifestement non fondée» (C.E., n/ 74.217, 11.06.1998, Rev. Dr. étr. 1998, p; 242); ATTENDU QUE selon François CREPEAU, «En vertu même du principe de reconnaissance, le demandeur d’asile devrait être traité comme un réfugié dès son arrivée dans son pays d'accueil ...» QUE «Le caractère récognitif de la qualité de réfugié signifie qu'un individu reconnu réfugié était réfugié avant d'entrer dans le pays qui lui reconnaît celle qualité, soit généralement dès qu'il a quitté son pays d'origine pour une des raisons prévues dans la Convention de Genève du 28.07.1951 ...» QUE «Le principe de reconnaissance» est, en quelque sorte, une mise en œuvre concrète de la présomption de bonne foi dont jouit a priori tout être humain, résultant de la qualité de sujet de droit dont dispose toute personne, au titre de son «égale dignité», et constituant un des postulats fondamentaux de toute démocratie»; QUE «Le demandeur d'asile est titulaire de cette « dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine» dont parle le préambule de la Déclaration des Droits de l’Homme du 10.12.1948 et est au nombre des êtres humains nés «libres et égaux en dignité et en droit», selon son article 1» QUE «A ce titre, il doit bénéficier du principe général de la présomption de bonne foi»; QUE «Le demandeur d'asile qui affirme être un réfugié doit être a priori cru et tenu pour tel»; QUE «Cette présomption de bonne foi peut être déduite du droit international des réfugiés»; QUE «C'est au demandeur d’asile de prouver qu'il entre bien dans la définition du statut dont il se réclame»; QUE «Toutefois, compte tenu des effets de la persécution et des circonstances de son départ, il est admis que le réfugié puisse n’avoir aucun moyen matériel, autre que son témoignage de prouver les-faits qu'il avance»; QUE «Le H.C.R. recommande que la recherche de la preuve de la vérité soit partagée entre les autorités de l’Etat d’accueil et le demandeur d'asile, et que celui-ci dispose toujours du bénéfice du doute quand bien même il ne pourrait présenter d'autres preuves que son témoignage» (François CREPEAU, op. cit., Editions Bruylant, Editions de l'Université de Bruxelles, 1995, pp. 126 à 129); XIV-5415-7/13 ATTENDU QUE les problèmes rencontrés par la requérante sont liés à ses convictions religieuses et aux opinions politiques de son époux; QU’en 1989, la requérante, de religion bouddhiste, s'est mariée avec un musulman; QU'au vu des religions respectives des époux, ce mariage n’a pas été accepté; QU'à plusieurs reprises, la requérante a été agressée; QU'elle a également été violée; QUE le mari de la requérante a, lui aussi, été agressé; QUE la requérante et son époux étaient constamment insultés et menacés; QUE dans son pays, le mari de la requérante est considéré comme un traîte dès lors qu’il a épouse une non-musulmane; QUE la maison de la requérante a été incendiée; QUE la requérante entend rappeler que: «Les persécutions ne doivent pas nécessairement être le fait des autorités nationales. Pour qu'une persécutions émanant de personnes privées puisse être prise en considération pour l'application de la Convention Internationale de Genève du 28.07.1951 relative au statut de réfugié, il faut, selon les critères établis par le Haut Commissariat aux Réfugiés et aux Apatrides, qu'elle soit «sciemment» tolérée par les autorités ou que celles-ci soient incapables d'offrir «une protection efficace». Les instances chargées de l'examen de la demande d’asile ne se sont pas interrogées sur les possibilités qu'avait le requérant de bénéficier de la protection des autorités, ... compte tenu notamment de leur religion» (CE, n/ 62.976, 06.11.1996, Rev. Dr. étr., 1996, p. 759, T. Vreemd, 1997 (abrégé), 71); QUE le 25.08.1999, le mari de la requérante a participé à une manifestation pacifique organisée contre les Communistes; QUE de manière tout à fait arbitraire, le mari de la requérante a été arrêté et détenu durant cinq jours; QUE les persécutions subies par la requérante sont dues à sa religion et aux opinions politiques de son époux; QUE les faits invoqués par la requérante à l'appui de sa demande d'asile rentrent donc bien dans les critères tels que définis par la Convention de Genève du 28.07.1951; ATTENDU QUE le CGRA reproche à la requérante de ne pas pouvoir fournir de détails quant à l'engagement politique de son époux; QUE conformément aux coutumes mongoles, la requérante n'était pas informée des activités politiques de son époux; QUE le rôle d'une épouse, en l'occurrence de la requérante, est de s'occuper de la maison et de sa famille; QU’aucun grief ne petit dès lors être fait à la requérante de ce chef; ATTENDU QU'il résulte des arguments développés que la décision du CGRA du 20.06.2001 viole l'article 52 de la loi du 15.12.1980, l'article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10.12.1948, les articles 1 et 33 de la Convention de Genève du 28.07.1951, l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme du 04.11.1950, les articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que les principes du respect des droits de la défense et de bonne administration en tant que principes généraux de droit; QUE le CGRA ne pouvait sans violer l'obligation de motivation et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de rejeter la demande d'asile de la requérante au stade de la recevabilité;”; 2.2.
- Overwegende dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geen juridisch bindende kracht heeft; dat de artikelen 1 en 33 van de Conventie van Genève geen directe werking hebben; dat, wat de aangevoerde schending van artikel 3 van het E.V.R.M. betreft, moet worden vastgesteld dat verzoekster niet werd erkend als vluchteling; dat artikel 3 van het E.V.R.M. niet dienstig kan worden aangevoerd; dat verzoekster haar asielmotieven herhaalt en opmerkt dat ze niet op de hoogte was van de politieke activiteiten van haar echtgenoot; dat dergelijke beweringen niet van die aard zijn dat zij de motieven van de bestreden beslissing weerleggen; dat de vaststelling in de bestreden beslissing dat de verzoekende partij geen enkel detail kan geven over de rol van haar echtgenoot XIV-5415-8/13 betreffende zijn politiek engagement slechts één element van de bestreden beslissing is en op zich geen decisief motief vormt; dat de andere elementen van de bestreden beslissing, onder meer de vaststelling dat de problemen van verzoekster en haar echtgenoot van “louter interfamiliale en gemeenrechtelijke aard” zijn en de vaststelling dat niet wijst op “een gebrek en/of onwil van bescherming van de Mongoolse autoriteiten”, niet worden betwist, noch weerlegd; dat moet vastgesteld dat verzoekster nergens elementen aanbrengt die aantonen dat het besluit van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat er geen vermoedens van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Geneefse Conventie kunnen worden vastgesteld, kennelijk onredelijk is; dat een schending van artikel 52 van de Vreemdelingenwet niet wordt aangetoond; dat verzoekster blijkens het verzoekschrift de intentie van de bestreden beslissing wel degelijk kent; dat, voor zover verzoekster in haar memorie van wederantwoord opmerkt dat op het Commissariaat- generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen geweigerd werd om rekening te houden met het medisch attest van haar echtgenoot, moet worden opgemerkt dat voornoemd medisch attest geen invloed heeft op de bestreden beslissing; dat de verwijzing naar een rapport waarin kritieken worden geformuleerd op de kwaliteit van de beslissing die door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen worden genomen evenmin kan aantonen dat de bestreden beslissing kennelijk onredelijk is, aangezien het een algemeen rapport betreft dat niet concreet wordt betrokken op de bestreden beslissing die voorligt; dat tot slot verzoekster in haar memorie van wederantwoord opmerkt dat in de bestreden beslissing geen tegenstrijdigheden werden vastgesteld tussen de verklaringen die werden afgelegd op de Dienst Vreemdelingenzaken en op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, en tussen de verklaringen afgelegd door haarzelf en haar echtgenoot; dat opgemerkt moet worden dat het niet noodzakelijk is dat tegenstrijdigheden worden vastgesteld opdat zou worden besloten tot de onontvankelijkheid van een asielaanvraag en tot de bevestiging van een weigeringsbeslissing; dat, aangezien de motieven van de bestreden beslissing niet worden weerlegd noch ontkracht, moet worden besloten dat niet wordt aangetoond dat de bestreden beslissing kennelijk onredelijk is; dat het tweede middel, in de mate dat het ontvankelijk is, niet gegrond is; XIV-5415-9/13 2.3.
- Overwegende dat verzoekster in haar memorie van wederantwoord als derde middel aanvoert: “III. TROISIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 28.07.1951, DE L’ARTICLE 26 DU PACTE INTERNATIONAL DE NEW YORK DU 19.12.1966, DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES DU 04.11.1950, DE L’ARTICLE 4 DU PROTOCOLE N/ 4 DU 16.11.1963 ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N/ 12 DU 04.11.2000 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ATTENDU QUE la requérante entend faire valoir, à l’appui de son recours en annulation, un troisième moyen; QUE de moyen est d’ordre public et peut donc être invoqué à tout moment de la procédure; 1/ Absence de décision individualisée ATTENDU QUE selon l’article 3 de la Convention de Genève du 28.07.1951, “Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d’origine”; QUE l’article 26 du pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, fait à NEW YORK le 19.12.1966 et approuvé par la loi du 15.05.1981, prescrit que: “Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loit doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute disrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation”; QUE l’article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 04.11.1950 stipule que: “La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation”; QUE selon l’article 4 du Protocole n/ 4 du 16.11.1963 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Home et des Libertés Fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le Premier Protocole Additionnel à la Convention, tel qu’amendé par le Protocole n/ 11, “Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites”; QUE l’article 1 du Protocole n/ 12 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 04.11.2000 prévoit que: “La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1"; ATTENDU QU’il appartient à chaque Etat d’examiner au cas par cas la demande d’asile des intéressés; QUE la Belgique doit dès lors des prononcer sur chaque demande d’asile et émettre un jugement individuel; QUE la Belgique doit prendre en considération tous les éléments contenus dans chaque dossier; QUE conformément aux disposition internationales précitées, aucune décision collective ne peut être adoptée par les autorités Belges; QUE cependant, depuis peu, la Belgique conclut des accords avec des pays “exportateurs” de demandeurs d’asile, et notamment avec la Mongolie; QUE ces accords ont pour but d’organiser le rapatriement massif et collectif, vers leur pays d’origine, des candidats réfugiés dont la demande d’asile a été rejetée par la Belgique; XIV-5415-10/13 QUE le CGRA réserve un traitement différent aux demandeurs d’asile selon que ceux- ci proviennent ou non d’un pays avec lequel la Belgique a conclu un “accord de rapatriement”; QUE de toute évidence, il s’agit d’une nouvelle politique visant à faciliter à accélérer l’expulsion des candidats réfugiés; QU’en l’occurrence, la requérante a été victime d’une discrimination manifeste en raison de son pays d’origine, discrimination interdite par les dispositions internationales mentionnées ci-dessus; Que la demande d’asile de la requérante n’a pas été examinée par le CGRA, avec le sérieux requis en raison de sa seule nationalité, la Mongolie ayant conclu un accord de rapatriement avec la Belgique; QU’avant même d’avoir entendu le récit des candidats réfugiés venant de Mongolie, les autorités belges ont un a priori négatif à l’égard de ceux-ci; QU’en prenant la décision litigieuse, le CGRA a méconnu les conventions internationales précitées auxquelles la Belgique a adhérées;
- Craintes légitimes de persécutions en cas de retour en Mongolie ATTENDU QUE la requérante craint légitimement pour sa vie si elle était expulsée vers la Mongolie, au vu de sa religion et de ses opinions politiques; QUE dès l’arrivée de la requérante en Mongolie, les autorités adopteront diverses mesures vexatoires et humiliantes à son encontre, comme c’est déjà le cas dans d’autres pays avec lesquels la Belgique a conclu des accords de rapratriement; QU’au Kazakhstan, les autorités délivrent aux candidats déboutés de leur demande d’asile, un passeport spécial bleu et or; QUE ce passeport est manifestement différencié des autres documents dont la population kazakhe est titulaire; QUE ce passeport apparaît donc comme un signe distinctif certain exigé par les autorités kazakhes à l’encontre des candidats réfugiés expulsés de Belgique; QUE la requérante produit un article de presse du journal kazakh “KARAVAN” du 27.10.2000 (voir dossier ci-joint); QUE cet article de presse fait état de la visite au Kazakhstan en septembre et octobre 2000, d’une représentante de l’Office belge des Etrangers; QUE selon cette représentante, seuls des facteurs économiques motiveraient massivement des citoyens Kazakhs à fuir leur pays; QUE cependant, la problématique du sort des minorités ethniques n’a même pas été évoquée à l’occasion de cette visite;
- Absence de toute indépendance dans le chef du Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides ATTENDU QUE le Ministre de l’Intérieur vient de nommer un nouveau Commissaire Général à la tête du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, Monsieur Pascal SMET; QUE Monsieur SMET est l’ancien chef de cabinet adjoint de l’actuel Ministre de l’Intérieur, Monsieur Antoine DUQUESNE; QU’il n’existe dès lors plus aucune indépendance dans la manière avec laquelle le Commissaire Général examine les demandes d’asile qui lui sont soumises, et reconnait ou non la qualité de réfugié; QUE l’introduction d’un recours urgent doit permettre à tout candidat réfugié de bénéficier d’un recours effectif lui garantissant un examen personnel, complet, circonstancié et impartial de sa demande d’asile; QUE ce n’est manifestement plus le cas depuis la nomination de Monsieur Pascal SMET en qualité de Commissaire Général; QU’ainsi, le nombre d’avis positifs est en chute libre principalement en ce qui concerne les candidats réfugiés provenant d’Asie; QUE les candidats réfugiés, comme en l’occurrence la requérante, ne bénéficient plus d’un examen objectif de leur demande d’asile; QUE celle-ci est examinée à la lumière des résultats à atteindre en matière de politique d’immigration, à savoir décourager autant que faire ce peut l’arrivée des demandeurs d’asile en Belgique et les expulser après une procédure sommaire; ATTENDU QUE le Comité le Comité Belge d’Aide aux Réfugiés, Overlegcentrum Integratie Vluchtelingen ainsi que la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers s’inquiètent également, dans leur rapport d’octobre 2001, du manque d’indépendance du CGRA; XIV-5415-11/13 QU’en pages 31 et 32, les trois ONG développent ainsi leurs craintes: “C’est essentiellement au cours de ces dernières années que des pressions importantes “ont été exercées sur le CGRA en vue de le rallier à la logique gouvernementale et lui “faire exécuter certaines instructions du pouvoir exécutif. Cette pression s’exerce le “plus souvent en coulisse à partir de la task force mise en place au sein du “gouvernement. Le traitement prioritaire des demandes d’asile introduites par certains “groupes est un exemple de ce manque de transparence. Cette pression émerge aussi “des plans de gestion imposant au CGRA d’atteindre un volume de travail supérieur. “Depuis la nomination du nouveau Commissaire Général, l’indépendance est, pour la “première fois, remise en question au sein même du CGRA. Le nouveau Commissaire “Général ne fait en effet pas mystère du fait qu’il n’est pas partisan d’une “administration d’asile indépendante mais désire uniquement garantir l’impartialité “dans les décisions individuelles. Le CGRA donne ainsi le signal qu’il veut s’inscrire “activement dans les lignes de force générales établies par le gouvernement. Le fait que “le CGRA ait accepté et assume le principe LIFO en est une belle illustration. Un autre “signe de cette nouvelle attitude est la participation du CGRA à des task forces qui sont “organisées au niveau intercabinet. Cette collaboration étroite avec le pouvoir exécutif “entraîne inévitablement une modification du caractère du CGRA: d’une institution “indépendante, il est devenu une administration “ordinaire” qui exécute les décisions “du gouvernement. “La dépendance croissante du CGRA a aussi pour conséquence de rendre de plus en “plus vague la distinction entre l’Office des Etrangers et le CGRA (...)
- “De par sa dépendance accrue à l’égard du pouvoir exécutif, le CGRA ressemble de “plus en plus à l’Office des Etrangers;
- “La qualité des interviews et des décisions du CGRA se dégrade;
- “Depuis 2001, il y a une coordination accrue entre l’Office des Etrangers et le “CGRA. Il y a notamment un accord entre les deux institutions quant aux questions à “poser au cours des interviews pour tester la connaissance générale du demandeur “d’asile sur son pays d’origine. Cette collaboration plus intense est un choix délibéré “pour prépare, dès à présent, la fusion des deux services dans une éventuelle future “AFA. “La conséquence de tout ceci est que la plupart des demandeurs d’asile voient leur “demande traitée par deux administrations qui se ressemblent de plus en plus, sans “qu’il y ait de contrôle exercé par un organe juridique indépendant” (Rapport d’octobre 2001, op. cit., pp. 31 et 32); ATTENDU QUE le recours urgent au CGRA, prévu par l’article 63/2 de la loi du 15.12.1980 contre la décision du délégué du Ministre de l’Intérieur refusant à un demandeur d’asile le droit de séjour en Belgique, est tout à fait illusoire, au vu de ce manque total d’indépendance; QU’en pratique, l’on doit bien constater une absence de recours effectif;
- Absence de formulaire de reconnaissance de la qualité de réfugié ATTENDU QUE dès après la nomination du nouveau Commissaire Général, plus aucun formulaire de reconnaissance de la qualité de réfugié n’a été délivré aux candidats demandeurs d’asile; QU’il s’agit cependant d’un document essentiel à l’examen de la demande d’asile; QUE ce formulaire détaille l’identité complète du demandeur d’asile et des membres de sa famille, ainsi que les persécutions dont ils ont été victimes dans leur pays d’origine; QUE les demandeurs d’asile se sont ainsi vus privés d’une opportunité importante de s’expliquer sur le fondement de leur demande; QUE le CGRA a ensuite décidé de ne plus procéder à l’audition des candidats réfugiés, estimant pouvoir se prononcer “sur pièces”; QUE depuis le mos d’août 2001, le CGRA adresse un formulaire de reconnaissance de la qualité de réfugié à tous les demandeurs d’asile ayant introduit un recours contre la décision du délégué du Ministre de l’Interieur leur refusant le droit de séjour; QUE le CGRA joint également à ce formulaire une demande de renseignements que les candidats réfugiés sont invités à compléter dans le mois en vue de la poursuite de la procédure; QUE depuis peu, les demandeurs d’asile bénéficient donc à nouveau de la possibilité de développer l’objet de leur demande; XIV-5415-12/13 QUE la requérante a dès lors été victime d’une discrimination et d’arbitraire de la part des autorités belges; ATTENDU QU’il résulte de l’ensemble des arguments développés que la décision du CGRA du 20.06.2004 viole les articles 1, 3 et 33 de la Convention de Genève du 28.07.1951, l’article 26 du Pacte international de New-York du 19.12.1966, les articles 3 et 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 04.11.1950, l’article 4 du Protocole n/ 4 du 16.11.1963 et l’article 1 du Protocole n/ 12 du 04.11.2000 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés Fondamentales du 04.11.1950, l’article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de L’homme du 10.12.1948, l’article 52 de la loi du 15.12.1980, les articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que les principes du respect de la défense, de bonne administration, d’équitable procédure et du caractère contradictoire en tant que principes généraux de droit; QUE le CGRA ne pouvait, sans violer l’obligation de motivation et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de rejeter la demande d’asile de la requérante dès le stade de la recevabilité; 2.3.
- Overwegende dat de verzoekende partij een derde middel voor het eerst in de memorie van wederantwoord aanvoert; dat hetgeen zij uiteenzet, reeds kon worden aangevoerd in het verzoekschrift tot nietigverklaring; dat het derde middel niet ontvankelijk is, BESLUIT: Artikel
- Het beroep wordt verworpen. Artikel
- De kosten van het beroep, bepaald op 173,53 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting, op dertien januari tweeduizend en vijf, door : de HH. A. BEIRLAEN, kamervoorzitter, C. VERHAERT, griffier. De griffier, De voorzitter, C. VERHAERT. A. BEIRLAEN. XIV-5415-13/13 PDF document ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.301 Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab <div