id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.407 No Rôle: A. 143698/VI-16581 Affaire: Arrêt 139407 - - 17/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-25 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 06:23 Fiche Arrêt no 139.407 du 17 janvier 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.407 du 17 janvier 2005 A.143.698/VI-16.581 En cause : La Société privée à responsabilité limitée NEW GECOFIN, Moensberg, no 57, 1180 Uccle, contre : L’Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 novembre 2003 par la Société privée à responsabilité limitée NEW GECOFIN qui demande l'annulation de la “décision n/ 046437.611.70 F 01 du 23.9.2003 émanant de la partie adverse (4ème chambre de la Commission des dispenses de cotisations)”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 août 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 septembre 2004, date à laquelle l’affaire a été remise sine die; Vu l’ordonnance du 1er décembre 2004 fixant l’affaire à l’audience du 22 décembre 2004; VI - 16.581 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Sophie DUCHENE, avocat, comparais- sant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :
- Le 16 octobre 1998, Bruno VAN OEKEL constitue la S.P.R.L. NEW GECOFIN, dont il détient à lui seul l’intégralité du capital, et en assume les fonctions de gérant.
- Le 25 mars 2002, l’assemblée générale extraordinaire prend acte de sa démission en tant que gérant et entérine la nomination comme gérant de Joseph MARLIER, avec effet au 1er mars
- Le 19 mars 2003, Joseph MARLIER, au nom de la S.P.R.L. NEW GECOFIN, introduit via la caisse d’assurances sociales pour indépendants PARTENA une demande de levée de responsabilité solidaire pour les cotisations dues par lui-même en sa qualité de mandataire. Les cotisations visées par la demande de dispense sont celles relatives aux deux derniers trimestres de l’année 2002 et à l’ensemble des années 2003 et
- Il justifie cette demande de levée de responsabilité solidaire comme suit : " 1) mandat gratuit, jamais aucune rémunération n’a été attribuée à Mr Jo MARLIER. 2) Il n’y a plus de rentrées depuis nov 2001.".
- Le 23 septembre 2003, la Commission des dispenses de cotisations "refuse la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations trimestrielles de 1/2002 à 3/2003". Cette décision est motivée, outre le rappel des dispositions légales et réglementaires applicables, comme suit : VI - 16.581 - 2/5 " Considérant qu’on ne peut déduire des données relatives aux bilans et comptes de la société durant les années 2000 à 2002, que ladite société se trouverait actuelle- ment dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin; Considérant l’absence d’autres éléments dans le dossier démontrant l’état de besoin actuel ou la situation voisine de l’état de besoin de la requérante alors que la charge de la preuve lui incombe; Vu la demande de levée de responsabilité solidaire introduite le 21/03/2003 et enregistrée le 03/04/2003; Considérant que cette demande de levée de responsabilité solidaire porte sur les cotisations trimestrielles ci-après: de 1/2002 à 1/2003; Vu les autres pièces du dossier; Considérant que la demande répond à la condition prévue par l’article 88, § 3 précité pour les cotisations trimestrielles ci-après: de 1/2002 à 1/2003; Entendu le requérant;". Il s’agit de l’acte attaqué, porté à la connaissance de la requérante par lettre du 25 septembre
- Dans sa requête en annulation, la requérante indique que, le même 23 septembre 2003, la Commission des dispenses de cotisations a pris quatre autres décisions intéressant Joseph MARLIER : " - à l’égard de M. Joseph MARLIER (décision n/ 520.711.167.62F01): - accorde la dispense pour les cotisations trimestrielles de 4/2002 à 2/2003 - refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles de 1/2002 à 3/2002 - 3/2003 - à l’égard de la SA T.G.V. Consultants, pour les cotisations trimestrielles de son mandataire Joseph MARLIER (décision n/ 043380.023.20F01): - accorde la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations trimestrielles de 4/2002 à 2/2003 - refuse la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations trimestrielles de 1/2002 à 3/2002 -3/2003 - à l’égard de la SA PRO-SIGMA IMMOBILIERE, pour les cotisations trimestriel- les de son mandataire Joseph MARLIER (décision n/ 045393.961.00F01): - accorde la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations trimestrielles de 4/2002 à 2/2003 - refuse la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations de 1/2002 à 3/2003 - 3/2003 - à l’égard de la S.A. SIGMA STAND DESIGNERS, pour les cotisations de son mandataire Joseph MARLIER (décision n/ 045393.941.20F01): - accorde la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations trimestrielles de 4/2002 à 2/2003 - refuse la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations trimestrielles de 1/2002 à 3/2002 - 3/2003". VI - 16.581 - 3/5 Considérant que la requérante prend un moyen, le second de sa requête, de "la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.7.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; qu’elle relève que la décision attaquée se borne à viser les dispositions légales et réglementaires applicables et à affirmer que, sur le vu des pièces du dossier, les conditions requises par les dispositions n’étaient pas remplies et que, partant, le responsable solidaire ne se trouvait ni dans le besoin, ni dans une situation voisine de l’état de besoin; que, selon elle, pareille motivation stéréotypée ne satisfait pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 précitée, dont les articles 2 et 3 requièrent que les actes administratifs fassent formellement et adéquatement mention des considérations de fait comme de droit qui en constituent le fondement; Considérant qu’en réponse, la partie adverse soutient que la décision attaquée est adéquatement motivée tant en fait qu’en droit; qu’elle indique que les considérations de droit sont reprises aux alinéas 1 à 9 de la décision, tandis que les considérations de fait sont visées aux autres alinéas, où il est question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier et de l’audition de la partie requérante, ainsi que des bilans et comptes de résultats des années 2000 à 2002; qu’elle explicite les éléments de fait qu’elle a déduits de l’examen des bilans et qui l’ont amenée à considérer que la société requérante ne se trouvait pas dans un état de besoin ou dans une situation voisine; Considérant qu’il est vain d’expliciter, dans le mémoire en réponse, les motifs précis qui fondent l’acte attaqué; que l’exigence de motivation formelle posée par la loi requiert que ce soit dans l’acte lui-même que ces motifs figurent; qu’il demeure que, ainsi que le soutient encore la requérante dans son mémoire en réplique, la décision attaquée ne révèle nullement les raisons précises et concrètes pour lesquelles la Commission a estimé que la requérante ne se trouvait ni dans le besoin ni dans une situation voisine de l’état de besoin; que, stéréotypée, la motivation formelle de l’acte attaqué paraît bien susceptible d’être répétée, telle quelle, dans beaucoup de décisions refusant une levée de responsabilité solidaire; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er : Est annulée la décision n/ 046437.611.70 F 01 prise le 23 septembre 2003 par la Commission des dispenses de cotisations refusant à la S.P.R.L. NEW GECOFIN VI - 16.581 - 4/5 la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations trimestrielles dues par Joseph MARLIER de 1/2002 à 3/
- Article 2 : Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-sept janvier deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL , Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.581 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.407 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div