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Arrêt 139442 - - 18/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.442 No Rôle: A. 150249/E-17797 Affaire: Arrêt 139442 - - 18/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-07 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 06:25 Fiche Arrêt no 139.442 du 18 janvier 2005 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.442 du 18 janvier 2005 A. 150.249/17.797 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat, rue Walthère Jamar 105 4430 Ans, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 avril 2004 par XXX, qui demande l'annulation de la décision de l'ordre de quitter le territoire pris à son égard par le délégué du ministre de l'Intérieur le 31 mars 2004; Vu l'arrêt n/ 130.184 du 7 avril 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de cet arrêt à la partie requérante le 15 avril 2004; Vu la lettre notifiée à la partie requérante le 17 juin 2004, l'informant de la possibilité de demander à être entendue; Vu la demande d'audition introduite le 24 juin 2004 par la partie requérante; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2004, notifiée aux parties et convoquant celles-ci à comparaître le 25 novembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; - 17.797 - 1/3 Entendu en leurs observations, Me J. BERTEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'article 18, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Considérant que l'arrêt n/ 130.184 du 7 avril 2004 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée a été envoyé à la partie requérante le 14 avril 2004; qu’il en a été accusé réception le 15 avril 2004; que la partie requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti mais de manière irrégulière; que cette demande n’est ni revêtue de timbres fiscaux, ni accompagnée de copies certifiées conformes dûment signées; que la requérante n’a pas davantage sollicité le bénéfice du pro deo, alors spécialement que l’ordonnance du 19 avril 2004, lui accordant celui-ci dans la procédure de suspension, a considéré que la demande faite en ce sens dans la requête en annulation était prématurée et “qu’il appartiendra[it] à la partie requérante de le demander [...] pour cette procédure en temps et lieu”; qu’en outre, lors de la notification de l’arrêt précité, le Greffier en chef a expressément attiré l’attention de la requérante sur le fait que la demande du bénéfice de la procédure gratuite devait être introduite, accompagnée des documents requis, lors de la demande de poursuite de la procédure “indépendamment de toute demande de pro deo [qu’elle pourrait] avoir introduite précédemment”; que dès lors, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater le désistement d'instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. - 17.797 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XIe chambre, le dix-huit janvier deux mille cinq par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. C. DEBROUX. - 17.797 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.442 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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