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Arrêt 139464 - - 18/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.464 No Rôle: A. 98231/XIII-1977 Affaire: Arrêt 139464 - - 18/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-14 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 06:26 Fiche Arrêt no 139.464 du 18 janvier 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.464 du 18 janvier 2005 A.98.231/XIII-1977 En cause :

  1. WIOT Anne-Marie,
  2. HORICKS-LAUREYS Christiane, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue H. Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative INTERCOMMUNALE POUR L'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, rue du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 décembre 2000 par Anne-Marie WIOT et Christiane HORICKS-LAUREYS qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 11 septembre 2000 délivrant à la société coopérative INTERCOMMUNALE POUR L'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", un permis d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement XIII - 1977 - 1/4 technique de classes 2 et 3 à Tenneville, au lieu-dit "Al Pisserotte", et créant un comité d'accompagnement; Vu l'arrêt no 94.528 du 4 avril 2001 mettant hors de cause la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg et décidant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite les 7 mai 2001 par la partie adverse; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 3 mai 2001 par la société coopérative INTERCOMMUNALE POUR L'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", partie ayant intérêt à la solution de l'affaire; Vu l'ordonnance du 16 mai 2001 considérant que la demande de poursuite de la procédure formulée par la société coopérative INTERCOMMUNALE POUR L'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", emporte demande d'intervention dans la procédure en annulation et accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 29 novembre 2001 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 29 octobre 2002, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 novembre 2002; XIII - 1977 - 2/4 Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Vanessa WIAME, loco Me Alain LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérantes, Me Gaëtan VAN HOOREBEKE, loco Me France MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sylviane LEPRINCE, loco Me Francis HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la première requérante justifie son intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué par la situation de sa maison à environ 2 kilomètres du site projeté et en bordure de la Nationale 4, "principale route empruntée par les bennes à ordures amenant les déchets à la décharge de Tenneville"; que la seconde requérante justifie son intérêt, d’une part, par la situation de sa maison, qu’elle exploite en tant que gîte rural, à 2,5 kilomètres du site visé par le permis et, d’autre part, par les odeurs "suaves (sic)" qui émanent de la décharge en exploitation, voisine du site où le centre d’enfouissement technique est destiné à s’établir; qu’elle expose en outre que les chasseurs qui fréquentent son gîte rural se plaignent des odeurs "suaves (sic)" perceptibles sur les territoires de chasse et portant atteinte à la santé du gibier; que les deux requérantes exposent par ailleurs être l’une et l’autre "utilisatrices" des érablières d’éboulis qui seront affectées par l’exécution du permis attaqué; Considérant qu’il apparaît des plans de situation déposés par les deux requérantes et par l’intervenante que la première requérante réside à environ 3,5 - 4 kilomètres du centre d'enfouissement technique (C.E.T.) projeté et que la seconde requérante réside à environ 3 kilomètres du même site; que la distance qui les sépare du C.E.T. projeté est relativement importante, de sorte que les nuisances que les installations sont susceptibles de leur causer en termes de sécurité, de santé ou de commodité sont aléatoires; que l’augmentation du charroi sur la Nationale 4 due à l’extension de la décharge existante n’est pas établie; que, plus précisément, les requérantes n’expliquent pas en quoi l’augmentation du volume de la décharge accroîtra nécessairement la quantité quotidienne de déchets en circulation sur la route Nationale 4; que les inconvénients subis par les chasseurs qui fréquentent le gîte exploité par la seconde requérante ne lui sont pas personnels; que l’intervenante XIII - 1977 - 3/4 déclare, sans être contredite, qu’elle est propriétaire des terrains visés par l’acte attaqué et que ceux-ci sont clôturés; que les érablières étant situées sur des parcelles inaccessibles au public, les requérantes ne peuvent se prévaloir de la qualité de promeneuses sur ces sites; qu’elles ne jouissent dès lors pas d’un intérêt personnel et concret, distinct de celui de tous les habitants de la Région wallonne, de voir conserver un site abritant un habitat naturel digne de protection; que, partant, leur recours est irrecevable à défaut d’intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 818,07 euros, sont mis à la charge de chacune des requérantes, à concurrence de 347,06 euros, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit janvier deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1977 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.464 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.94.528 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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