id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.465 No Rôle: A. 98234/XIII-1978 Affaire: Arrêt 139465 - - 18/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-28 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 06:26 Fiche Arrêt no 139.465 du 18 janvier 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.465 du 18 janvier 2005 A.98.234/XIII-1978 En cause : 1. l'Association sans but lucratif L'ERABLIERE, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, 2. la Commune de Nassogne, ayant élu domicile chez Me Albert LESCEUX, avocat, avenue de la Toison d'Or 27 6900 Marche-en-Famenne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue H. Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative INTERCOMMUNALE POUR L'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, rue du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIIIr -1978- 1/14 LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 décembre 2000 par l'association sans but lucratif L'ERABLIERE et la commune de Nassogne qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 11 septembre 2000 délivrant à la société coopérative INTERCOM- MUNALE POUR L'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", un permis d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique de classes 2 et 3 à Tenneville, au lieu-dit "Al Pisserotte", et créant un comité d'accompagnement; Vu l'arrêt no 94.527 du 4 avril 2001 mettant hors de cause la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, rejetant la demande de suspension en tant qu'elle est introduite par la commune de Nassogne et suspendant l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 2 mai 2001 par la seconde requérante; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 7 mai 2001 par la partie adverse; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 3 mai 2001 par la société coopérative INTERCOMMUNALE POUR L'EQUIPEMENT ECONO- MIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", partie ayant intérêt à la solution de l'affaire; Vu l'ordonnance du 14 mai 2001 considérant que la demande de poursuite de la procédure formulée par la société coopérative INTERCOMMUNALE POUR L'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", emporte demande d'intervention dans la procédure en annulation et accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; XIIIr -1978- 2/14 Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 29 novembre 2001 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 29 octobre 2002, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 novembre 2002; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Vanessa WIAME, loco Me Alain LEBRUN, avocat, comparaissant pour la première requérante, Me Pierre NEUVILLE, loco Me Albert LESCEUX, avocat, et Me Vanessa WIAME, avocat, comparaissant pour la seconde requérante, Me Gaëtan VAN HOOREBEKE, loco Me France MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sylviane LEPRINCE, loco Me Francis HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans o l’arrêt n 94.527 du 4 avril 2001; Considérant, quant à la recevabilité du recours en tant qu’il est introduit par la commune de Nassogne, qu’il y a lieu de constater que, par délibération du 12 juillet 2000, le conseil communal a ratifié la décision du collège des bourgmestre et échevins d’introduire un recours auprès du Ministre et a chargé le collège d’introduire un recours au Conseil d’Etat le cas échéant; que, par délibération du 25 septembre 2000, le collège a désigné les avocats chargés d’intenter un recours devant le Conseil d’Etat "attendu que le Conseil communal a chargé le Collège échevinal d’introduire (
- ce)recours (...)"; que, par une nouvelle délibération du 3 décembre 2000, le conseil communal de Nassogne "décide, à l'unanimité, d'introduire un recours en suspension et en annulation contre l'arrêté ministériel de la Région wallonne modifiant l'arrêté de la Députation permanente du Luxembourg notifié le 11 octobre 2000 (...)"; que, par délibération XIIIr -1978- 3/14 du 4 décembre 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Nassogne désigne les avocats chargés de représenter la commune; que cette délibération est rédigée notamment comme suit : " Vu la délibération du Conseil communal du 3 décembre courant relative à l'introduction d'un recours en suspension et en annulation contre l'arrêté d'extension du CET à Tenneville (...); Vu l'urgence; Décide : De désigner Maître Albert LESCEUX (...) et Maître Alain LEBRUN (...) pour représenter la Commune de Nassogne en association avec l'Erablière ASBL, dans le recours au Conseil d'Etat (...) selon la délibération du Conseil communal précitée du 3 décembre 2000"; Considérant qu’aux termes de l'article 123, 8o, de la nouvelle loi communale, "le collège des bourgmestre et échevins est chargé (...) des actions judiciaires de la commune soit en demandant soit en défendant"; que, suivant l'article 270 de la même loi, toute action, autre qu'en référé et que possessoire, est intentée par le collège après autorisation du conseil communal; Considérant qu’en l'espèce, il apparaît des délibérations susvisées que la décision d'introduire le recours a été prise par le conseil communal et que le collège, s’il a pris l’initiative d’introduire le recours administratif auprès du Ministre, s'est limité à désigner des avocats chargés de défendre les intérêts de la commune, alors que, selon l'article 270 de la nouvelle loi communale, seul le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour décider de l'introduction d’un recours devant le Conseil d'Etat; que le recours en tant qu'il est introduit par la commune de Nassogne est dès lors irrecevable, la décision de l’introduire ayant été prise par un organe incompétent à cet effet; Considérant que la première requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 6.3. de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, lequel peut notamment être résumé comme suit : - le projet, dont l'implantation et l'exploitation sont autorisées par l'acte attaqué, menace les érablières d'éboulis de Tenneville, considérées par la directive précitée comme un type d'habitat naturel prioritaire qui constitue un site d'importance communautaire, à classer en zone spéciale de conservation par les Etats membres; XIIIr -1978- 4/14 - la directive n'a pas été transposée dans le délai requis par la Région wallonne; toutefois, celle-ci a proposé - ou est en voie de proposer - l'érablière de Tenneville à la Commission des Communautés européennes en vue d'inscrire ce site sur la liste des sites d'importance communautaire; - la Commission ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation dans le cadre de la procédure de classement des habitats naturels que l'annexe I de la directive désigne comme prioritaires et qui lui sont proposés par les Etats membres comme sites d'importance communautaire; il s'en déduit que l'article 6.3. est directement applicable à de tels sites en ce qu'il dispose que "tout plan ou projet susceptible d'affecter un site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site" et que les projets ne sont approuvés qu'après que l'autorité s'est assurée qu'ils ne porteront "pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public"; - en l'espèce, l'étude d'incidences sur l'environnement, qui s'est déroulée dans le cadre de la procédure d'adoption du plan des centres d'enfouissement technique, a omis d'analyser l'impact du projet sur les érablières d'éboulis, et la note transmise par l'auteur de l'étude à la S.A. SPAQUE après le dépôt de son rapport ne peut être assimilée à une étude d'incidences; en outre, cette note n'a pas été soumise à l'enquête publique qui a suivi l'étude d'incidences; enfin, la partie adverse n'a pas été en mesure "de s'assurer que le projet ne porterait pas atteinte à l'intégrité du site concerné"; - par ailleurs, l'autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis, alors qu'elle savait que la directive 92/43/CEE n'avait pas été transposée en Région wallonne, ce qui la contraignait soit à refuser la délivrance de l'autorisation d'implanter et d'exploiter, soit à prescrire un complément d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement; - la requérante en tire deux conclusions qu'elle développe dans deux branches : - dans une première branche, la requérante conclut que les arrêtés du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 modifiant les plans de secteur et adoptant le plan des centres d'enfouissement technique sont illégaux et doivent être écartés, en ce qui concerne le site de Tenneville, en application de l'article 159 de la Constitution; XIIIr -1978- 5/14 - dans la seconde branche, la requérante conclut que l'acte attaqué est par voie de conséquence illégal et doit être annulé; Considérant que la partie adverse soutient que la requérante n'a pas d'intérêt au moyen dans la mesure où la protection de l'érablière a été prise en compte par l'acte attaqué qui l'exclut du site retenu pour abriter le centre d'enfouissement technique (C.E.T.) projeté et qui crée une zone tampon, plantée de feuillus, de 100 mètres minimum, entre le C.E.T. et l'érablière; que, selon elle, la requérante ne démontre pas que cette zone tampon "devrait être scientifiquement considérée comme insuffisante" et ne serait pas "de nature à obvier adéquatement aux dangers théoriques dénoncés" par la requérante; que, par ailleurs, en ce qui concerne les objectifs de la directive 92/43/CEE et sa transposition en droit régional wallon, la partie adverse expose que, dans le cadre de la première étape de la procédure de fixation des zones spéciales de conservation, elle a proposé à la Commission 58 sites en juin 1996 et 107 autres sites en mars 2000, que, toutefois, la Commission n'a pas encore arrêté la liste des sites d'importance communautaire (deuxième étape de la procédure); qu’elle fait remarquer que l'évaluation des incidences exigée par l'article 6.3. de la directive ne trouve à s'appliquer qu'à la condition que la deuxième étape visée ci-dessus ait été accomplie mais que, malgré cela, "les mesures concrètes et appropriées préconisées par la directive ont néanmoins été mises en oeuvre" : un complément à l'étude d'incidences a été réalisé en juillet 1998, dont les recommandations (exclusion des érablières du périmètre d'enfouissement et création d'une zone tampon) ont été suivies par l'acte attaqué; qu’en ce qui concerne la petite érablière, elle estime que celle-ci "ne répond pas aux critères de sélection Natura 2000", en raison "de sa faible superficie par rapport aux autres peuplements voisins, de son état de conservation (...) et de son peu de représentativité"; qu’elle soutient que dès lors le raisonnement selon lequel la petite érablière devait pouvoir bénéficier d’une protection provisoire, empêchant à tout le moins sa détérioration, est purement hypothétique; que, dans son dernier mémoire, elle rappelle que les Etats membres disposent d’une marge d’appréciation de nature scientifique lorsqu’ils décident de proposer des sites à la Commission sur la base des critères fixés à l’annexe III de la directive; qu’elle fait valoir que la division de la nature et des forêts de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, qui est particulièrement bien placée et informée pour émettre un avis en connaissance de cause, a précisé qu’à son estime la petite érablière ne répond pas aux critères de la sélection Natura 2000; qu’elle soutient qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’est démontrée; qu’elle affirme que l’article 5 de la directive ne fait que laisser la faculté à la Commission d’entamer, dans un premier temps, une procédure de concertation bilatérale avec l’Etat membre qui n’aurait pas inclus dans sa liste un site qui, d’après la Commission et sur la base d’informations scientifiques pertinentes et fiables, lui XIIIr -1978- 6/14 semble indispensable au maintien du type d’habitat naturel prioritaire concerné; que, selon elle, ce n’est qu’au stade de la procédure de concertation et dans l’attente d’une décision du Conseil, que l’article 5.4. de la directive impose aux Etats membres de prendre une série de mesures de protection à titre provisoire, et qu’imposer ces mesures avant toute initiative de la Commission revient incontestablement à aller nettement au- delà de ce que la directive elle-même a prévu en la matière; Considérant que la partie intervenante va dans le même sens; qu’en ce qui concerne l’effet direct ou non de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle estime que les Etats membres disposent d’un pouvoir d’appréciation dans la sélection des sites qu’ils présentent à la Commission, qu’il n’y a pas d'"effet cliquet" parce que l’article 6 précité n’a pas d’effet direct et que la motivation contenue dans le plan des C.E.T. justifie, au sens de l’article 6.4. de la directive, la réalisation du projet autorisé par l’acte attaqué; qu’en ce qui concerne la prétendue violation des articles 25, § 2, et 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, elle relève que l’étude déposée le 31 juillet 1998 à propos des érablières a permis aux autorités compétentes d’adopter tant les arrêtés du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 fixant le plan des C.E.T. et modifiant les plans de secteur que l’arrêté attaqué accordant le permis d’implanter et d’exploiter le site litigieux; qu’elle fait valoir que l’étude complémentaire relative aux érablières trouve sa base juridique dans le seul article 6.3. de la directive précitée et non dans les dispositions susvisées du décret du 27 juin 1996; qu’elle conclut que le moyen ne permet ni d’écarter l’application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 adoptant le plan des C.E.T. (qui n’a pas de portée réglementaire), ni d’écarter l’arrêté révisant le plan de secteur de Marche- La Roche, ni d’annuler l’acte attaqué; Considérant qu'il n'est pas contesté que deux plages d'érablières d'éboulis sont présentes sur le site qui abritera le C.E.T. projeté; que la plus grande des deux plages ne sera pas détruite par l'implantation du C.E.T., mais contournée et "protégée" de la décharge par une zone tampon large de 100 mètres; que, par contre, la plus petite des deux plages d'érablières est destinée à être détruite par l'implantation du C.E.T. : elle sera coupée en deux par une route de service et en partie recouverte par les terres de découverture de la zone d'enfouissement proprement dite; Considérant que la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages se présente notamment comme suit en ce qui concerne les habitats naturels prioritaires : XIIIr -1978- 7/14 - en vertu de l'article 4.1., "sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque Etat membre propose une liste de sites indiquant les types d'habitats naturels de l'annexe I". Cette "liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la (...) directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. Ces informations comprennent une carte du site, son appellation, sa localisation, son étendue ainsi que les données résultant de l'application des critères spécifiés à l'annexe III (étape 1)"; - selon l'article 4.2., toujours "sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 2) (...), la Commission établit, en accord avec chacun des Etats membres, un projet de liste des sites d'importance communautaire, à partir des listes des Etats membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires (...). La liste des sites sélectionnés comme sites d'importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires (...), est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l'article 21"; - l'article 4.3. précise que cette liste "est établie dans un délai de six ans après la notification de la (...) directive"; - l'article 4.4. dispose qu'"une fois qu'un site d'importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l'Etat membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans"; l'article 1er, l, de la directive définit la zone spéciale de conservation comme "site d'importance communautaire désigné par les Etats membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné", tandis que l'article 1er, k, définit le site d'importance communautaire comme "un site qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d'habitat naturel de l'annexe I (...) dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence de «Natura 2000» visé à l'article 3, et/ou contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées"; XIIIr -1978- 8/14 - selon l'article 4.5, dès qu'un site est inscrit sur la liste des sites d'importance communautaire arrêtée par la Commission," il est soumis aux dispositions de l'article 6 paragraphes 2, 3 et 4"; - selon l'article 5, "dans les cas exceptionnels où la Commission constate l'absence sur une liste nationale visée à l'article 4 paragraphe 1 d'un site abritant un type d'habitat naturel (...) qui, sur la base d'informations scientifiques pertinentes et fiables, lui semble indispensable au maintien de ce type d'habitat naturel prioritaire (...), une procédure de concertation bilatérale entre cet Etat membre et la Commission est engagée (...)" (paragraphe 1) et "si, à l'expiration d'une période de concertation n'excédant pas six mois, le différend subsiste, la Commission transmet au Conseil une proposition portant sur la sélection du site comme site d'importance communautaire" (paragraphe 2). "Pendant la période de concertation et dans l'attente d'une décision du Conseil", qui doit statuer à l'unanimité dans les trois mois de sa saisine, "le site concerné est soumis aux dispositions de l'article 6 paragraphe 2" (paragraphes 3 et 4); - l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, dispose quant à lui comme suit : " 2. Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive. 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public. 4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L'Etat membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur"; XIIIr -1978- 9/14 - en vertu de l'article 23, les Etats membres disposaient de deux ans à compter de la notification de la directive pour mettre en vigueur "les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la (...) directive"; Considérant qu'en vertu de l'article 4.1. de la directive, la Région wallonne devait pour juin 1995 proposer une liste de sites abritant au moins un des types d'habitats naturels visés à l'annexe I; que cette liste est établie sur la base de critères énumérés à l'annexe III, point A, étant le degré de représentativité, la superficie du site par rapport à la superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national, le degré de conservation et la possibilité de restauration et l'évaluation globale de la valeur du site pour la conservation du type d'habitat naturel concerné; que, selon l'annexe III, "suivant ces critères, les Etats membres classent les sites qu'ils proposent" et "cette liste fait apparaître les sites abritant les types d'habitats naturels prioritaires (...) qui ont été sélectionnés par les Etats membres suivant les critères énoncés au point A"; que l'établissement de cette liste réserve dès lors une marge d'appréciation aux Etats membres, de nature scientifique et non politique, ceux-ci devant proposer tous les sites répondant aux critères énumérés à l'annexe III; que ce pouvoir d'appréciation est contrôlé par la Commission qui, en vertu de l'article 5 de la directive, peut, s'agissant notamment d'un type d'habitat naturel prioritaire et selon certaines règles de procédure, imposer, par une décision du Conseil, l'inscription d'un site non retenu sur la liste; Considérant qu’au moment de l’adoption de l’acte attaqué, la partie adverse n'avait pas transposé la directive 92/43; qu'en outre, elle n'avait transmis qu'une liste partielle des sites destinés à figurer dans le réseau Natura 2000, comme cela ressort d'une délibération du Gouvernement wallon du 2 mars 2000, lequel "charge le ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions de poursuivre le travail de sélection de sites afin de répondre aux obligations communautaires"; qu’en raison du retard mis par la partie adverse à proposer la liste des sites, il lui incombait, pour respecter le devoir de coopération loyale consacré par l'article 10 (ex-article 5) du traité instituant la Communauté européenne, de s’abstenir de tout acte susceptible de compromettre les objectifs de la directive et notamment de tout acte pouvant entraîner la détérioration d'un site figurant sur sa proposition de liste, mais aussi d'un site qui devrait y figurer; qu'en effet, la solution inverse lui aurait permis, alors qu'elle était en défaut d'avoir exécuté la directive dans les délais, de faire disparaître ou d'endommager des sites d'habitats naturels prioritaires avant que la Commission ne puisse exercer les pouvoirs que lui confère l'article 5 de la directive; que tant que l'Etat membre ne lui a pas transmis une liste complète des sites, il est impossible à la Commission d'exercer utilement les prérogatives que lui confère l'article 5 précité; qu'un Etat membre ne saurait cependant tirer avantage du non-respect de ses obligations communautaires; XIIIr -1978- 10/14 que, par conséquent, celui-ci ne peut autoriser un projet qui aurait pour effet de détruire un site répondant a priori aux critères de l'annexe III de la directive; Considérant que la liste partielle transmise par la Région wallonne à la Commission incluait la grande érablière de Tenneville; que, dans l'attente de l'arrêt définitif de la liste par la Commission, ce site devait dès lors bénéficier de la protection provisoire des dispositions de l'article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive, directement applicables comme il sera exposé ci-après; que la petite érablière n'a pas été proposée par la Région wallonne pour faire partie de la liste des sites d'intérêt communautaire; que, certes, il n’était pas possible d’affirmer que ce site répondait à coup sûr aux critères de l’annexe III de la directive et qu’il devait être aussi proposé pour faire partie du réseau Natura 2000; que, cependant, il existait plusieurs éléments permettant de penser que la Commission pouvait faire usage de l’article 5 de la directive; qu’en effet, sur la base de documents cartographiques de la végétation datant de 1957, il apparaît qu’à cette époque, la grande et la petite érablière n’en formaient qu’une seule, plus vaste; que les analyses scientifiques menées, qui ont mis en évidence le très grand intérêt biologique du site, se sont, semble-t-il, toujours fondées sur cette carte; qu’enfin, l’étude d’incidences complémentaire révèle l’existence de deux plages distinctes dont le relevé, fait dans cette étude à main levée, ne fut précisé que par une mesure d’instruction menée par le Conseil d'Etat en mars 2001, soit postérieurement à l'acte attaqué; que les raisons avancées par la partie adverse pour justifier la non-proposition de la petite érablière ne ressortent que d’une lettre adressée par la division de la nature et des forêts de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement à l’Office wallon des déchets le 13 février 2001, en réponse notamment au présent recours; que ces raisons ("parcelle (...) de faible superficie par rapport aux autres peuplements voisins", "état de conservation (qui) ne semble pas suffisant ce qui ne permet pas d’en assurer l’avenir", "représentativité, par rapport à la définition même de ce type d’habitat", "tout à fait discutable (ce qui résulte notamment des points (...) ci-dessus)") ne paraissent s’appuyer sur aucune information scientifique pertinente au sens de la directive, comme le révèle l'emploi du mot "semble" à propos de l'état de conservation, alors que les analyses scientifiques relatives à l’intérêt biologique du site de Tenneville paraissent avoir envisagé celui-ci dans son ensemble; que par conséquent, à défaut pour la partie adverse d'avoir transmis la liste des sites dans les délais requis et afin de préserver la réalisation des objectifs de la directive, la petite érablière devait pouvoir bénéficier d'une protection provisoire, empêchant à tout le moins sa détérioration, dans la mesure où il s'agit d'un site d’habitat naturel prioritaire dont il n’était pas exclu qu’il puisse figurer sur la liste communautaire; XIIIr -1978- 11/14 Considérant que les dispositions de l'article 6, paragraphes 2 à 4, ont effet direct en Région wallonne; qu'en effet, les obligations qu'elles imposent aux Etats destinataires d'organiser une évaluation des incidences, de recourir si nécessaire à une enquête publique et de s'assurer que les projets proposés ne portent pas atteinte à l'intégrité des habitats naturels protégés, sont claires, précises et inconditionnelles; que, par ailleurs, les érablières d'éboulis, du type de celles présentes à Tenneville, étant considérées à l'annexe I de la directive comme des types d'habitats prioritaires, il ne peut y être porté atteinte que pour des raisons impératives d'intérêt public majeur; Considérant que l'article 6.3. précité exige une "évaluation appropriée (des incidences du projet) sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site", et ce afin d’apprécier concrètement et en connaissance de cause si le projet porte ou non atteinte à l'intégrité du site; qu'en ce qui concerne la grande érablière, l'étude complémentaire réalisée se contente d'estimer que sa présence ne modifie pas les conclusions de l’étude d'incidences principale et suggère de fixer une zone tampon de 20 mètres maximum; que cette étude ne répond pas au prescrit de l'article 6.3. de la directive et n'a, semble-t-il, pas convaincu la division de la nature et des forêts de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement qui, dans une note du 20 janvier 2000, proposait de "mettre en oeuvre une zone tampon d'une largeur de 100 mètres minimum autour du C.E.T." afin notamment de "tenter de préserver" l’érablière; qu’en se contentant d’affirmer qu'"il est possible d’assurer la coexistence du projet et de l’érablière d’éboulis par le truchement de la mise en oeuvre de conditions appropriées", dont cette zone tampon, alors que l’étude d’incidences est insuffisante sur ce point, la partie adverse ne s’est pas suffisamment assurée que le projet ne porterait pas atteinte à l’intégrité de l’érablière; qu’en ce qui concerne la petite érablière dont l’étude complémentaire fait clairement apparaître qu’elle va disparaître, la partie adverse devait en conclure que le projet portait radicalement atteinte à l'intégrité du site et, en conséquence, refuser de délivrer le permis ou, à tout le moins, justifier la réalisation du projet qui lui était présenté pour un des motifs visés au paragraphe 4 de l'article 6 de la directive, à savoir "des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement"; qu’à cet égard, la motivation du plan des C.E.T. ne peut servir à justifier, au sens de la disposition précitée, la réalisation du projet autorisé par l’acte attaqué; qu’en effet, cette motivation générale ne permet pas de savoir quelles sont les raisons supérieures liées "à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement" qui justifient qu’un projet concret puisse être autorisé alors qu’il porte atteinte à l’intégrité d’un habitat protégé; qu’il en est de même des critères techniques utilisés pour planifier les sites susceptibles d’accueillir des C.E.T., lesquels permettent certes d’établir le degré d’atteinte d’une XIIIr -1978- 12/14 décharge à la santé humaine ou à l’environnement, mais pas d’expliquer en quoi la destruction d’un habitat protégé qui se trouve sur les lieux est rendue nécessaire pour assurer précisément la sauvegarde de la santé humaine et de l’environnement; que la partie adverse n'a respecté aucune de ces obligations; qu'en ce sens, la seconde branche du premier moyen est fondée; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens dont l’éventuel fondement ne pourrait conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée en tant qu’elle est introduite par la commune de Nassogne. Article 2. Est annulé l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 11 septembre 2000 délivrant à la société coopérative INTERCOMMUNALE POUR L'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", un permis d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique de classes 2 et 3 à Tenneville, au lieu- dit "Al Pisserotte", et créant un comité d'accompagnement. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 818,07 euros, sont mis à la charge de la commune de Nassogne à concurrence de 347,06 euros, à la charge de la partie adverse à concurrence de 347,06 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. XIIIr -1978- 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit janvier deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIIIr -1978- 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.465 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.94.527 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div