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Arrêt 139466 - - 18/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.466 No Rôle: A. 100848/XIII-2062 Affaire: Arrêt 139466 - - 18/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-10 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 06:26 Fiche Arrêt no 139.466 du 18 janvier 2005 - Décision : Annulation Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.466 du 18 janvier 2005 A.100.848/XIII-2062 En cause :

  1. l'Association sans but lucratif L'ERABLIERE,
  2. la Commune de Nassogne, ayant toutes deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège,
  3. la Ville de Marche-en-Famenne, ayant élu domicile chez Mes Albert LESCEUX et Pierre NEUVILLE, avocats, avenue de la toison d'Or 27 6900 Marche-en-Famenne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative INTERCOMMUNALE POUR L'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, rue du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, XIII - 2062 - 1/12 Vu la requête introduite le 26 février 2001 par l'association sans but lucratif L'ERABLIERE, la commune de Nassogne et la ville de Marche-en-Famenne qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué le 20 avril 2000 à la société coopérative INTERCOMMUNALE POUR L'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", relatif à un bien sis à Tenneville, au lieu-dit "Al Pisserotte", cadastré 2e division, section A, nos 1121C (pie), 1121D, 1126C5, 1126L6 et tendant à la modification du relief du sol en vue de l'extension d'un centre d'enfouissement technique de classes 2 et 3, ainsi qu'à l'exécution de travaux techniques (déboisement, terrassement, remblais, étanchéification et drainage de fond des casiers), la construction de deux lagunes, d'un bassin d'orage et d'une voirie, et au nivellement d'une plate-forme destinée à de nouvelles infrastructures; Vu l'arrêt no 96.097 du 1er juin 2001 rejetant la demande de suspension en tant qu'elle est introduite par la commune de Nassogne et la ville de Marche-en- Famenne et suspendant l'exécution du permis d'urbanisme attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 14 juin 2001 par la société coopérative INTERCOMMUNALE POUR L'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", partie ayant intérêt à la solution de l'affaire; Vu l'ordonnance du 18 juillet 2001 considérant que la demande de poursuite de la procédure formulée par la société coopérative INTERCOMMUNALE POUR L'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", emporte demande d'intervention dans la procédure en annulation et accueillant cette intervention; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 29 juin 2001 par la ville de Marche-en-Famenne; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 2062 - 2/12 Vu l'ordonnance du 2 mai 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 29 octobre 2002, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 novembre 2002; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me V. WIAME, loco A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les première et deuxième requérantes, Me P. NEUVILLE, loco Me A. LESCEUX, avocat, comparaissant pour la deuxième partie requérante, Me P. NEUVILLE précité, comparaissant pour la troisième partie requérante, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me S. LEPRINCE, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n 96.097 du 1er juin 2001 précité; o Considérant que la commune de Nassogne, deuxième requérante, n'a pas demandé la poursuite de la procédure; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance à son égard, conformément à l'article 15ter de l'arrêté du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Considérant que les requérantes prennent un premier moyen de la violation de l'article 6.
  4. de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (première branche) et de l'erreur manifeste d'appréciation (seconde branche), qui peut être résumé comme suit : - le projet, dont l'implantation et l'exploitation sont autorisées par l'acte attaqué, menace les érablières d'éboulis de Tenneville (à tout le moins, la plus petite des XIII - 2062 - 3/12 deux), considérées par la directive précitée comme un type d'habitat naturel prioritaire qui constitue un site d'importance communautaire, à classer en zone spéciale de conservation par les Etats membres; - la directive n'a pas été transposée dans le délai requis par la Région wallonne; toutefois, celle-ci a proposé - ou est en voie de proposer - l'érablière de Tenneville à la Commission des Communautés européennes en vue d'inscrire ce site sur la liste des sites d'importance communautaire; - la Commission ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation dans le cadre de la procédure de classement des habitats naturels que l'annexe I de la directive désigne comme prioritaires et qui lui sont proposés par les Etats membres comme sites d'importance communautaire; il s'en déduit que l'article 6.
  5. est directement applicable à de tels sites en ce qu'il dispose que "tout plan ou projet susceptible d'affecter un site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site" et que les projets ne sont approuvés qu'après que l'autorité s'est assurée qu'ils ne porteront "pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public"; - l'acte attaqué viole la disposition de droit communautaire visée au moyen, l'autorité ne s'étant pas assurée que le projet ne portait pas atteinte à l'intégrité du site concerné; - par ailleurs, l'autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis, alors qu'elle savait que la directive 92/43/CEE n'avait pas été transposée en Région wallonne, ce qui la contraignait soit à refuser la délivrance de l'autorisation d'implanter et d'exploiter, soit à prescrire un complément d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement, relativement à la question des érablières; Considérant que la partie adverse soutient que l'article 6.
  6. de la directive 92/43/CE n'est pas directement applicable, car il nécessite à tout le moins trois mesures d'application, à savoir l'envoi par les Etats membres d'une liste de sites (article 3.
  7. de la directive), l'établissement par la Commission d'un projet de liste des sites d'importance communautaire et l'adoption définitive par la Commission des sites d'importance communautaire (article 4.2.); qu'en outre, selon elle, l'article 4.
  8. de la directive prévoit que le régime de protection prévu à l'article 6.
  9. ne s'applique qu'aux sites figurant sur la liste définitive des sites d'importance communautaire; qu'enfin, la partie adverse estime que la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation, comme XIII - 2062 - 4/12 en témoigne la règle selon laquelle les critères de sélection des sites sont appliqués avec plus de souplesse par la Commission lorsque les sites abritant un ou plusieurs types d'habitats naturels représentent plus de 5 p.c. d'un territoire national; que la partie adverse estime également que l'autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation puisque les mesures de protection visées à l'article 6.
  10. de la directive ne s'appliquent qu'à dater du moment où la liste des sites d'importance communautaire a été définitivement arrêtée par la Commission; Considérant que la partie intervenante va dans le même sens; qu'elle conteste également la thèse selon laquelle le droit de "repêchage" de la Commission crée un effet de cliquet interdisant aux Etats membres, tant que la deuxième phase de la procédure de classement des sites n'est pas achevée, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'intégrité de sites qui pourraient être retenus par la Commission; que l'intervenante soutient qu'"admettre l'existence d'un effet cliquet - fût-il provisoire -, c'est admettre l'effet direct de la directive" et que le principe de l'effet de cliquet, qui permet de sauvegarder provisoirement des habitats visés à l'annexe I de la directive, est en contradiction avec le principe de l'établissement d'une liste définitive de sites d'intérêt communautaire, qui suppose que les sites non repris peuvent être sacrifiés; qu'enfin, elle considère que l'acte attaqué justifie le projet qu'il autorise par des raisons d'intérêt public majeur et s'appuie pour ce faire sur les motifs de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 qui adopte le plan des centres d'enfouissement technique (C.E.T.); Considérant qu'il n'est pas contesté que deux plages d'érablières d'éboulis sont présentes sur le site qui abritera le C.E.T. projeté; que la plus grande des deux plages ne sera pas détruite par l'implantation du C.E.T., mais contournée et "protégée" de la décharge par une zone tampon large de 100 mètres; que, par contre, la plus petite des deux plages d'érablières est destinée à être détruite par l'implantation du C.E.T. : elle sera coupée en deux par une route de service et en partie recouverte par les terres de découverture de la zone d'enfouissement proprement dite; Considérant que la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages se présente notamment comme suit en ce qui concerne les habitats naturels prioritaires : - en vertu de l'article 4.1., "sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque Etat membre propose une liste de sites indiquant les types d'habitats naturels de l'annexe I". Cette "liste est transmise XIII - 2062 - 5/12 à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la (...) directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. Ces informations comprennent une carte du site, son appellation, sa localisation, son étendue ainsi que les données résultant de l'application des critères spécifiés à l'annexe III (étape 1)"; - selon l'article 4.2., toujours "sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 2) (...), la Commission établit, en accord avec chacun des Etats membres, un projet de liste des sites d'importance communautaire, à partir des listes des Etats membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires (...). La liste des sites sélectionnés comme sites d'importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires (...), est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l'article 21"; - l'article 4.
  11. précise que cette liste "est établie dans un délai de six ans après la notification de la (...) directive"; - l'article 4.
  12. dispose qu'"une fois qu'un site d'importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l'Etat membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans"; l'article 1er, l, de la directive définit la zone spéciale de conservation comme "site d'importance communautaire désigné par les Etats membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné", tandis que l'article 1er, k, définit le site d'importance communautaire comme "un site qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d'habitat naturel de l'annexe I (...) dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence de «Natura 2000» visé à l'article 3, et/ou contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées"; - selon l'article 4.5, "dès qu'un site est inscrit sur la liste des sites d'importance communautaire arrêtée par la Commission, il est soumis aux dispositions de l'article 6 paragraphes 2, 3 et 4"; XIII - 2062 - 6/12 - selon l'article 5, "dans les cas exceptionnels où la Commission constate l'absence sur une liste nationale visée à l'article 4 paragraphe 1 d'un site abritant un type d'habitat naturel (...) qui, sur la base d'informations scientifiques pertinentes et fiables, lui semble indispensable au maintien de ce type d'habitat naturel prioritaire (...), une procédure de concertation bilatérale entre cet Etat membre et la Commission est engagée (...)" (paragraphe 1) et "si, à l'expiration d'une période de concertation n'excédant pas six mois, le différend subsiste, la Commission transmet au Conseil une proposition portant sur la sélection du site comme site d'importance communautaire" (paragraphe 2). "Pendant la période de concertation et dans l'attente d'une décision du Conseil", qui doit statuer à l'unanimité dans les trois mois de sa saisine, "le site concerné est soumis aux dispositions de l'article 6 paragraphe 2" (paragraphes 3 et 4); - l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, dispose quant à lui comme suit : "
  13. Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.
  14. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public.
  15. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'Etat membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L'Etat membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur"; - en vertu de l'article 23, les Etats membres disposaient de deux ans à compter de la notification de la directive pour mettre en vigueur "les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive"; XIII - 2062 - 7/12 Considérant qu'en vertu de l'article 4.
  16. de la directive, la Région wallonne devait pour juin 1995 proposer une liste de sites abritant au moins un des types d'habitats naturels visés à l'annexe I; que cette liste est établie sur la base de critères énumérés à l'annexe III, point A, étant le degré de représentativité, la superficie du site par rapport à la superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national, le degré de conservation et la possibilité de restauration et l'évaluation globale de la valeur du site pour la conservation du type d'habitat naturel concerné; que, selon l'annexe III, "suivant ces critères, les Etats membres classent les sites qu'ils proposent" et "cette liste fait apparaître les sites abritant les types d'habitats naturels prioritaires (...) qui ont été sélectionnés par les Etats membres suivant les critères énoncés au point A"; que l'établissement de cette liste réserve dès lors une marge d'appréciation aux Etats membres, de nature scientifique et non politique, ceux-ci devant proposer tous les sites répondant aux critères énumérés à l'annexe III; que ce pouvoir d'appréciation est contrôlé par la Commission qui, en vertu de l'article 5 de la directive, peut, s'agissant notamment d'un type d'habitat naturel prioritaire et selon certaines règles de procédure, imposer, par une décision du Conseil, l'inscription d'un site non retenu sur la liste; Considérant qu'au moment de l'adoption de l'acte attaqué, la partie adverse n'avait pas transposé la directive 92/43; qu'en outre, elle n'avait transmis qu'une liste partielle des sites destinés à figurer dans le réseau Natura 2000, comme cela ressort d'une délibération du Gouvernement wallon du 2 mars 2000, lequel "charge le ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions de poursuivre le travail de sélection de sites afin de répondre aux obligations communautaires"; qu'en raison du retard mis par la partie adverse à proposer la liste des sites, il lui incombait, pour respecter le devoir de coopération loyale consacré par l'article 10 (ex-article 5) du traité instituant la Communauté européenne, de s'abstenir de tout acte susceptible de compromettre les objectifs de la directive et notamment de tout acte pouvant entraîner la détérioration d'un site figurant sur sa proposition de liste, mais aussi d'un site qui devrait y figurer; qu'en effet, la solution inverse lui aurait permis, alors qu'elle était en défaut d'avoir exécuté la directive dans les délais, de faire disparaître ou d'endommager des sites d'habitats naturels prioritaires avant que la Commission ne puisse exercer les pouvoirs que lui confère l'article 5 de la directive; que tant que l'Etat membre ne lui a pas transmis une liste complète des sites, il est impossible à la Commission d'exercer utilement les prérogatives que lui confère l'article 5 précité; qu'un Etat membre ne saurait cependant tirer avantage du non-respect de ses obligations communautaires; que, par conséquent, celui-ci ne peut autoriser un projet qui aurait pour effet de détruire un site répondant a priori aux critères de l'annexe III de la directive; XIII - 2062 - 8/12 Considérant que la liste partielle transmise par la Région wallonne à la Commission incluait la grande érablière de Tenneville; que, dans l'attente de l'arrêt définitif de la liste par la Commission, ce site devait dès lors bénéficier de la protection provisoire des dispositions de l'article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive, directement applicables, comme il sera exposé ci-après; que la petite érablière n'a pas été proposée par la Région wallonne pour faire partie de la liste des sites d'intérêt communautaire; que, certes, il n'était pas possible d'affirmer que ce site répondait à coup sûr aux critères de l'annexe III de la directive et qu'il devait être aussi proposé pour faire partie du réseau Natura 2000; que, cependant, il existait plusieurs éléments permettant de penser que la Commission pouvait faire usage de l'article 5 de la directive; qu'en effet, sur la base de documents cartographiques de la végétation datant de 1957, il apparaît qu'à cette époque, la grande et la petite érablière n'en formaient qu'une seule, plus vaste; que les analyses scientifiques menées, qui ont mis en évidence le très grand intérêt biologique du site, se sont, semble-t-il, toujours fondées sur cette carte; qu'enfin, l'étude d'incidences complémentaire révèle l'existence de deux plages distinctes dont le relevé, fait dans cette étude à main levée, ne fut précisé que par une mesure d'instruction menée par le Conseil d'Etat en mars 2001, soit postérieurement à l'acte attaqué; que les raisons avancées par la partie adverse pour justifier la non-proposition de la petite érablière ne ressortent que d'une lettre adressée par la division de la nature et des forêts de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement à l'Office wallon des déchets le 13 février 2001, en réponse notamment au présent recours; que ces raisons ("parcelle (...) de faible superficie par rapport aux autres peuplements voisins", "état de conservation (qui) ne semble pas suffisant ce qui ne permet pas d'en assurer l'avenir", "représentativité, par rapport à la définition même de ce type d'habitat", "tout à fait discutable (ce qui résulte notamment des points (...) ci-dessus)") ne paraissent s'appuyer sur aucune information scientifique pertinente au sens de la directive, comme le révèle l'emploi du mot "semble" à propos de l'état de conservation, alors que les analyses scientifiques relatives à l'intérêt biologique du site de Tenneville paraissent avoir envisagé celui-ci dans son ensemble; que, par conséquent, à défaut pour la partie adverse d'avoir transmis la liste des sites dans les délais requis et afin de préserver la réalisation des objectifs de la directive, la petite érablière devait pouvoir bénéficier d'une protection provisoire, empêchant à tout le moins sa détérioration, dans la mesure où il s'agit d'un site d'habitat naturel prioritaire dont il n'était pas exclu qu'il puisse figurer sur la liste communautaire; Considérant que les dispositions de l'article 6, paragraphes 2 à 4, ont effet direct en Région wallonne; qu'en effet, les obligations qu'elles imposent aux Etats destinataires d'organiser une évaluation des incidences, de recourir si nécessaire à une enquête publique et de s'assurer que les projets proposés ne portent pas atteinte à XIII - 2062 - 9/12 l'intégrité des habitats naturels protégés, sont claires, précises et inconditionnelles; que, par ailleurs, les érablières d'éboulis, du type de celles présentes à Tenneville, étant considérées à l'annexe I de la directive comme des types d'habitats prioritaires, il ne peut y être porté atteinte que pour des raisons impératives d'intérêt public majeur; Considérant que l'article 6.
  17. précité exige une "évaluation appropriée (des incidences du projet) sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site", et ce afin d'apprécier concrètement et en connaissance de cause si le projet porte ou non atteinte à l'intégrité du site; qu'en ce qui concerne la grande érablière, l'étude complémentaire réalisée se contente d'estimer que sa présence ne modifie pas les conclusions de l'étude d'incidences principale et suggère de fixer une zone tampon de 20 mètres maximum; que cette étude ne répondait pas au prescrit de l'article 6.
  18. de la directive et n'a, semble-t-il, pas convaincu la division de la nature et des forêts de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement qui, dans une note du 20 janvier 2000, proposait de "mettre en oeuvre une zone tampon d'une largeur de 100 mètres minimum autour du C.E.T." afin notamment de "tenter de préserver" l'érablière; qu'en se contentant d'affirmer qu'"il est possible d'assurer la coexistence du projet et de l'érablière d'éboulis par le truchement de la mise en oeuvre de conditions appropriées", dont cette zone tampon, alors que l'étude d'incidences est insuffisante sur ce point, la partie adverse ne s'est pas suffisamment assurée que le projet ne porterait pas atteinte à l'intégrité de l'érablière; qu'en ce qui concerne la petite érablière dont l'étude complémentaire fait clairement apparaître qu'elle va disparaître, la partie adverse devait en conclure que le projet portait radicalement atteinte à l'intégrité du site et, en conséquence, refuser de délivrer le permis ou, à tout le moins, justifier la réalisation du projet qui lui était présenté pour un des motifs visés au paragraphe 4 de l'article 6 de la directive, à savoir "des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement"; que la partie adverse n'a respecté aucune de ces obligations; que, contrairement à l'opinion de la partie intervenante, la motivation générale du plan des C.E.T. ne peut servir à justifier, au sens de l'article 6.
  19. de la directive, la réalisation du projet autorisé par l'acte attaqué; que cette motivation générale ne permet pas en effet de savoir quelles sont les raisons supérieures liées "à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement" qui justifient qu'un projet concret puisse être autorisé alors qu'il porte atteinte à l'intégrité d'un habitat protégé; qu'il en est de même des critères techniques utilisés pour planifier les sites susceptibles d'accueillir des C.E.T., lesquels permettent certes d'établir le degré d'atteinte d'une décharge à la santé humaine ou à l'environnement, mais pas d'expliquer en quoi la destruction d'un habitat protégé qui se trouve sur les lieux est rendue XIII - 2062 - 10/12 nécessaire pour assurer précisément la sauvegarde de la santé humaine et de l'environnement; que le premier moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens dont l'éventuel fondement ne pourrait conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance de la commune de Nassogne est décrété. Article
  20. Est annulé le permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué le 20 avril 2000 à la société coopérative INTERCOMMUNALE POUR L'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", relatif à un bien sis à Tenneville, au lieu-dit "Al Pisserotte", cadastré 2e division, section A, nos 1121C (pie), 1121D, 1126C5, 1126L6 et tendant à la modification du relief du sol en vue de l'extension d'un centre d'enfouissement technique de classes 2 et 3, ainsi qu'à l'exécution de travaux techniques (déboisement, terrassement, remblais, étanchéification et drainage de fond des casiers), la construction de deux lagunes, d'un bassin d'orage et d'une voirie, et au nivellement d'une plate-forme destinée à de nouvelles infrastructures. Article
  21. Les dépens, liquidés à la somme de 1165,13 euros, sont mis à la charge de la commune de Nassogne à concurrence de 173,53 euros, à la charge de la partie adverse à concurrence de 694,12 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. XIII - 2062 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit janvier deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2062 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.466 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.96.097 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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