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Arrêt 139473 - - 18/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.473 No Rôle: A. 155600/VIII-4701 Affaire: Arrêt 139473 - - 18/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 06:26 Fiche Arrêt no 139.473 du 18 janvier 2005 - Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.473 du 18 janvier 2005 A.155.600/VIII-4701 En cause : MARCON Marc, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : La Poste. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 15 septembre 2004 par Marc MARCON tendant à la suspension de l'exécution de : " la décision du 16 juillet 2004 adoptée par Monsieur M. MICHIELS, «employee et union relations director» au sein de la Société anonyme de Droit public : «La Poste», dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie, au terme de laquelle: S il est privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement à partir du 13.12.2002; S son traitement est réduit à partir du 13.12.2002; S il est révoqué à partir du 16.07.2004"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 4701 - 1/10 Vu l'ordonnance du 23 décembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 janvier 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. PARENT, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants :

  1. Le requérant est rédacteur à La Poste, affecté au bureau de Charleroi
  2. Le 23 octobre 2002, la sanction disciplinaire de cinq jours de suspension lui a été infligée. Il a introduit une recours en annulation de cette décision (G/A.131.303/VIII- 3393).
  3. Le 5 décembre 2002, il reconnaît, «dans le cadre de l’enquête en cours », avoir abusé de la franchise postale dans le but d’éviter des frais de port; il précise néanmoins, que deux des plis ainsi affranchis concernent le service postal parce qu’ils sont en relation avec un litige qui l’oppose à La Poste et que «cette façon d’agir a toujours été tolérée, bien que je concède, elle est interdite». Le même jour, il écrit une lettre de dénonciation dans laquelle il accuse son supérieur hiérarchique d’avoir, à la fin de l’année 1999, à Charleroi, contrevenu à la réglementation en matière de versement de la réduction d’affranchissement. Cette accusation est niée par l’intéressé dont l’enquête a établi qu’à l’époque il ne travaillait pas à Charleroi. Elle est diffusée par le requérant à deux membres du personnel dont les témoignages sont versés au dossier et qui ne semblent pas l’avoir prise au sérieux.
  4. Le 11 décembre 2002, l’ «investigator» de La Poste établit un rapport sur son enquête à propos de la fraude à l’affranchissement. Il conclut en ces termes : «Monsieur MARCON n’arrête pas de raconter des mensonges. Mieux, il s’adonne à la VIIIr - 4701 - 2/10 diffamation. Il cherche à minimiser ses erreurs et tente de focaliser l’attention de ses supérieurs, sur des faits inexistants qui auraient été perpétrés par des tiers connus».
  5. Le 13 décembre 2002, le requérant est suspendu préventivement; les motifs de cette suspension sont : «faux et usage de faux» et «fraude». Un recours contre cette décision a été introduit devant la commission de recours.
  6. Le 6 janvier 2003, le percepteur du bureau de Charleroi1 propose d’infliger au requérant la sanction de la révocation pour «fraude à l’affranchissement au préjudice de son employeur» et «diffamation à l’égard d’un supérieur hiérarchique direct». Le requérant est convoqué pour être entendu à ce sujet le 10 janvier 2003; il ne peut être entendu à cette date et, après un abondant échange de correspondance, il est finalement représenté par son conseil pour une audition qui a lieu le 2 décembre
  7. A cette occasion, les arguments invoqués dès le 5 décembre 2002 en ce qui concerne l’affranchissement sont réitérés, il est fait état de l’insuffisance de l’enquête à propos des agissements du supérieur hiérarchique dénoncés par le requérant, il est demandé de ne pas fonder la peine sur la sanction déjà encourue qui fait l’objet d’un recours au Conseil d’Etat et il est plaidé qu’il y a disproportion entre la sanction et les faits reprochés.
  8. Le 31 décembre 2003, le percepteur du bureau de Charleroi 1 décide de maintenir sa proposition de révocation.
  9. Sur recours du requérant et après avoir entendu celui-ci, la commission de recours émet à l’unanimité, le 11 mai 2004, l’avis «qu’une suspension disciplinaire pour la moitié de la suspension dans l’intérêt du service serait une punition plus équitable par rapport aux reproches adressés à l’intéressé, qu’une rétrogradation ou une révocation leur paraît tout à fait disproportionnée»; elle émet également l’avis que la suspension préventive était justifiée.
  10. La décision de révoquer le requérant est prise le 16 juillet
  11. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. La décision est rédigée en ces termes : " Vu les articles 89 à 97 et 118 § 2 du Statut administratif des agents de La Poste; Vu la décision de l'Administrateur délégué de LA POSTE du 18 janvier 2002 relative aux délégations de compétence; Vu l'article 11 de la décision du 4 mars 2002 du Chief Human Resources Officer relative aux délégations de pouvoirs reprises au Statut du Personnel; VIIIr - 4701 - 3/10 Vu la subdélégation conférée à l'Employee Relations Manager par le Chief Human Resources Officer en date du 4 mars 2002; Vu la subdélégation conférée à l'Employee & Union Relations Director par le Chief Human Resources Officer en date du 15 janvier 2004; Vu la proposition du chef immédiat tendant à suspendre dans l'intérêt du service, M. MARCON Marc, Antoine, Maurice, rédacteur principal au bureau de Charleroi 1, écarté du service le 6.12.02, pour : - fraude à l'affranchissement au préjudice de son employeur (époque des faits : décembre 2002) - diffamations à l'égard d'un supérieur hiérarchique direct dans le but notamment de minimiser ses agissements délictueux (époque des faits : décembre 2002); Vu la délégation accordée au chef immédiat pour proposer la suspension dans l'intérêt du service et à l'Employee & Union Relations Director pour se prononcer au sujet de cette suspension et des mesures complémentaires qui en découlent; Vu la décision de l'Employee Relations Manager de suspendre l'intéressé dans l'intérêt du service à partir du 13.12.02, de réduire son traitement et de le priver du droit à la promotion et à l'avancement de traitement pendant la période de suspension dans l'intérêt du service; Vu l'avis no 1208 rendu par la Commission de Recours à la suite de sa séance du 11.05.04 : "Que pour tous les membres, la mesure de suspension dans l'intérêt du service est justifiée dans le cadre de l'enquête demandée à investigations par le percepteur de Charleroi 1 suite aux agissements de M. MARCON". Vu que pour les faits pour lesquels il a été suspendu, le chef immédiat a infligé la révocation; Vu la proposition formulée le 25 juin 2003 par la hiérarchie de M. MARCON de révoquer ce dernier; Vu les observations formulées par l'agent dans le cadre de la procédure disciplinaire; Vu la décision du 31 décembre 2003 de la hiérarchie de M. MARCON de le révoquer. Vu l'avis no 1209 rendu par la commission de recours à la suite de sa séance du 11 mai
  12. Cet avis étant rédigé de la manière suivante : « Que tous les membres ont pris connaissance de la note d'audience déposée par le Conseil de Mr MARCON et que cette note est jointe au dossier. Que l'intéressé a admis avoir abusé de la franchise postale pour transmettre des documents privés. Que pour tous les membres, le fait qu'il s'agisse de deux ou de cinq envois importe peu, puisque l'abus en lui-même a été reconnu par Mr MARCON et est donc établi. Qu'en ce qui concerne les propos tenus à l'égard de Mr MONNOYER, Mr MARCON n'a jamais nié les avoir tenus à Mesdames WESTYN et PAPART, que les accusations ont été portées également par écrit à Mr EVRARD et que lors de l'entretien du 5/12/2002 avec l'investigator, Mr MARCON a eu la possibilité d'en expliquer le fond. Qu'il n'a toutefois apporté aucun élément probant, qu'il a seulement désigné un collègue qui serait susceptible d'apporter une preuve de ce qu'il avance et donc de lui laisser la responsabilité de ses propres déclarations. Que c'est donc à juste titre que le chef immédiat a considéré que Mr MARCON avait agit à la légère en lançant de tels propos, d'abord aux collègues, ensuite au département Investigations sans apporter la preuve du fondement de ses accusations, que tolérer cette façon de VIIIr - 4701 - 4/10 procéder laisse la porte ouverte à la dégradation du climat de travail au sein des bureaux. Que par contre, rien ne permet de conclure qu'il a tenté de minimiser ses actes en portant des accusations. En effet, l'un témoin déclare qu'il les a entendus fin novembre 2002, l'autre le 4 décembre 2002, soit avant d'être interpellé au sujet des affranchissements par MM. BOUQUIAUX et EVRARD. Que pour tous les membres, les agissements de Mr MARCON en matière d'affranchissement des envois ne peuvent être tolérés, même s'il s'agit d'un petit nombre d'envois de même que son comportement vis-à-vis d'un collègue est inacceptable. Que cependant, ils estiment que les faits reprochés à l'intéressé ne comportent pas un caractère suffisamment grave ou répétitif que pour entraîner une sanction aussi extrême que la révocation. Que si les faits constatés méritent d'être punis, il convient de revenir à une plus juste proportion, en tenant compte de la nature des faits et de leur répercussion, des éléments du dossier, de la note déposée par la défense, de la dernière sanction non radiée et de la gradation des peines. Eu égard à cela, la Commission de recours à l'unanimité est d'avis qu'une suspension disciplinaire pour la moitié de la suspension dans l'intérêt du service serait une punition plus équitable par rapport aux reproches adressés à l'intéressé, qu'une rétrogradation ou une révocation leur paraît tout à fait disproportionnée». Considérant que M. MARCON ne conteste pas s'être rendu coupable de fraude à l'affranchissement au préjudice de son employeur. Considérant que, comme le souligne la Commission de recours, cette fraude est tout à fait inacceptable et ce, quel que soit le nombre de courriers sur lequel elle porte. Considérant qu'il y a lieu de rappeler que, tel que prescrit à l'article 9, 1er alinéa, de la Directive sur le régime disciplinaire (C.D. 334), le chef immédiat a pour devoir d'infliger des peines disciplinaires en rapport avec la gravité des faits, que l'application de ces peines doit suivre d'aussi près que possible les faits qui les ont motivées, et que, lorsque l'agent se voit infliger des mesures disciplinaires répétées, il convient d'observer une certaine gradation des peines plutôt que de s'en tenir à la même peine disciplinaire. Considérant que commettre une fraude au préjudice de son employeur constitue une faute d'une gravité intrinsèque justifiant l'application d'une peine grave, notamment car celle-ci rompt définitivement la confiance qui est accordée à un agent. Considérant qu'il va de soi que la confiance entre un employeur et son employé fût- il statutaire, est évidemment un élément nécessaire à l'existence d'une relation professionnelle. Considérant que l'on ne voit pas les éléments sur lesquels se base la Commission de recours pour estimer que les faits en cause ne sont pas suffisamment graves pour justifier la révocation. Compte tenu du comportement de l'agent, l'on ne peut que constater que la confiance que La Poste a en ses agents est irrémédiablement rompue quant à M. MARCON. Considérant qu'à la fraude précitée s'ajoutent des accusations à l'égard d'un collègue. Accusations formulées par M. MARCON avec une légèreté inacceptable. Que l'accusation soit formulée ou non pour «minimiser ses actes» n'a absolument aucune influence sur son caractère inacceptable. Qu'en effet, il apparaît du dossier que M. MARCON soutient, à la fin de l'année 2002, que son collègue a commis des fraudes en 1999 !! Qu'il est inconcevable qu'un employé qui a connaissance de fraudes attende trois ans avant de les dénoncer. VIIIr - 4701 - 5/10 Que lorsque La Poste lui fait remarquer qu'il n'a pas travaillé avec l'agent qu'il accuse au cours de l'année visée, à savoir 1999, M. MARCON répond qu'il «pensait avoir travaillé avec lui en 1999 mais que «il pouvait s'agir d'années antérieures» ! Que cet élément à lui seul illustre la légèreté de l'accusation portée par M. MARCON. Qu'en outre, M. MARCON n'apporte aucun élément de preuve pour fonder les accusations précitées. Considérant qu'il apparaît du dossier que M. MARCON n'a pas uniquement «dénoncé» des «faits» à l'autorité compétente mais les a portés à la connaissance de plusieurs de ses collègues. Considérant que le fait de colporter des accusations, qu'elle soient fondées ou non, a indiscutablement un caractère diffamatoire en ce qu'elles portent atteinte à la réputation et à l'honneur de la personne en cause. Qu'une telle attitude est inacceptable et ne peut-être tolérée au sein de La Poste. Considérant en outre qu'une suspension disciplinaire d'une durée de 5 jours a été infligée à M. MARCON par une décision du 24 octobre
  13. Considérant que, après cette sanction importante, l'on aurait légitiment pu s'attendre à ce que M. MARCON fasse preuve de plus de rigueur dans son travail et tienne compte de l'avertissement qui lui avait été adressé. Considérant que, au contraire, M. MARCON a commis les faits sanctionnés ici moins de deux mois après la suspension précitée. Que cette attitude illustre un mépris certain à l'égard de son employeur. Considérant que la peine proposée par la Commission de recours, à savoir une suspension disciplinaire pour la moitié de la suspension dans l'intérêt du service, n'est pas envisageable puisqu'il est établi que la poursuite d'une quelconque collaboration professionnelle n'est pas possible et ce, pour les motifs exposés précédemment. Considérant que, pour la même raison, une rétrogradation, peine immédiatement supérieure à celle infligée le 24 octobre 2002, n'est pas envisageable non plus. Considérant par ailleurs que les faits qui sont à la base de la sanction ne sont pas contestés. Compte tenu de la gravité de ces faits et de la rupture du nécessaire lien de confiance, seule la révocation est adéquate parmi les peines prévues par l'article 89 du statut. Il y a lieu de maintenir la proposition infligée initialement à M. MARCON. DECIDE: Article 1er.- M. MARCON Marc, Antoine, Maurice, rédacteur principal, né le 18.04.62, M/169601145, est privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement à partir du 13.12.
  14. Article
  15. - Le traitement normal de l'intéressé est réduit à partir du 13.12.
  16. Le montant de ce traitement réduit ne peut être inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles cet agent aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. VIIIr - 4701 - 6/10 Article 3.- Le précité est révoqué à partir de ce jour. La présente décision sera notifiée à l'intéressé"; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, “de l’excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation adéquate, violation du principe de proportionnalité et erreur manifeste d’appréciation”; que sa critique de la motivation de la décision entreprise peut être résumée comme suit : - l’affranchissement incorrect de cinq lettres constitue une faute mais ne peut pas conduire à la sanction la plus grave; il n’est pas démontré que ce fait serait, en soi, de nature à rompre toute relation de confiance entre l’agent et son employeur puisqu’il ne s’agit que de cinq lettres, dont trois concernent un litige avec La Poste, et qu’il existe une tolérance en la matière, comme en matière de pourboires aux facteurs; selon le requérant ces deux dernières réflexions n’ont jamais été contestées par la partie adverse qui eut dû indiquer clairement dans l’acte en quoi elles n’étaient pas pertinentes; - en ce qui concerne les accusations portées à l’égard d’un supérieur hiérarchique, c’est à tort que la partie adverse fait état de l’absence de preuve quant aux agissements de ce supérieur, puisque le requérant a demandé des devoirs complémentaires sur ce point, qu’il n’a pas été fait droit à cette demande et que la décision critiquée ne s’explique pas à ce sujet; - les propos tenus par le requérant à l’égard de son supérieur hiérarchique n’ont pas porté atteinte à la réputation de celui-ci puisqu’il résulte des témoignages que les personnes auxquelles il s’est adressé n’ont pas accordé de crédit à ces propos; - la référence à la sanction déjà encourue est inadéquate; en effet, cette sanction fait l’objet d’un recours au Conseil d’Etat et, si elle venait à être annulée, un des motifs qui sous-tend la décision critiquée disparaîtrait; - Il est inexact d’affirmer que les faits qui sont à la base de la sanction ne sont pas contestés; le requérant ne reconnaît que la matérialité de l’affranchissement incorrect de cinq lettres et nie le caractère diffamatoire des propos tenus à l’égard d’un supérieur hiérarchique; - l’affirmation selon laquelle il serait impossible de poursuivre une quelconque collaboration avec le requérant est démentie par l’avis - rendu à l’unanimité - de la commission de recours; - à supposer même que les deux griefs soient établis - ce qui est contesté - il résulte de l’avis de la même commission que la sanction infligée est totalement disproportionnée; il incombait à la partie adverse d’indiquer pourquoi elle s’écartait de cet avis; or, elle n’a tenu compte ni de la nature des faits, ni de leur répercussion réelle, ni de la note déposée par la défense, ni des observations formulées; VIIIr - 4701 - 7/10 - en conséquence, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse se réfère largement aux termes de la décision entreprise; qu’elle observe que les motifs pour lesquels elle n’a pas estimé devoir procéder à des devoirs complémentaires apparaissent clairement tant du dossier que de l’acte critiqué, lequel prend en considération le fait même d’avoir tenu des propos de nature à porter atteinte à la réputation d’un collègue et non le caractère fondé ou non de ces propos; qu’elle estime qu’il a été répondu aux considérations du requérant, tant en ce qui concerne la tolérance dont il fait état à propos de l’affranchissement du courrier qu’en ce qui concerne les propos tenus par l’intéressé à l’égard d’un supérieur hiérarchique; qu’elle souligne que l’exécution de la sanction précédente n’a pas été suspendue et que cette sanction n’a pas été annulée, en sorte qu’il pouvait parfaitement en être tenu compte; qu’elle fait valoir qu’il n’est nullement exceptionnel que les avis de la commission de recours soient rendus à l’unanimité et observe que l’avis que le requérant présente en l’espèce comme favorable “constate la réalité et la gravité des faits et préconise une sanction que l’on peut qualifier de sévère”; qu’elle constate enfin “que l’avis de la Commission de Recours n’a pas un caractère contraignant pour la partie adverse et que cette dernière a, de manière précise, indiqué les raisons pour lesquelles elle n’a pas suivi cet avis”; Considérant que le dossier établit, d’une part, que le requérant a, pour cinq envois, abusé de la franchise postale et, d’autre part, qu’il a tenu à l’égard d’un supérieur hiérarchique des propos qui étaient de nature à ternir l’honneur et la réputation de celui-ci; qu’il n’est pas démontré qu’il existe une tolérance à propos de l’affranchissement du courrier privé des agents de La Poste; que des lettres conservent leur caractère privé lorsqu’elles sont adressées à des tiers, fût-ce à l’occasion d’un litige avec La Poste; que la partie adverse a pu tenir pour graves les faits ainsi établis et d’ailleurs considérés comme tels par la commission de recours; qu’au stade actuel de la procédure, la motivation de la décision critiquée paraît, quant à ce, répondre au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’en revanche, s’il est exact que la partie adverse n’était pas liée par l’avis de la chambre de recours, il lui incombait de motiver particulièrement sa décision dans la mesure où elle s’écartait de cet avis sur le point essentiel de la gravité de la sanction et de la proportionnalité entre les faits considérés comme établis et la hauteur de la peine; que la commission de recours a considéré "que les faits reprochés à l’intéressé ne comportent pas un caractère suffisamment grave et répétitif que pour entraîner une sanction aussi extrême que la révocation. Que si les faits constatés méritent d’être punis, il convient de revenir à une plus juste proportion, en tenant compte de la nature des faits et de leur répercussion, des éléments du dossier, de la note VIIIr - 4701 - 8/10 déposée par la défense, de la dernière sanction non radiée et de la gradation des peines"; que la décision entreprise, quoique longuement motivée, omet de tenir compte d’un des éléments mentionnés par la commission de recours, à savoir la répercussion des faits considérés comme établis; que l’on peut, sans se substituer à l’autorité disciplinaire, constater que les faits, même qualifiés de graves, n’ont eu aucune répercussion, que ce soit sur les finances de l’entreprise, sur son renom ou sur la réputation du supérieur hiérarchique mis en cause par les propos du requérant; qu’il n’est pas certain, au stade actuel de la procédure, qu’en tenant compte de cet élément, toute autre autorité disciplinaire aurait nécessairement conclu que la sanction la plus grave, rompant définitivement tout lien avec l’employeur et entraînant des conséquences sociales d’une extrême gravité, s’imposait en l’espèce; que, dans cette mesure, le moyen est sérieux; Considérant que le requérant expose que l’exécution immédiate de l’acte critiqué lui cause un préjudice grave difficilement réparable sur le plan moral, professionnel et matériel; qu’il rapporte la preuve de la situation extrêmement précaire dans laquelle il se trouve; que le risque de préjudice grave difficilement réparable, au demeurant non contesté par la partie adverse, est établi; Considérant que les deux conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 16 juillet 2004 adoptée par Monsieur M. MICHIELS, «employee et union relations director» au sein de la Société anonyme de Droit public «La Poste», au terme de laquelle Marc MARCON est révoqué à partir du 16 juillet
  17. La demande est rejetée pour le surplus. Article
  18. Les dépens sont réservés. VIIIr - 4701 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit janvier deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4701 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.473 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.156 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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