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Arrêt 139476 - - 19/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.476 No Rôle: A. 96887/VI-15708 Affaire: Arrêt 139476 - - 19/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-25 Consultations: 76 - dernière vue 2026-07-02 08:18 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 139.476 du 19 janvier 2005 - Décision : Annulation Rejet Intervention accordée Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.476 du 19 janvier 2005 A.96.887/VI-15.708 En cause :

  1. L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF "CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN" anciennement dénommée "LES CLINIQUES SAINT-JOSEPH",
  2. L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF "CLINIQUES DE L’EUROPE",
  3. L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF "CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT-LOBBES",
  4. L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF "SOLIDARITÉ MUTUALISTE CHRÉTIENNE",
  5. L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF "CLINIQUE GÉNÉRALE SAINT-JEAN À BRUXELLES",
  6. L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF "CLINIQUE-MATERNITÉ SAINTE-ELISABETH À NAMUR"
  7. LE PAIGE Jean ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Michel STRONGYLOS, avocats, rue des Nations unies, no 7, 4020 Liège, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Vanessa RIGODANZO, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. Parties intervenantes :
  8. L’ASSOCIATION DE POUVOIRS PUBLICS "SOLIDARITE ET SANTE", ASSOCIATION CHAPITRE XII QUI GERE LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NAMUR,
  9. DEREME Thierry,
  10. M. VAN DER MOOTEN, VI - 15.708 - 1/7 ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL, avocat, boulevard Brand Whitlock, no 30, 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 octobre 2000 par l’association sans but lucratif "CENTRE HOSPITALIER CHRÉTIEN", anciennement dénommée "LES CLINIQUES SAINT-JOSEPH", l’association sans but lucratif "CLINIQUES DE L’EUROPE", l’association sans but lucratif "CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT-LOBBES", l’association sans but lucratif "SOLIDARITÉ MUTUALISTE CHRÉTIENNE", l’association sans but lucratif "CLINIQUE GÉNÉRALE SAINT- JEAN À BRUXELLES", l’association sans but lucratif "CLINIQUE-MATERNITÉ SAINTE- ELISABETH À NAMUR" et Jean LE PAIGE, qui demandent l’annulation de l’arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner "PET" doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l’article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et en tout cas son article 4, publié au Moniteur belge le 29 août 2000; Vu l’arrêt n/ 94.524 du 4 avril 2001 rejetant la demande de suspension du même arrêté royal; Vu la requête introduite le 28 février 2004 par laquelle l'association de pouvoirs publics "Solidarité et Santé", le docteur DEREME et le docteur VAN DER MOOTEN demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 2 mars 2004 accueillant provisoirement ces interven- tions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI - 15.708 - 2/7 Vu l'ordonnance du 17 décembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 janvier 2005; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Patrick HENRY, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Vanessa RIGODANZO, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Patrick THIEL, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de fait et de droit utiles à l’examen de la requête ont été énoncés dans l’arrêt n/ 94.524 du 4 avril 2001, précité; Considérant que l’association de pouvoirs publics "SOLIDARITÉ ET SANTÉ", qui gère le "CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE NAMUR", fait valoir que celui-ci a acquis et souhaite exploiter un appareil qui peut entrer dans le champ de l’arrêté royal attaqué; que le docteur DEREME affirme qu’il travaille au C.H.R. de Namur en qualité de médecin nucléariste et est donc concerné par l’interdiction d’appareils faisant usage de la technique nucléaire; que le docteur VAN DER MOOTEN affirme qu’en sa qualité de pneumologue, l’usage de la technique nucléaire lui est d’un grand secours et qu’il est de surcroît président du conseil médical du C.H.R. de Namur; que, dans ces conditions, les demandes d’intervention peuvent être accueillies; Considérant que la première requérante a décidé, par la délibération de son conseil d’administration du 28 septembre 2000, de demander l’annulation de l’arrêté royal présentement attaqué; que le 23 novembre 2000, une assemblée générale de la requérante a décidé d’en modifier les statuts et de lui donner la dénomination de "CENTRE HOSPITALIER CHRÉTIEN"; que ces modifications ont été publiées aux annexes du Moniteur belge du 1er février 2001, et que, dès lors, c’est valablement que la requête et la demande de poursuite de la procédure ont été introduites par celle-ci; Considérant que la deuxième requérante est devenue, par décision de son assemblée générale, à dater du 30 septembre 1999, l’A.S.B.L. "CLINIQUES DE VI - 15.708 - 3/7 L’EUROPE"; que bien que, la requête en annulation ait été introduite au nom l’A.S.B.L. "CLINIQUE SAINTE-ELISABETH", figure toutefois parmi les pièces de la procédure un document daté du 24 octobre 2000 selon lequel le conseil d’administration de l’A.S.B.L. "CLINIQUES DE L’EUROPE" décide d’introduire le présent recours; que le mémoire en réplique et le dernier mémoire ont été établis au nom de cette même A.S.B.L.; que, par une interprétation bienveillante de la requête, il est permis de conclure que c’est à la suite d’une inadvertance que l’A.S.B.L. "CLINIQUE SAINTE-ELISABETH" a été mentionnée comme requérante et qu’il convient de lire A.S.B.L. "LES CLINIQUES DE L’EUROPE"; que le recours est recevable pour ce qui la concerne; Considérant que, comme l’établit la lettre de ses conseils du 22 mai 2001, Jean LE PAIGE n’a pas demandé la poursuite de la procédure; qu’ainsi celui-ci est réputé s’être désisté de son recours; Considérant que les requérantes, dans leur mémoire en réplique, et les parties intervenantes, dans leur mémoire, prennent un moyen "du défaut de consultation de la Section de législation du Conseil d’Etat dans le délai normal ou abrégé de 30 jours"; qu’elles affirment que ce moyen, qui est d’ordre public, peut être soulevé à tout moment, que c’est par l’examen du dossier administratif qu’elles ont constaté que l’avis avait été demandé dans un délai ne dépassant pas trois jours, ce qui n’est légal qu’en cas d’urgence spécialement motivée, qu’en l’espèce, ni la nature ni l’objet de l’acte attaqué ne présentaient une urgence telle que l’avis n’eût pu être sollicité que dans le délai de trois jours, que la durée de la procédure préalable dément l’urgence, que c’est, en effet, le 10 février 2000 qu’il a été décidé de créer un groupe de travail, que l’avis du Conseil national des établissements hospitaliers a été donné le 13 avril 2000, que l’avis de l’Inspecteur des finances a été formulé le 17 mai 2000, que le Conseil des ministres s’est prononcé le 16 juin 2000 et que l’arrêté royal attaqué date du 12 août 2000, que des impératifs d’ordre budgétaire ne suffisaient pas à justifier l’urgence, que c’est à tort que l’Etat belge, partie adverse, a invoqué de tels impératifs, alors que l’utilisation des "PET-SCAN" permet, dans un grand nombre de cas, de modifier les choix thérapeutiques et d’éviter la poursuite de traitements inefficaces et agressifs ainsi que d’opérations inutiles et douloureuses, ce qui diminue les prestations médicales accomplies et les journées d’hospitalisation, ce dont bénéficie le budget de la santé publique, que l’impact budgétaire immédiat qui serait de nature à justifier l’extrême urgence est démenti par le délai d’un an laissé aux établissements hospitaliers possédant déjà des "PET SCAN", délai au cours duquel ils sont autorisés à continuer à les exploiter avec le bénéfice des remboursements de l’I.N.A.M.I.; VI - 15.708 - 4/7 Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse affirme que "ce n’est pas la modification de la nomenclature des prestations de santé qui a justifié l’adoption de l’acte attaqué, mais la prolifération des scanners PET dans l’année qui a suivi le remboursement des prestations médicales effectuées avec cette technologie", et que c’est par cette circonstance inattendue que s’explique la précipitation avec laquelle il a fallu prendre l’arrêté royal attaqué; Considérant que l'article 84, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’il était rédigé à la date de l’arrêté royal attaqué, a été introduit par une loi du 4 août 1996; qu'il ressort notamment de l'exposé des motifs du projet de loi correspondant que "la motivation de l'urgence justifiant l'examen dans les trois jours (devra) figurer dans le préambule de l'acte réglementaire", exigence qui "permettra à la Section d'administration du Conseil d'Etat de vérifier, en cas de recours en annulation, la réalité de l'urgence invoquée au préambule de l'acte réglementaire soumis à sa censure"(Doc. parl., Sénat, sess. 1995-1996, n/ 1-321, p. 15); que le rapport fait au nom de la Commission de l'Intérieur et des Affaires administratives du Sénat sur le même projet de loi mentionne encore que : "En cas d'urgence, la motivation devra être clairement indiquée dans le préambule, ce qui permettra le contrôle a posteriori du Conseil d'Etat" (Doc. parl., Sénat, sess. 1995-1996, n/ 1-321/6, p. 224); qu'il apparaît que, selon la volonté du législateur, la Section d'administration du Conseil d'Etat a le pouvoir et le devoir de vérifier si l'urgence invoquée à l'appui d'une demande d'avis "dans un délai ne dépassant pas trois jours" a été spécialement motivée et si les éléments de fait avancés pour justifier cette urgence sont matériellement exacts et s'ils ont été régulièrement qualifiés et appréciés; Considérant que le préambule de l’arrêté royal attaqué porte ce qui suit : " Vu la demande de traitement en urgence, motivée par le fait qu'une croissance sauvage a été constatée récemment au niveau de l'installation de scanners PET, et ce, suite à une modification des règles en matière de remboursement des prestations effectuées avec cet appareil par l'assurance soins de santé; que cela entraîne, d'une part, une offre excédentaire et une répartition inéquitable, et, d'autre part, que cela a pour conséquence un surcoût considérable à l'égard de l'assurance soins de santé; qu'il existe un risque considérable que la masse critique nécessaire, tant du point de vue qualitatif que financier, ne soit pas atteinte, sauf à recourir à des examens inutiles à charge de l'assurance soins de santé obligatoire; qu'il est nécessaire, comme le préconise notamment le Conseil national des établissements hospitaliers, de procéder, d'une part, à l'élaboration de normes d'agrément en vue d'atteindre une qualité optimale, et, d'autre part, à une limitation du nombre d'appareils; qu'une telle limitation est nécessaire notamment en vue d'une utilisation adéquate des appareils, ainsi que d'une maîtrise des dépenses et de l'offre; que pour mettre fin à court terme à l'augmentation du nombre d'appareils et garantir aux gestionnaires la sécurité juridique nécessaire concernant la portée des normes d'agrément à instaurer et la VI - 15.708 - 5/7 limitation du nombre, il est nécessaire de publier et d'appliquer sans délai lesdits arrêtés royaux"; Considérant que c’est le 9 février 2000 que les ministres compétents ont saisi le Conseil national des établissements hospitaliers d’une demande d’avis, que cet avis a été donné le 13 avril 2000, que le projet a été examiné par le Conseil des ministres le 16 juin 2000, qu’il a été décidé, à cette date, de demander l’avis de la Section de législation dans un délai ne dépassant pas trois jours; Considérant, cependant, que ce n’est que le 5 juillet 2000 que cet avis a été effectivement demandé, que, bien qu’il ait été donné le 10 juillet 2000, l’arrêté royal attaqué a été pris seulement le 12 août 2000, qu’il n’a été publié au Moniteur belge que le 29 août 2000 et qu’il est entré en vigueur à cette date, en vertu de son article 2; qu’en outre, par son article 8, l’arrêté royal attaqué prévoit que "Par dérogation à l'article 2, les services de médecine nucléaire où est déjà installé un scanner PET à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer à être exploités pendant un an quoiqu'ils n'aient pas encore obtenu d'agrément"; que cette disposition ne concorde nullement avec l’urgence des impératifs budgétaires invoquée par la partie adverse dans le préambule de l’arrêté royal attaqué, puisqu’il en ressort que l’exploitation d’un scanner PET déjà installé reste autorisée pendant un an au delà du nombre maximum programmé, entraînant pendant la même période des remboursements accrus à charge de l'assurance soins de santé; que ces circonstances démentent l’urgence invoquée dans le préambule de l’arrêté royal attaqué; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Les demandes d’intervention de l’association de pouvoirs publics "SOLIDARITÉ ET SANTÉ", du docteur DEREME et du docteur VAN DER MOOTEN sont accueillies. Article
  11. Le recours introduit par Jean LE PAIGE est rejeté. VI - 15.708 - 6/7 Article
  12. Est annulé l’arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l’article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août
  13. Article
  14. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 2627,74 euros, sont mis à la charge de Jean LE PAIGE, à concurrence de 173,53 euros, à charge de l’association de pouvoirs publics "SOLIDARITÉ ET SANTÉ", du docteur DEREME et du docteur VAN DER MOOTEN, chacun à concurrence de 123,95 euros, et à la charge de la partie adverse à concurrence de 2082,36 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf janvier deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 15.708 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.476 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.94.524 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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