id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.478 No Rôle: A. 96889/VI-15718 Affaire: Arrêt 139478 - - 19/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-27 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-02 06:27 Fiche Arrêt no 139.478 du 19 janvier 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.478 du 19 janvier 2005 A.96.889/VI-15.718 En cause : L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF "CENTRE HOSPITALIER INTERREGIONAL EDITH CAVELL - LES CLINIQUES ET HÔPITAUX DE LA BASILIQUE, DE BRAINE-L’ALLEUD-WATERLOO, EDITH CAVELL, LAMBERMONT ET DU PARC LEOPOLD", en abrégé "C.H.I.R.E.C.", ayant repris l’instance introduite par L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF "INSTITUT MEDICAL EDITH CAVELL - LES CLINIQUES EDITH CAVELL, DE LA BASILIQUE ET LAMBERMONT", en abrégé "I.M.E.C.", ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 octobre 2000 par l’association sans but lucratif "INSTITUT MÉDICAL EDITH CAVELL - LES CLINIQUES EDITH CAVELL, DE LA BASILIQUE ET LAMBERMONT", qui demande l'annulation de "l’arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner «PET» doit répondre pour être agréé comme service VI - 15.718 - 1/3 médico-technique au sens de l’article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, publié au Moniteur belge du 29 août 2000"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 17 décembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 janvier 2005; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Benoît CAMBIER, avocat, comparais- sant pour la requérante et Me Vanessa RIGODANZO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il y a lieu d’admettre la reprise d’instance dès lors que l’A.S.B.L. "C.H.I.R.E.C." a succédé à l’A.S.B.L. "I.M.E.C." dans la gestion de ses hôpitaux en réalisant la fusion de ceux-ci et qu’elle justifie de l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique pour pouvoir se prévaloir de la personnalité juridique; Considérant que l’arrêté royal attaqué a été précédemment annulé par l’arrêt n / 139.476 du 19 janvier 2005 rendu en la cause A.96.887/VI-15.708; que, dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours devenu sans objet; que les dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse, VI - 15.718 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf janvier deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 15.718 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.478 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.