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Arrêt 139480 - - 19/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.480 No Rôle: A. 110419/VI-16118 Affaire: Arrêt 139480 - - 19/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-25 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 06:27 Fiche Arrêt no 139.480 du 19 janvier 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.480 du 19 janvier 2005 A.110.419/VI-16.118 En cause : L'ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF "CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN", ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Michel STRONGYLOS, avocats, place des Nations unies, no 7, 4020 Liège, contre : LA REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 septembre 2001 par laquelle l’association sans but lucratif "CENTRE HOSPITALIER CHRÉTIEN" demande l’annulation "de la décision prise le 23 juillet 2001 par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé de la Région wallonne, (lui) refusant (...) l’agrément requis (lire : la programmation requise) par l’arrêté royal du 12 août 2000 pour exploiter un PET SCAN"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; VI - 16.118 - 1/4 Vu l'ordonnance du 17 décembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 janvier 2005; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Patrick HENRY, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Michèle WILLEMET, loco Me Didier PIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 10 janvier 2001, la requérante a introduit auprès de la direction de l’Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne une "demande de programmation de PET SCAN «ADVANCE» installé à Saint-Joseph depuis février 2000 et ce, dans le cadre de l’article 1er, point c, de l’arrêté royal du 12 août 2000"; Considérant que le 23 juillet 2001, la partie adverse a pris la décsion de refuser la programmation du PET SCAN demandée par la requérante. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est libellée comme suit : " Vu l'Arrêté Royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; Vu l'Arrêté Royal du 12 août 2000 fixant les règles relatives au nombre maximum de services de médecine nucléaire où est installé un scanner PET; Vu l'avis du Conseil Wallon des Etablissements de Soins rendu le 8 juin 2001 favorable à la programmation d'un Pet Scan au C.H.U. de LIÈGE, géré par une ASBL, et à l'association interhospitalière de CHARLEROI; Attendu que l'A.R. de programmation, précité, n'autorise la programmation que de deux Pet Scan en Région Wallonne, hormis le Pet Scan universitaire; Attendu que cinq dossiers de demande de programmation, répondant aux normes d'agrément ont été introduits; qu'une analyse technique des dossiers n'a pas permis de retenir un établissement par rapport à un autre; qu'un choix doit, dès lors, être opéré en vertu de critère(

  1. s)objectif(
  2. s)dans l'esprit de ces A.R.; VI - 16.118 - 2/4 Attendu que l'avis favorable du C.W.E.S. pour les deux programmations précitées est fondé sur sa décision, prise en séance du 8 juin dernier par 12 voix contre 9, de réserver une priorité aux associations interhospitalières et pluralistes ayant pris le statut d'ASBL; Attendu que ce critère ne se retrouve ni dans les textes, ni dans les travaux préparatoires et ne pouvait être connu des institutions; Attendu que tous les établissements demandeurs ont signé des accords de collaboration pluralistes, avec des hôpitaux de pouvoirs organisateurs différents et de toutes tendances; Attendu que ces institutions auraient pu facilement toutes satisfaire à ce critère si elles l'avaient connu; Attendu qu'il convient d'en conclure que ce critère est de nature discriminatoire et ne peut être retenu; Attendu que le préambule des deux A.R. précités précise que ceux-ci ont été pris pour éviter, notamment, une répartition inéquitable; Attendu que dès les travaux préparatoires, on peut lire la volonté d'une distribution géographique équitable des Pet Scan; Attendu que ce critère de répartition équitable me paraît essentiel pour satisfaire le plus largement possible les besoins de la population wallonne, pour faciliter l'accessibilité et pour éviter une concentration des moyens sur le même territoire au détriment des autres; Attendu qu'un Pet Scan universitaire est déjà exploité au C.H.U. de LIÈGE, en vertu de l'article 1er
  3. a)de l'A.R. du 12 août 2000 fixant les règles relatives au nombre maximum de services de médecine nucléaire où est installé un scanner Pet; Attendu qu’octroyer une programmation pour un autre Pet Scan à LIEGE ne permettrait pas de respecter le critère de répartition équitable des Pet Scan; Par ces motifs, je suis au regret de vous refuser la programmation du PET SCAN, demandée par lettre du 10 janvier 2001. (...)". Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, "de la violation de l’article 159 de la Constitution, et notamment de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination, du défaut de proportionnalité des mesures prises par rapport à l’objectif poursuivi, de la fausse motivation et de la sécurité juridique"; qu’elle fait valoir que la décision attaquée est fondée sur l’arrêté royal du 12 août 2000 fixant les règles relatives au nombre maximum de services de médecine nucléaire où est installé un scanner PET, dont elle a poursuivi l’annulation par le recours A. 96.891/VI-15.707 et sur l’arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens VI - 16.118 - 3/4 de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, dont elle a poursuivi l’annulation par le recours A. 96.887/VI-15.708; Considérant que, comme suffit à l’établir son préambule, la décision attaquée trouve son fondement dans les arrêtés royaux du 12 août 2000, précités; que, par suite de leur annulation par les arrêts n/ 139.476 et n/ 139.477 du 19 janvier 2005, ceux-ci sont censés n’avoir jamais existé; que, dès lors, le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er Est annulée la décision prise le 23 juillet 2001 par laquelle le Ministre des Affaires sociales et de la Santé de la Région wallonne refuse à l’association sans but lucratif "CENTRE HOSPITALIER CHRÉTIEN" la programmation d’un "PET-SCAN" demandée en date du 10 janvier 2001. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf janvier deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.118 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.480 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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