id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.480 No Rôle: A. 110419/VI-16118 Affaire: Arrêt 139480 - - 19/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-25 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 06:27 Fiche Arrêt no 139.480 du 19 janvier 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.480 du 19 janvier 2005 A.110.419/VI-16.118 En cause : L'ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF "CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN", ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Michel STRONGYLOS, avocats, place des Nations unies, no 7, 4020 Liège, contre : LA REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 septembre 2001 par laquelle l’association sans but lucratif "CENTRE HOSPITALIER CHRÉTIEN" demande l’annulation "de la décision prise le 23 juillet 2001 par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé de la Région wallonne, (lui) refusant (...) l’agrément requis (lire : la programmation requise) par l’arrêté royal du 12 août 2000 pour exploiter un PET SCAN"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; VI - 16.118 - 1/4 Vu l'ordonnance du 17 décembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 janvier 2005; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Patrick HENRY, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Michèle WILLEMET, loco Me Didier PIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 10 janvier 2001, la requérante a introduit auprès de la direction de l’Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne une "demande de programmation de PET SCAN «ADVANCE» installé à Saint-Joseph depuis février 2000 et ce, dans le cadre de l’article 1er, point c, de l’arrêté royal du 12 août 2000"; Considérant que le 23 juillet 2001, la partie adverse a pris la décsion de refuser la programmation du PET SCAN demandée par la requérante. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est libellée comme suit : " Vu l'Arrêté Royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; Vu l'Arrêté Royal du 12 août 2000 fixant les règles relatives au nombre maximum de services de médecine nucléaire où est installé un scanner PET; Vu l'avis du Conseil Wallon des Etablissements de Soins rendu le 8 juin 2001 favorable à la programmation d'un Pet Scan au C.H.U. de LIÈGE, géré par une ASBL, et à l'association interhospitalière de CHARLEROI; Attendu que l'A.R. de programmation, précité, n'autorise la programmation que de deux Pet Scan en Région Wallonne, hormis le Pet Scan universitaire; Attendu que cinq dossiers de demande de programmation, répondant aux normes d'agrément ont été introduits; qu'une analyse technique des dossiers n'a pas permis de retenir un établissement par rapport à un autre; qu'un choix doit, dès lors, être opéré en vertu de critère(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.