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Arrêt 139518 - - 19/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.518 No Rôle: A. 110656/VI-16129 Affaire: Arrêt 139518 - - 19/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-25 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 06:28 Fiche Arrêt no 139.518 du 19 janvier 2005 - Décision : Annulation Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.518 du 19 janvier 2005 A.110.656/VI-16.129 En cause : L'ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF "CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT-LOBBES", ayant élu domicile chez Mes André BAILLEUX et Tanguy MARINX, avocats, avenue Louise, no 200, 1050 Bruxelles, contre : LA REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège. Partie intervenante : LA VILLE DE LA LOUVIERE, ayant élu domicile chez Me Murielle DEVILLEZ, avocat, rue de Namur, no 73, 7141 Mont-Sainte-Aldegonde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 septembre 2001 par l’association sans but lucratif "CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT-LOBBES" qui demande l’annulation : " - de la décision prise le 23 juillet 2001 par le Ministre wallon des Affaires sociales et de la santé de lui refuser l’agrément requis (lire : la programmation requise) VI - 16.129 - 1/8 par l’arrêté royal du 12 août 2000 pour exploiter un pet-scan, demandé par la requérante le 8 janvier 2001"; - des "décisions du 23 juillet 2001 du Ministre wallon des Affaires sociales et de la Santé d’octroyer la programmation d’un pet scan aux centres hospitaliers de Charleroi (en l’occurrence l’association AIRC de Charleroi) et de Namur/Mont Godinne (en l’occurrence, le centre universitaire namurois du positon) au détriment de la requérante qui s’est vu refuser cette programmation par la décision susmentionnée du 23 juillet 2001 (...)"; Vu la requête introduite le 31 janvier 2002 par laquelle la Ville de La Louvière demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 6 mars 2002 accueillant provisoirement cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 17 décembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 janvier 2005; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Tanguy MARINX, avocat, comparais- sant pour la requérante, Me Michèle WILLEMET, loco Me Didier PIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Tanguy MARINX, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; VI - 16.129 - 2/8 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 8 janvier 2001, la requérante a introduit, auprès de la Direction générale de l’Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne une demande de programmation de Pet Scan; Considérant que, le 23 juillet 2001, la partie adverse a décidé de ne pas accueillir cette demande; qu’il s’agit de la première décision attaquée, laquelle est libellée comme suit ; " Vu l'Arrêté Royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; Vu l'Arrêté Royal du 12 août 2000 fixant les règles relatives au nombre maximum de services de médecine nucléaire où est installé un scanner PET; Vu l'avis du Conseil Wallon des Etablissements de Soins rendu le 8 juin 2001 favorable à la programmation d'un Pet Scan au C.H.U. de LIÈGE, géré par une ASBL, et à l'association interhospitalière de CHARLEROI; Attendu que l'A.R. de programmation, précité, n'autorise la programmation que de deux Pet Scan en Région Wallonne, hormis le Pet Scan universitaire de Liège; Attendu que cinq dossiers de demande de programmation, répondant aux normes d'agrément ont été introduits; qu'une analyse technique des dossiers n'a pas permis de retenir un établissement par rapport à un autre; qu'un choix doit, dès lors, être opéré en vertu de critère(

  1. s)objectif(
  2. s)dans l'esprit de ces A.R.; Attendu que l'avis favorable du C.W.E.S. pour les deux programmations précitées est fondé sur sa décision, prise en séance du 8 juin dernier par 12 voix contre 9, de réserver une priorité aux associations interhospitalières et pluralistes ayant pris le statut d'ASBL; Attendu que ce critère ne se retrouve ni dans les textes, ni dans les travaux préparatoires et ne pouvait être connu des institutions; Attendu que tous les établissements demandeurs ont signé des accords de collaboration pluralistes, avec des hôpitaux de pouvoirs organisateurs différents et de toutes tendances; Attendu que ces institutions auraient pu facilement toutes satisfaire à ce critère si elles l'avaient connu; Attendu qu'il convient d'en conclure que ce critère est de nature discriminatoire et ne peut être retenu; Attendu que le préambule des deux A.R. précités précise que ceux-ci ont été pris pour éviter, notamment, une répartition inéquitable; VI - 16.129 - 3/8 Attendu que dès les travaux préparatoires, on peut lire la volonté d'une distribution géographique équitable des Pet Scan; Attendu que ce critère de répartition équitable me paraît essentiel pour satisfaire le plus largement possible les besoins de la population wallonne, pour faciliter l'accessibilité et pour éviter une concentration des moyens sur le même territoire au détriment des autres; Attendu qu'un Pet Scan universitaire est déjà exploité au C.H.U. de LIÈGE, en vertu de l'article 1er
  3. a)de l'A.R. du 12 août 2000 fixant les règles relatives au nombre maximum de services de médecine nucléaire où est installé un scanner Pet; Attendu que, dans cet esprit de répartition équitable, il est indispensable de programmer un Pet Scan sur le territoire du Hainaut; Attendu que CHARLEROI représente l'une des deux grandes métropoles wallonnes; que pour des raisons démographiques et de densité de population dans l'agglomération de CHARLEROI, cette demande de programmation doit être satisfaite; Attendu, d'autre part, que se référant encore à la volonté d'obtenir une répartition équitable des Pet Scan en Région wallonne, le second Pet Scan est attribué au Centre Universitaire Namurois du Positron situé sur le site des cliniques universitaires de MONT-GODINNE, lequel pourra répondre aux besoins de la partie centrale de la Région wallonne; Par ces motifs, je suis au regret de vous refuser la programmation d'un Pet Scan demandée en date du 8 janvier 2001. (...)"; Considérant que, le même jour, la partie adverse a notifié à l’association sans but lucratif "Association Interhospitalière de la Région de Charleroi"(A.I.R.C.) ainsi qu'à l'hôpital de Mont-Godinne deux décisions leur accordant "l'insertion dans la programmation d'un service de médecine nucléaire où est installé un scanner Pet"; Il s'agit des deuxième et troisième actes attaqués rédigés comme suit : " CHARLEROI AIRC ASBL «Hôpitaux de Charleroi» Programmation d'un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET. (...) En réponse à votre demande introduite en date du 12 octobre 2000, complétée par votre courrier du 14 mai 2001; Vu l'article 1er c de l'A.R. du 12 août 2000 fixant les règles relatives au nombre maximum de services de médecine nucléaire où est installé un scanner PET; Vu l'A.R. du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; VI - 16.129 - 4/8 Vu le respect des normes fixées; Vu l'avis émis par le Conseil Wallon des Etablissements de Soins en sa séance plénière du 8 juin 2001; Attendu que le préambule des deux arrêtés précités précise que ceux-ci ont été pris pour éviter une répartition inéquitable; Je marque mon accord quant à l'insertion dans la programmation d'un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET. En vue de l'agrément provisoire, il y a lieu de me faire parvenir, dès que votre service sera sur le point d'être opérationnel, une demande d'agrément accompagnée d'une note d'où il ressort que l'appareillage rencontre les normes fixées, d'un plan du bâtiment où il sera installé et, le cas échéant, d'une attestation en matière de sécurité incendie. Le staff médical, y compris le médecin-chef de service ainsi que le staff paramédical et infirmier devront être précisés. (...)"; " Centre Universitaire Namurois du Positron (CUNP) - Programmation d'un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET - Agrément provisoire du service à partir du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 (...) En réponse à votre demande introduite en date du 20 septembre 2000, complétée par vos courriers des 4 janvier 2001 et 14 mai 2001; Vu l'article 1er c de l'A.R. du 12 août 2000 fixant les règles relatives au nombre maximum de services de médecine nucléaire où est installé un scanner PET; Vu l'A.R. du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; Vu l'avis émis par le Conseil Wallon des Etablissements de Soins, en sa séance plénière du 8 juin 2001 favorable à la programmation d'un PET Scan au CHU de Liège, géré par une ASBL et à l'association interhospitalière de Charleroi; Vu le respect des normes fixées; Attendu que le préambule des deux arrêtés précités précise que ceux-ci ont été pris pour éviter une répartition inéquitable; Je marque mon accord quant à l'insertion dans la programmation d'un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET afin d'assurer la couverture des besoins de la partie centrale de la région wallonne et respecter de ce fait la volonté du législateur d'une répartition équitable. VI - 16.129 - 5/8 Un agrément provisoire vous est octroyé pour ce service pour une période de 6 mois à partir du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2001. (...)."; Considérant que, le 4 septembre 2001, la partie adverse a accordé à la requérante un agrément provisoire du service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET, à partir du 29 août 2001 pour une durée maximale de 6 mois ou jusqu'à mise en exploitation par l'A.I.R.C. de son "PET-SCAN" agréé et que cet agrément provisoire a été prorogé, jusqu'au 31 août 2002, par une décision du Ministre du 11 mars 2002; Considérant que la Ville de La Louvière ne justifie pas de son intérêt sinon par la formule de style "qu’il est de bonne administration" qu’elle soit reçue partie intervenante dans le présent litige; que, pour ce motif, sa demande est irrecevable; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, "de la violation de l’article 159 de la Constitution, et notamment de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination, du défaut de proportionnalité des mesures prises par rapport à l’objectif poursuivi, de la fausse motivation et de la sécurité juridique"; qu’elle fait valoir que les décisions attaquées sont fondées sur l’arrêté royal du 12 août 2000 fixant les règles relatives au nombre maximum de services de médecine nucléaire où est installé un scanner PET, dont elle a poursuivi l’annulation par le recours A.96.891/VI-15.707 et sur l’arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, dont elle a poursuivi l’annulation par le recours A.96.887/VI-15.708; Considérant que, comme suffisent à l’établir leurs préambules, les décisions attaquées sont fondées sur les arrêtés royaux du 12 août 2000, précités; que, par suite de leur annulation par les arrêts n/s139.476 et 139.477 du 19 janvier 2005, ceux-ci sont censés n’avoir jamais existé; que, dès lors, le moyen est fondé, VI - 16.129 - 6/8 DECIDE: Article 1er. La demande d’intervention de la Ville de La Louvière est rejetée. Article 2. Sont annulées : - la décision prise le 23 juillet 2001 par le Ministre wallon des Affaires sociales et de la santé refusant la programmation requise par l’arrêté royal du 12 août 2000 pour exploiter un "PET SCAN", demandée par l’association sans but lucratif "CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT-LOBBES" le 8 janvier 2001; - la décision du 23 juillet 2001 du Ministre wallon des Affaires sociales et de la Santé d’octroyer la programmation d’un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET à l’association sans but lucratif "ASSOCIATION INTERHOSPITA- LIÈRE DE LA RÉGION DE CHARLEROI" et la décision du même jour du même Ministre d’octroyer la programmation d’un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET au "CENTRE UNIVERSITAIRE NAMUROIS DU POSITON". Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la Ville de La Lou-vière à concurrence de 123,95 euros. VI - 16.129 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-neuf janvier deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.129 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.518 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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