id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.534 No Rôle: A. 153729/XIII-3416 Affaire: Arrêt 139534 - - 19/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-09 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 06:29 Version(s): Traduction DE Fiche Arrêt no 139.534 du 19 janvier 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.534 du 19 janvier 2005 A. 153.729/XIII-3416 En cause : TROUET Marie-Louise, ayant élu domicile chez M. Jean-Marie Jakubowski, notaire, Lascheter Weg 10 4700 EUPEN, contre : la Commune de RAEREN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 13 juillet 2004 par Marie-Louise TROUET, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de RAEREN du 14 mai 2004 ordonnant divers travaux de rénovation pour des motifs de sécurité publique; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. VERHULST, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 octobre 2004 à 14 heures 30; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIII - 3416 - 1/3 Entendu, en ses observations, Me B. TÖLLER, loco Me JALAJEL, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. VERHULST, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 12 octobre 2004, le conseil de la partie adverse a fait savoir au Conseil d'Etat que par une décision du 6 octobre 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de RAEREN avait retiré la décision litigieuse, la requérante ayant effectué les travaux qui avaient été jugés nécessaires; que cette circonstance prive la demande de suspension et la requête en annulation de leur objet; Considérant que l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat dispose comme suit en son paragraphe 1er, alinéa 4: "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que dans le cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré en sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer, le Conseil d'Etat peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu à demande de poursuite de la procédure et la taxe y afférente n'est pas due"; qu’en application de cette disposition, il convient de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. XIII - 3416 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le dix-neuf janvier deux mille cinq par : M. M. HANOTIAU, président de chambre, M. F. VAN MICHEL, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, F. VAN MICHEL. M. HANOTIAU. XIII - 3416 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.534 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.