id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.566 No Rôle: A. 129680/E-9617 Affaire: Arrêt 139566 - - 19/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-03 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 06:31 Fiche Arrêt no 139.566 du 19 janvier 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.566 du 19 janvier 2005 A. 129.680/9617 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me C. KOHNEN, avocat, Major-Long-Strasse 38 4780 Saint-Vith, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 novembre 2002 par XXX, qui demande l’annulation de la décision de refus d'établissement avec ordre de quitter le territoire prise à son égard par le délégué du ministre de l'Intérieur le 17 octobre 2002; Vu l'arrêt n/ 123.791 du 3 octobre 2003 rejetant la demande de suspension; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2003 accordant à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le mémoire en réponse notifié le 14 janvier 2004; Vu la lettre, notifiée à la partie requérante le 4 mars 2004, l'informant de la possibilité de demander à être entendue; Vu la demande d'audition introduite le 12 mars 2004 par la partie requérante; Vu l'ordonnance du 25 août 2004, notifiée aux parties, et convoquant celles- ci à comparaître le 23 septembre 2004; - 9617 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G. WEISGERBER loco Me C. KOHNEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me K. SBAI loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par l'arrêt n/ 123.791 du 3 octobre 2003, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée; que la requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; que toutefois, le mémoire en réponse lui ayant été notifié le 14 janvier 2004, la requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu’avertie le 4 mars que le Conseil d’Etat allait, en application de l’article 22 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, constater l’absence d’intérêt, elle a demandé à être entendue; qu'à l'audience, elle fait valoir qu'elle a introduit une demande de révision de l'acte attaqué, et demande au Conseil d'Etat d'attendre qu'il soit statué sur cette demande; Considérant que la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose comme suit en son article 69 modifié par la loi du 10 juillet 1996 : « Un recours en annulation, régi par l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, peut être introduit contre une décision refusant le bénéfice d'un droit prévu par la présente loi. L'introduction d'une demande en révision n'empêche pas l'introduction directe d'un recours en annulation contre la décision dont la révision est demandée. Dans ce cas, l'examen du recours en annulation est suspendu jusqu'à ce que le ministre ait statué sur la recevabilité de la demande»; Considérant que le recours en annulation dirigé contre une décision qui fait par ailleurs l'objet d'une demande de révision perd toute utilité une fois que le recours en révision a été déclaré recevable; en effet, dans ce cas, la décision attaquée sera remplacée par une décision statuant sur le recours en révision, et n’existera plus, de sorte que le recours en annulation qui aurait été introduit contre elle deviendra sans objet, mais - 9617 - 2/3 que la décision prise sur révision pourra, quant à elle, faire l’objet d’un nouveau recours en annulation; qu'en suspendant l'examen du recours en annulation «jusqu'à ce que le ministre ait statué sur la recevabilité de la demande», la loi entend éviter que des recours qui sont en tout état de cause appelés à aboutir à un arrêt constatant qu'il n'y a plus lieu de statuer ne soient maintenus au rôle du Conseil d'Etat; Considérant que le ministre ayant déclaré la demande de révision recevable, la procédure du recours en annulation reprend son cours; que la requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; que dès lors, en application de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de rejeter le recours pour défaut présumé d’intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XVe chambre, le dix- neuf janvier deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. M. LEROY. - 9617 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.566 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.