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Arrêt 139587 - - 20/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.587 No Rôle: A. 156187/VIII-4723 Affaire: Arrêt 139587 - - 20/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-26 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 06:37 Fiche Arrêt no 139.587 du 20 janvier 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.587 du 20 janvier 2005 A.156.187/VIII-4723 En cause : THEUNIS Jean-Paul, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 octobre 2004 par Jean-Paul THEUNIS qui demande l'annulation de la décision du Ministre de l'Intérieur du 20 juillet 2004 prolongeant la mesure de suspension provisoire prise à son encontre; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la lettre de la partie adverse du 16 décembre 2004 relative au retrait de l'acte attaqué; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4723 - 1/3 Vu l'ordonnance du 23 décembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 12 janvier 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me TISON, loco Mes B. et L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. HELPENS, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’article 70, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat; Considérant que l’acte attaqué a été retiré par une décision du Ministre de l’Intérieur du 30 novembre 2004; que la partie adverse a fait savoir au Conseil d’Etat que le requérant est repris au service actif depuis le 16 décembre 2004 et que sa situation administrative et pécuniaire sera régularisée du 22 mai 2004 jusqu’à la date de prise de connaissance par l’intéressé de la décision de retrait du 30 novembre 2004; que le recours en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenus sans objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation et sur la demande de suspension. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4723 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt janvier deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 4723 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.587 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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