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Arrêt 139589 - - 20/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.589 No Rôle: A. 154706/VIII-4639 Affaire: Arrêt 139589 - - 20/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-26 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 06:37 Fiche Arrêt no 139.589 du 20 janvier 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.589 du 20 janvier 2005 A.154.706/VIII-4639 En cause : RENARD Michel, Steenakkerstraat 10 3018 Leuven, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2004 par Michel RENARD qui demande l'annulation de l'arrêté royal no 4972 du 7 juin 2004 prolongeant la suspension par mesure d'ordre pour une durée de trois mois décidée par le Ministre de la Défense le 1er avril 2004; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 23 décembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 12 janvier 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 4639 - 1/2 Entendu, en ses observations, le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’article 70, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat; Considérant que l’acte attaqué a été retiré par un arrêté royal du 28 octobre 2004; que le recours en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenus sans objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation et sur la demande de suspension. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt janvier deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 4639 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.589 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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