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Arrêt 139607 - - 21/01/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.607 No Rôle: A. 121040/E-6023 Affaire: Arrêt 139607 - - 21/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-15 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 06:38 Fiche Arrêt no 139.607 du 21 janvier 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.607 du 21 janvier 2005 A. 121.040/6023 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. JADOT, avocat, Grand-Place 8 résidence Corde 3G 7900 Leuze-en-Hainaut, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 mai 2002 par XXX, de nationalité kazakhe, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 15 avril 2002; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 13 juin 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 15 octobre 2004, les convoquant à comparaître le 18 novembre 2004 à 9 heures 30; - 6023 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me D. JADOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme HUPE, conseiller adjoint, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 10 décembre 1999 et qu’il s’est déclaré réfugié le 15 décembre 1999; que le 25 février 2000, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 29 février 2000; que le 15 avril 2002, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides, déclarant la demande du requérant manifestement non fondée, a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité kazakhe et d'origine russe (de père russe et de mère ukrainienne). Votre épouse serait, elle, d'origine ouïgoure et de religion musulmane. Depuis le début de l'année 1998, vous seriez membre du mouvement "LAD". Le 4 mai 1998, vous auriez été convoqué, avec le leader de votre mouvement à Almaty, à la Sécurité nationale (ex-KGB), suite à votre participation à un meeting le 1er mai. Vous y auriez été interrogé sur le "LAD", ainsi que sur le discours tenu par votre leader lors dudit meeting. Le 17 juin 1998, alors que vous deviez réceptionner des journaux du Mouvement "LAD", vous auriez été agressé par des Kazakhs, que vous soupçonneriez d'être des policiers. Suite à cet incident, vous auriez dû être soigné à l'hôpital et, vous auriez porté plainte à un policier de quartier. Sans nouvelle de votre plainte, vous auriez alors écrit au chef de la police, mais vous n'auriez reçu aucune réponse en retour. Le 22 septembre 1999, votre épouse aurait été agressée, en rue, par des civils kazakhs. Suite aux coups reçus, les jumeaux dont elle aurait été enceinte, seraient décédés. Selon vous, la police serait à l'origine de cette agression. Par la suite, en vue des élections du 10 octobre 1999, vous auriez distribué des brochures. - 6023 - 2/5 En novembre 1999, vous auriez reçu plusieurs coups de téléphone vous reprochant votre mariage (entre un Russe orthodoxe et une Ouïgoure musulmane) et vous menaçant si vous ne cessiez pas vos activités politiques. Finalement, le 5 décembre 1999, vous auriez quitté le Kazakhstan avec votre fils et votre épouse, Mme XXX. Vous seriez arrivés en Belgique, en leur compagnie, le 10 décembre 1999, et vous y avez demandé l'asile le 15 décembre

  1. Force est cependant de constater que vos allégations - selon lesquelles vous seriez persécuté au Kazakhstan en raison de vos activités politiques - sont en totale contradiction avec les informations dont dispose le Commissariat général (voir question posée par Mme Katarina Smits, fonctionnaire belge à l'immigration, à M. YAKOV Belaussov Petrovich, Chairman of LAD, «Almaty Branch», 12/12/2000). Il ressort, en effet, des propos tenus par M. XXX, (en compagnie duquel vous prétendez avoir été arrêté en date du 4 mai 1998) que si vous êtes bien membre du LAD, vous ne connaissez aucun problème au Kazakhstan et que vous avez quitté Almaty parce vous étiez sans emploi. Par conséquent, de telles constatations, dans la mesure où elles visent les faits générateurs de vos ennuis et de vos craintes vis-à-vis des autorités de votre pays, empêchent de tenir pour établis les événements tels que relatés et invoqués. Les documents produits (à savoir, des cartes d'identité, des certificats de naissance, des permis de conduire, une carte de membre du LAD, une photographie, des plaintes écrites à la police, des attestations médicales, un article de journal) ne prouvent pas la réalité des faits invoqués et ne peuvent, à eux seuls, en établir la crédibilité. Partant, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne peut être établie dans votre chef. Par conséquent, j'estime qu'il n'est pas nécessaire, dans le cas d'espèce, de vous entendre."; qu’en outre, le Commissaire général a estimé que, dans les circonstances actuelles, le requérant pouvait être reconduit aux frontières du pays qu’il a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’obligation générale de motivation formelle de tout acte administratif confirmée par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il soutient en substance que la partie adverse n’a pas donné des faits invoqués une interprétation raisonnable en considérant que les récits produits sont en totale contradiction avec les informations dont elle dispose, que ces informations reposent uniquement sur les propos du “Chairman du LAD Almaty Branch” selon lesquels le requérant ne connaissait aucun problème dans son pays d’origine et qu’il avait quitté Almaty car il était sans emploi; qu’il fait valoir que le LAD est un parti d’opposition - 6023 - 3/5 contrôlé par les autorités en place et qu’il est évident qu’un responsable de ce parti ne peut pas, au risque d’être lui-même inquiété et persécuté, révéler officiellement à un fonctionnaire belge à l’immigration qu’un des membres de ce parti serait inquiété en raison de son appartenance audit parti et donc de ses opinions politiques; Considérant que la partie adverse peut s’appuyer sur des informations en sa possession pour contester la crainte alléguée par un candidat réfugié pour autant que la provenance de l’information, l’identité exacte de la personne qui l’a fournie, son fondement et la manière dont elle a été recueillie soient précisés dans la décision confirmative de refus de séjour ou dans le dossier administratif, sans quoi le Conseil d’Etat ne serait pas en mesure d’exercer son contrôle de légalité; qu’en l’espèce, les informations de la partie adverse résultent d’un courriel non circonstancié d’un fonctionnaire belge qui ne précise ni quand ni comment il a obtenu ces informations; qu’ainsi, le seul motif de l’acte attaqué n’est pas adéquat car il repose sur des informations à l’égard desquelles le Conseil d’Etat est dans l’impossibilité de vérifier si l’administration n’a pas excédé les limites de son pouvoir d’appréciation; que le moyen unique est fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension qui devient sans objet en raison de l’annulation de la décision attaquée, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 15 avril 2002 à l’égard d’XXX. Article
  2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. - 6023 - 4/5 Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt et un janvier deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier , Le Président f.f., V. SCHMITZ. J. VANHAEVERBEEK. - 6023 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.607 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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