id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.621 No Rôle: A. 116866/E-4232 Affaire: Arrêt 139621 - - 21/01/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-15 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-02 06:39 Fiche Arrêt no 139.621 du 21 janvier 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 139.621 du 21 janvier 2005 A. 116.866/4232 En cause : XXX, ayant élu domicile XXX 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 janvier 2002 par XXX, de nationalité nigérienne, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 21 décembre 2001; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 15 octobre 2004, les convoquant à comparaître le 18 novembre 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; - 4232 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me H. PENNINCKX, loco Me D. BACKAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme HUPE, conseiller adjoint, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 1er septembre 2000 et qu’il s’est déclaré réfugié le 5 octobre 2000; que le 11 octobre 2000, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 16 octobre 2000; que le 21 décembre 2001, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, déclarant la demande du requérant irrecevable, a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " En vertu de l'article 52 § 2 de la loi du 15 décembre 1980, la qualité de réfugié peut être refusée à l'étranger qui est entré irrégulièrement dans le Royaume et qui, sans justification, a introduit sa demande d'asile après l'expiration du délai de huit jours à compter de son entrée dans le territoire. Tel est le cas en l'espèce. En effet, il ressort de vos dernières déclarations que vous seriez arrivé en Belgique le 1er septembre 2000 et que vous ne vous êtes déclaré réfugié que le 5 octobre 2000, soit plus de trois semaines après l'expiration du délai légal et ce, sans y apporter de justification valable. Il y a donc lieu de conclure à l'irrecevabilité de votre demande d'asile."; qu’en outre, le Commissaire général a estimé que, dans les circonstances actuelles, le requérant pouvait être reconduit aux frontières du pays qu’il a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 52, § 1er, 2/ et 7/, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il soutient en substance qu’il n’a pas été tenu compte de la raison pour laquelle il a introduit tardivement sa demande, à savoir le fait qu’il a dû rester alité pendant un mois, alors qu’il en a fait part au délégué de la partie adverse et que la motivation de l’acte attaqué ne serait donc pas - 4232 - 2/4 adéquate, car il n’a pas été tenu compte d’un élément important et indépendant de sa volonté expliquant le retard de sa demande; Considérant que le requérant a exposé, tant lors de son audition à l’Office des étrangers qu’au délégué de la partie adverse, qu’il a demandé l’asile tardivement car il était malade, déshydraté, en arrivant en Belgique et que la personne qui l’hébergeait à Anvers lui avait demandé d’attendre un peu et qu’il lui donnerait de l’argent pour venir à Bruxelles; Considérant que la partie adverse se borne à nier l’existence d’un motif valable; que cette affirmation est stéréotypée et ne permet aucunement de comprendre pourquoi elle a considéré que les circonstances invoquées n’étaient pas un motif valable pour justifier l’introduction tardive de la demande de reconnaissance de la qualité alors qu’il lui appartenait au contraire d’indiquer les raisons pour lesquelles elle estimait que les explications du requérant ne constituait pas une justification au sens de l’article 52, § 2, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que le premier moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen de la requête qui, à le supposer fondé, ne pourrait conduire à une annulation plus étendue; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension qui devient sans objet en raison de l’annulation de la décision attaquée, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 21 décembre 2001 confirmant le refus de séjour de XXX. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. - 4232 - 3/4 Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt et un janvier deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier , Le Président f.f., V. SCHMITZ. J. VANHAEVERBEEK. - 4232 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.621 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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